Les règlements communaux
Le CONSEIL,
Vu la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers ;
Vu la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d’identité ;
Vu l’arrêté royal du 16 juillet 1992, relatif aux registres de la population et au registre des étrangers et plus particulièrement son article 10 ;
Vu la circulaire du 7 octobre 1992 de M. le Ministre de l’Intérieur, relative à la tenue des registres de population et des étrangers ;
Vu la nouvelle loi communale, notamment les articles 112, 114, et 119 ;
Considérant que la résidence principale sur le territoire de la Commune de personnes qui ne seraient pas inscrites aux registres de la population ou au registre des étrangers, doit être constatée par une enquête sur place dont les données doivent être consignées dans un rapport écrit, daté et signé; que l’absence de personnes qui sont inscrites aux susdits registres doit être constatée de la même façon ;
Considérant qu’il s’indique d’adopter les dispositions faisant l’objet du présent règlement pour des raisons de sécurité juridique tant pour les citoyens que pour l’Administration d’une part, et, d’autre part, pour permettre de trancher immédiatement les litiges concernant ces constats au niveau communal et d’éviter ainsi qu’ils soient portés directement devant les autorités supérieures ;
D’arrêter le règlement suivant concernant les enquêtes sur la résidence des personnes et des ménages sur le territoire de la Commune et le rapport des enquêtes :
Article Ier : Sous réserve des dispositions de l’arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif aux registres de la population et au registre des étrangers, il est procédé sur place à une enquête sur la résidence réelle des personnes et des ménages dans les cas suivants :
1° En cas de déclaration de résidence :
a) lorsqu’une personne ou un ménage a déclaré vouloir établir sa résidence principale ou avoir déjà établi sa résidence sur le territoire de la commune ;
b) lorsqu’une personne ou un ménage a déclaré vouloir transférer sa résidence principale ou l’avoir déjà transféré à un autre endroit que celui où il est inscrit dans la même commune.
2° En cas d’absence de déclaration :
a) dès que l’Administration ou la Police a eu connaissance du fait qu’une personne ou un ménage a établi sa résidence principale dans la Commune sans en avoir fait la déclaration ;
b) dès que l’Administration ou la Police a eu connaissance qu’une personne ou un ménage a quitté son domicile dans la Commune sans en avoir fait la déclaration.
Article 2 : Les données de l’enquête sont consignées dans un rapport écrit, daté et signé à l’Officier de l’Etat-Civil. Ce rapport reste confidentiel.
Article 3 :
Paragraphe 1 – La conclusion du rapport d’enquête est notifié – sans tarder et sous pli recommandé ou contre accusé de réception – par l’Officier de l’Etat-Civil à la personne concernée ou à la personne de référence du ménage dans les cas suivants :
1° lorsqu’il est constaté que la personne ou le ménage concerné(e) n’a pas réellement établi sa résidence principale à l’endroit mentionné dans sa déclaration ;
2° lorsqu’il est constaté que la personne ou le ménage concerné(e) a réellement établi sa résidence principale à l’endroit figurant au rapport mais a omis d’en faire la déclaration.
Paragraphe 2 – En même temps que la notification de la conclusion du rapport, la personne ou la personne de référence de ménage est avisée du fait que :
1° dans le cas visé au 1° du paragraphe précédent, soit elle ne sera pas inscrite aux registres de la population, soit elle sera inscrite à un autre endroit que celui qui figure dans sa déclaration et qui correspond à sa résidence principale réelle;
2° dans le cas visé au 2° du paragraphe précédent, elle sera inscrite d’office à l’endroit où, suivant le rapport d’enquête, elle réside réellement, à moins qu’elle ne se mette endéans les huit jours, en règle avec les dispositions de l’arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif aux registres de la population et au registre des étrangers.
Paragraphe 3 – Endéans les quinze jours de la notification, la personne ou la personne de référence du ménage concerné(e), peut faire opposition – par écrit et sous pli recommandé ou contrz accusé de réception – auprès de l’Officier de l’Etat-Civil.
L’opposition doit être motivée, circonstanciée et, le cas échéant, être assortie de preuves concernant la résidence réelle.
Paragraphe 4 – L’Officier de l’Etat Civil présente le dossier et fait rapport au Collège des Bourgmestre et Echevins à la première séance suivant la clôture du dossier. Le Collège se prononce soit sur l’inscription d’office, soit sur le refus d’inscription.
Paragraphe 5 – La personne ou la personne de référence du ménage concerné(e) est avisée sans tarder de la décision prise et elle est invitée en même temps à se mettre en règle pour sa carte d’identité et autres documents mentionnant la résidence principale réelle.
Article 4 : Les personnes qui n’auraient pas donné de suite à la décision prise en vertu de l’article 3 ou qui sont en contravention des dispositions de la loi du 19 juillet 1991 ou de l’arrêté royal du 16 juillet 1992 précités sont passibles des amendes fixées à l’article 23 dudit arrêté royal.
Article 5 : Le présent règlement sera publié conformément au voeu de la loi et sera transmis à la Députation Permanente du Conseil Provincial de Liège, au Greffe du Tribunal de Première Instance à Huy, au Greffe du Tribunal de Police à Hamoir et à la Brigade de Gendarmerie de Comblain-au-Pont.
Article 6 : Le présent règlement entre en vigueur le premier novembre mil neuf cent nonante deux.
Les arrêtés de désignations de huit sites Natura 2000 ont été adoptés par le Gouvernement wallon le 30 avril 2009. Ceux-ci entrent en vigueur le 31 décembre 2009 de même que pour ces mêmes sites, les arrêtés du Gouvernement wallon du 23/10/2008 portant les mesures préventives générales applicables aux sites Natura 2000 (vers le site internet de la région wallonne) et fixant certaines modalités du régime préventif applicable aux sites Natura 2000.
Il s’agit de:
– l’arrêté de désignation du site Natura 2000 BE33015 et l’erratum du 14/12/2009 ;
– l’arrêté du Gouvernement wallon du 23/10/2008 portant les mesures préventives générales applicables aux sites Natura 2000 ;
– l’arrêté du Gouvernement wallon du 23/10/2008 fixant certaines modalités du régime préventif applicable aux sites Natura 2000 ;
– la synthèse des commentaires émis lors de l’enquête publique de novembre 2008 et les réponses apportées.
Le CONSEIL, en séance publique,
Vu la nouvelle Loi communale, notamment l’article 133 alinéa 2 ;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment les articles L1122-30, L1122-32 et L1232-1 à L1232-32 ;
Vu le décret du 14 février 2019 (M.B. 20.03.2019) modifiant le décret du 6 mars 2009 modifiant le Chapitre II du Titre III du Livre II de la première partie du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation relatif aux funérailles et sépultures ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 28 mars 2019 (M.B. 09.04.2019) modifiant l’arrêté du Gouvernement wallon du 29 octobre 2009 portant exécution du décret du 6 mars 2009 modifiant le chapitre II du titre III du livre II de la première partie du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et modifiant l’ arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2010 déterminant les conditions sectorielles relatives aux crématoriums et modifiant l’arrêté du Gouvernement wallon du 30 juin 1994 relatif aux déchets d’activités hospitalières et de soins de santé ;
Vu la circulaire ministérielle du 13 juin 2019 relative à la modification de la réglementation applicable aux parcelles des étoiles et aux fœtus ;
Vu la circulaire ministérielle du 1 juillet 2019 relative à la modification de la législation relative aux funérailles et sépultures ;
Vu le Règlement Général de Police administrative adopté par le Conseil communal le 31 mai 2018, tel que modifié par délibération du 1er octobre 2018, particulièrement ses articles 12, 13, 14 et 78 ;
Revu ses délibérations du 23 décembre 2010, du 17 avril 2014 et du 31 mai 2018, par lesquelles il arrête, puis modifie le règlement communal sur les funérailles et sépultures ;
Considérant notamment que les cimetières communaux sont soumis à l’autorité, à la police et à la surveillance des autorités communales ; qu’il convient d’adapter les dispositions du règlement communal aux nouvelles dispositions légales et réglementaires ;
Considérant les suggestions formulées par le service du patrimoine funéraire du Service Public de Wallonie ;
Entendu Monsieur GEMMEL Philippe, en son rapport et sa présentation ainsi que Madame Nathalie Klee, demandant une correction dans le sens ou le règlement laisse les enfants de moins de 12 ans non accompagné d’un adulte se recueillir seul sur une tombe de sa parentèle pour autant qu’il respecte la quiétude des défunts ;
Sur proposition du Collège Communal ;
Par ces motifs, après en avoir délibéré ;
D E C I D E : à l’unanimité,
DE MODIFIER et d’ADOPTER comme suit le règlement communal sur les funérailles et sépultures amendé et coordonné :
CHAPITRE I : DEFINITIONS
Article 1 :
Pour l’application du présent règlement, l’on entend par :
- Assainissement ou exhumation pratique: retrait, au terme de la désaffectation de la sépulture, d’un cercueil ou d’une urne cinéraire sur initiative du Bourgmestre impliquant le transfert des restes mortels vers l’ossuaire.
- Ayant droit : le conjoint, le cohabitant légale ou le cohabitant de fait ou, à défaut les parents ou alliés au premier degré ou, à défaut, les parents ou alliés au deuxième degré ou, à défaut les parents jusqu’au cinquième degré.
- Bénéficiaire d’une concession de sépulture : personne désignée par le titulaire de la concession pour pouvoir y être inhumée.
- Caveau : ouvrage souterrain destiné à contenir un ou plusieurs cercueils, une ou plusieurs urnes cinéraires.
- Cavurne : ouvrage souterrain destiné à contenir jusqu’à deux urnes cinéraires.
- Cellule de columbarium : espace concédé destiné à recevoir une, deux ou quatre urnes cinéraires
- Code : Code de la démocratie locale et de la décentralisation.
- Concession de sépulture : contrat aux termes duquel la Commune cède à une ou deux personnes appelée(s) concessionnaire(s), la jouissance privative d’une parcelle de terrain ou d’une cellule de columbarium située dans l’un des cimetières communaux. Contrat d’une durée de 30 ans renouvelable.
- Concessionnaire : personne qui conclut le contrat de concession de sépulture avec l’Administration communale. Il s’agit du titulaire de la concession.
- Columbarium : structure publique obligatoire constituée de cellules destinées à recevoir une ou deux urnes cinéraires pour une durée déterminées.
- Crémation : action de réduire en cendres les dépouilles mortelles dans un établissement crématoire.
- Défaut d’entretien : état d’une sépulture, qui de façon permanente est malpropre, envahie par la végétation, délabrée, effondrée, en ruine ou dépourvue des signes indicatifs de sépulture exigés par le règlement adopté par le conseil communal.
- Exhumation de confort : Retrait d’un cercueil ou d’une urne cinéraire de sa sépulture, à la demande de proches ou sur l’initiative du Bourgmestre, en vue de lui conférer un nouveau mode ou lieu de sépulture.
- Indigent : personne, bénéficiant du statut d’indigence, accordé par la commune d’inscription au registre de la population, au registre des étrangers ou au registre d’attente, ou à défaut d’une telle inscription, par la commune sur le territoire de laquelle survient le décès, en raison de son absence de ressources ou de ressources suffisantes pour couvrir ses besoins élémentaires en référence à la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale. Si aucune place ne leur est attribuée dans une concession préexistante les indigents sont inhumés en zone non-concédée.
- Inhumation : placement en terrain concédé ou non-concédé d’un cercueil contenant les restes mortels, d’une urne cinéraire soit dans la terre, soit dans un caveau, soit dans un caveau cinéraire, soit dans une cellule de columbarium.
- Mode de sépulture : manière dont la dépouille mortelle est détruite notamment par décomposition naturelle ou crémation.
- Ossuaire : monument mémoriel fermé, situé dans le cimetière, aménagé et géré par la commune, où sont rassemblés les ossements, cendres ou tout autre reste organique et vestimentaire des défunts tels que vêtements, bijoux et dentition des défunts après qu’il ait été mis fin à leur sépulture à l’exclusion des contenants, tels que cercueil et housse.
- Parcelle de dispersion des cendres : espace public obligatoire dans chaque cimetière réservé à la dispersion des cendres.
- Parcelle des étoiles : partie de cimetière aménagée pour les fœtus nés sans vie entre le 106e et le 180e jour de grossesse et les enfants.
- Personne qualifiée pour pourvoir aux funérailles : personne désignée par le défunt par voie de testament ou, à défaut, un de ses ayants droit ou, à défaut, la personne qui durant la dernière période de la vie du défunt a entretenu avec celui-ci les liens d’affection les plus étroits et fréquents de sorte qu’elle puisse connaître ses dernières volontés quant à son mode de sépulture.
- Sépulture : emplacement qui a vocation à accueillir la dépouille mortelle pour la durée prévue par ou en vertu du présent décret.
- Caveau cinéraire : ouvrage destiné à ne contenir une ou plusieurs urnes.
CHAPITRE II : LES CIMETIERES COMMUNAUX – GENERALITES
Article 2 :
Les cimetières communaux sont soumis à l’autorité, à la police et à la surveillance des autorités communales, qui veillent à ce qu’aucun désordre ni acte contraire au respect dû à la mémoire des morts ne s’y commettent et à ce qu’aucune exhumation de confort n’ait lieu sans l’autorisation du Bourgmestre.
Ils sont soumis à l’application du présent règlement.
Article 3 :
Sauf dérogation du Bourgmestre, les cimetières de l’entité sont accessibles au public du lever au coucher du soleil. Ils sont situés :
- à Anthisnes, rue Saint-Roch;
- à Hody, Grand Route de Liège;
- à Vien-Anthisnes, Les Floxhes;
- à Villers-aux-Tours, rue Saint-Donat;
- à Tavier, Place de l’Eglise ;
- à Xhos-Tavier,
Chacun des cimetières communaux dispose d’une parcelle d’inhumation des urnes cinéraires, d’une parcelle de dispersion, d’un columbarium et d’un ossuaire
Un cimetière communal, pour l’ensemble des cimetières communaux, dispose d’une parcelle des étoiles, à savoir celui de Villers-aux-Tours.
Article 4 :
L’exécution du creusement des fosses, des inhumations et des exhumations des corps ou des urnes, de la dispersion des cendres, des transferts des corps au départ des caveaux d’attente, du remblayage des fosses et de la pose des plaquettes commémoratives visées à l’article 18 est strictement réservée au personnel désigné à cet effet par l’autorité communale.
Article 5 :
Ce personnel a pour mission de s’assurer que les travaux effectués pour le compte de particuliers ont été préalablement autorisés et sont couverts par une autorisation écrite du Bourgmestre. Il veille à ce qu’à aucun moment, des matériaux ou signes indicatifs de sépulture ne soient introduits dans l’enceinte du cimetière ou sortis de ce dernier, sans autorisation écrite préalable. Il exerce toutes les missions requises pour le bon fonctionnement du service et fait rapport sur toutes les anomalies ou manquements constatés.
Article 6 :
Pendant toute la durée du service, les membres du personnel doivent avoir un comportement et une tenue décents. Sous peine de l’application de dispositions prévues en matière de sanctions disciplinaires, il leur est formellement interdit de s’immiscer directement ou indirectement dans toutes opérations commerciales ayant un rapport quelconque avec le service des inhumations.
Article 7 :
Les aires de dispersion des cendres ne sont pas accessibles au public, en ce sens qu’il est interdit d’y circuler et d’y déposer un quelconque objet.
CHAPITRE III : POLICE DES CIMETIERES
Article 8 :
Dans les cimetières, sont interdits tous les actes de nature à troubler l’ordre et le respect dus à la mémoire des défunts ou à troubler le recueillement des familles et des visiteurs.
Il est notamment interdit :
D’entrer dans le cimetière avec son véhicule, y compris les vélos, exceptés :
- les véhicules des entrepreneurs, avec l’autorisation écrite du Bourgmestre ou de son délégué (dans le véhicule) ;
- les véhicules transportant des personnes à mobilité réduite.
La circulation et le stationnement d’un véhicule privé à l’intérieur du cimetière n’engagent en aucune manière la responsabilité de l’administration communale. Les conducteurs sont seuls responsables de tous les dégâts, quels qu’ils soient, qu’ils pourraient occasionner.
Ces interdictions ne sont pas applicables aux autorités communales, aux personnes qu’elles commissionnent ainsi que, dans le cadre de leur mission, aux membres des services de police, de sécurité et d’hygiène, du gestionnaire de tutelle administrative et du personnel communal préposé aux cimetières, funérailles et sépultures.
L’entrée des cimetières est interdite :
- aux personnes en état d’ivresse ;
- aux personnes dont la tenue ou le comportement sont contraires à la décence ;
- aux personnes accompagnées d’animaux, sauf s’il s’agit de chiens servant de guide à des personnes à mobilité réduite.
Article 9 :
Aucune épitaphe ou autre inscription sur les monuments funéraires ne pourra être contraire aux bonnes mœurs, à la décence, à la morale ou à la sécurité publique.
Toute inscription en langue étrangère sera traduite en français, le cas échéant par un traducteur juré si le Bourgmestre le demande ; la traduction, dont le coût est à la charge du demandeur, sera transmise au service inhumation de la commune.
Article 10 :
Sauf autorisation du Bourgmestre, toute manifestation quelconque, étrangère au service ordinaire des inhumations, est interdite dans les cimetières de la commune.
Article 11 :
La commune n’est pas responsable des vols ou des dégradations qui sont commis par des tiers dans les cimetières.
CHAPITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX TRAVAUX
Article 12 :
Dans les cimetières de la commune, les dimanches et les jours fériés légaux, ainsi qu’à partir de l’avant-dernier jour ouvrable du mois d’octobre jusqu’au 2 novembre inclus, ainsi que durant la période qui sépare le dimanche des rameaux du jour de Pâques, les travaux suivants sont interdits, sauf autorisation écrite du Bourgmestre ou de son délégué :
- le terrassement, la construction ou le parachèvement des caveaux ;
- le transport de matériel, de matériaux, de terres ;
- le placement de monuments, de signes indicatifs et de pierres sépulcrales ;
- la plantation ou la coupe d’arbres ou d’arbustes ;
- la peinture des ornements et des sépultures.
De plus, à partir de l’avant-dernier jour ouvrable du mois d’octobre jusqu’au 2 novembre inclus, tous travaux d’entretien des signes indicatifs de sépulture sont interdits.
De même, durant cette période, il est défendu de circuler dans les allées avec des camions ou des véhicules lourds.
Article 13 :
L’entreprise devant effectuer des travaux à l’intérieur des cimetières devra préalablement en informer le responsable des cimetières et l’Administration communale et être en possession d’une autorisation écrite.
Article 14 :
L’Administration surveillera les travaux de construction des caveaux et sépultures à charge de la famille, de manière à veiller au respect des prescriptions légales et réglementaires, ainsi qu’à prévenir, dans toute la mesure du possible et sans décharger nullement la responsabilité du constructeur, les dangers qui pourraient résulter d’une mauvaise construction ou nuire aux tombes voisines.
En outre, elle impose la construction des caveaux dans l’année de l’octroi de la concession. La pose des pierres d’ornements pouvant être effectué dans un délai différent.
Article 15 :
Immédiatement après l’achèvement des travaux, les concessionnaires ou les constructeurs doivent débarrasser les chemins et les pelouses de tous matériaux, décombres et déchets, faire nettoyer les abords des monuments et remettre en bon état les lieux où les travaux ont été exécutés. A défaut, la remise en état sera faite par l’Administration communale, aux frais de l’entrepreneur.
Article 16 :
Les chemins intérieurs du cimetière seront maintenus libres.
Les dégradations et les dommages causés aux chemins ou tout autre dommage constaté dans l’enceinte du cimetière seront réparés aux frais du contrevenant.
Article 17 :
Aucun dépôt, même momentané, de terre, matériaux, outils ou objets quelconques, ne pourra être effectué sur les tombes riveraines ou dans les allées.
Les matériaux devront être apportés au fur et à mesure de leur emploi pour ne pas gêner le passage.
Avant d’être admises dans les cimetières de la commune, les pierres destinées aux signes indicatifs de sépulture doivent être finies, taillées et prêtes à être placées sans délai. Si une regravure devait avoir lieu, elle doit obtenir l’autorisation du Bourgmestre.
CHAPITRE V : FORMALITES PREALABLES A L’INHUMATION OU A LA CREMATION
Article 18 :
Toute personne peut, de son vivant, informer de son plein gré et par écrit l’Officier de l’état civil de sa commune de ses dernières volontés. L’acte de dernière volonté peut concerner le mode de sépulture, la destination des cendres après la crémation, le rite confessionnel ou non confessionnel pour les obsèques ainsi que la mention de l’existence d’un contrat obsèques, dans les limites, conditions et modalités définies par la Loi.
A défaut d’acte de dernières volontés du défunt, le choix du mode de sépulture, de la destination des cendres après la crémation, de la destination des cendres au terme de la concession et du rite confessionnel ou philosophique pour les obsèques incombe à la personne qualifiée pour pourvoir aux funérailles, visée à l’article L1232-1, 10o du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.
Article 19 :
L’Administration communale décide, en accord avec la famille et/ou l’entrepreneur des pompes funèbres, de toutes les modalités relatives aux funérailles. L’Administration fixe le jour et l’heure des funérailles en conciliant les nécessités du service des inhumations et les désirs de la famille.
Article 20 :
Les corps sont inhumés, soit :
- en pleine terre, en terrain concédé ou non ;
- en caveau.
Les cendres des corps incinérés peuvent être recueillies dans des urnes qui sont inhumées, soit :
- en pleine terre, en terrain concédé ou non ;
- en caveau ;
- en caveau cinéraire ;
- placées dans un columbarium.
Les cendres des corps incinérés peuvent être dispersées sur les aires prévues à cet effet.
Article 21 :
Les fœtus nés sans vie dont la naissance a eu lieu entre le 106ème et le 180ème jour de grossesse et les enfants jusqu’à 12 ans, peuvent, à la demande des parents, soit être inhumés dans la parcelle des étoiles, soit être incinérés. En cas d’incinération, les cendres sont dispersées sur la parcelle des étoiles. Le transport des fœtus vers le lieu d’inhumation ou de dispersion se fait de manière décente.
Article 22 :
Sauf octroi d’une concession, l’inhumation, la dispersion des cendres et la mise en columbarium est gratuite pour les indigents, les personnes inscrites dans le registre de la population, le registre des étrangers ou le registre d’attente de la commune.
L’autorisation d’inhumation ne peut être délivrée, qu’au minimum 24 heures après le décès, par l’officier de l’état civil du lieu de décès.
Article 23 :
A la demande du défunt ou de la personne qualifiée pour pourvoir aux funérailles, les nom et prénom du défunt ainsi que les dates de naissance et de décès ou toute autre inscription de taille identique dans le cas des fœtus nés sans vie dont la naissance a eu lieu entre le 106ème et le 180ème jour de grossesse et les enfants jusqu’à 12 ans, sont inscrits sur la stèle mémorielle placée à l’entrée de l’aire de dispersion des cendres ou de la parcelle des étoiles. L’inscription est réalisée obligatoirement au moyen de la plaquette commémorative fournie par la commune. Le prix de la fourniture et de la pose de la plaquette commémorative est fixé par un règlement-redevance.
Article 24 :
Les inhumations sont faites à la suite l’une de l’autre, sans distinction de culte, ni de croyance philosophique ou religieuse aux endroits réservés à cet effet par les plans des cimetières et suivant les instructions éventuelles du Bourgmestre, de l’Officier de l’Etat civil et/ou du service des sépultures. Lors de la cérémonie d’inhumation, les restes mortels sont déposés à leur emplacement définitif, sauf impossibilité matérielle constatée.
Article 25 :
Dans les sépultures en pleine terre (qu’elles soient concédées ou non concédées), seuls sont autorisés :
- Les cercueils en bois massif
- Les cercueils fabriqués dans des matériaux biodégradables n’empêchant pas la décomposition naturelle et normale des corps
- Les cercueils en carton
- Les cercueils en osier
- Aucune doublure en zinc ne peut être acceptée
- Les housses destinées à contenir les dépouilles et les garnitures des cercueils fabriquées exclusivement dans des matériaux ou tissus naturels et biodégradables.
Article 26 :
Dans les sépultures en caveaux, seuls sont autorisés :
- Les cercueils fabriqués en bois massif équipés d’une doublure en zinc avec soupape
- Les cercueils en métal ventilés
- Les cercueils en polyester ventilés.
Quel que soit le cercueil utilisé, les housses contenant les défunts doivent rester intégralement ouvertes, de manière à ne pas altérer le processus de décomposition naturelle et normale des défunts. Les cercueils en carton et en osier sont dès lors interdits.
Article 27 :
La base de tout cercueil inhumé en pleine terre l’est dans une fosse séparée, horizontalement, à 1.50 mètre de profondeur par rapport au niveau du sol. Lorsque plusieurs cercueils sont inhumés l’un au-dessus de l’autre, la base du cercueil le plus haut est à 1.50 mètre en dessous du niveau du sol. La base de toute urne inhumée en pleine terre l’est dans une fosse séparée à 60 centimètres au moins de profondeur par rapport au niveau du sol. L’urne utilisée pour une inhumation en pleine-terre est biodégradable.
CHAPITRE VI : LES SEPULTURES – CONCESSIONS
Article 28 :
Les prix des différentes concessions et de leur renouvellement sont fixés par un règlement redevance.
Article 29 :
Toute demande de concession doit être adressée au Collège communal au moyen du formulaire disponible à l’Administration communale.
Article 30 :
La concession ainsi que son renouvellement sont accordés pour une durée de 30 ans prenant cours à la date de la décision du Collège communal accordant ladite concession ou le renouvèlement en vertu des articles 39 et 41 du présent règlement.
Article 31 :
Le Conseil communal délègue au Collège communal le pouvoir d’accorder et de renouveler les concessions. Celles-ci peuvent porter sur :
- une parcelle en pleine terre ;
- une parcelle avec caveau ;
- une parcelle avec caveau cinéraire ;
- une ancienne sépulture à laquelle il a été mis fin conformément aux articles L1232-8 ou L1232-12 du Code et qui, au terme du délai d’affichage, a fait l’objet d’un assainissement par le gestionnaire communal;
- une cellule de columbarium.
Article 32 :
Le titulaire de la concession dispose du droit exclusif de dresser et de modifier, de son vivant ou par dispositions écrites ou testamentaires, la liste des bénéficiaires de la concession. Cette liste est communiquée à l’administration communale pour figurer au registre des cimetières.
Article 33 :
Après le décès du titulaire de la concession, l’affectation des places non désignées ou des places désignées devenues libres peut être décidée d’un commun accord entre les bénéficiaires ou à défaut d’accord, par les ayants droit du titulaire.
Article 34 :
1. A défaut de liste de bénéficiaires, une même concession ne peut servir qu’à son titulaire, son conjoint, son cohabitant légal et ses parents ou alliés jusqu’au 4ème degré, par ordre chronologique de décès.
2. Une même concession peut également servir :
- aux membres d’une ou de plusieurs communautés religieuses ;
- aux personnes qui expriment chacune leur volonté auprès de l’Administration communale.
3. Pour les personnes qui au moment du décès de l’une d’elles constituaient un ménage de fait, une concession peut être demandée par le survivant.
4. Une demande de concession peut être introduite au bénéfice de tiers.
5. Les concessions sont incessibles, unes et indivisibles.
Article 35 :
Il est strictement interdit de modifier l’état d’une concession, de transformer une concession en pleine terre en une concession en caveau, d’agrandir ou d’approfondir une concession.
Article 36 :
Les ayants droit des défunts reposant dans la sépulture concédée en caveau peuvent faire rassembler dans un même cercueil les restes de plusieurs corps inhumés depuis plus de 30 ans. Ils peuvent également faire rassembler les cendres inhumées depuis plus de 10 ans.
Article 37 :
L’octroi d’une concession ne confère aucun droit de propriété sur le terrain concédé mais uniquement un droit de jouissance et d’usage avec affectation spéciale et nominative. En accordant une concession de sépulture, l’autorité communale ne procède ni à un louage, ni à une vente. Les concessions de sépultures sont incessibles.
Article 38 :
Au moins 13 mois avant le terme de la concession ou de son renouvellement, le Bourgmestre ou son délégué dresse un acte rappelant qu’une demande de renouvellement doit lui être adressée avant la date qu’il fixe.
Une copie de l’acte est affichée pendant un an au moins sur le lieu de la sépulture et à l’entrée du cimetière. Une copie est également envoyée par voie postale ou par voie électronique au titulaire de la concession ou, s’il est décédé, à ses ayants droit.
Au terme de la concession et en l’absence de réponse dans le mois du titulaire de la concession ou, s’il est décédé, de ses ayants droit, une copie de l’acte est affichée, avant la Toussaint, pendant un an au moins sur le lieu de sépulture et à l’entrée du cimetière.
Sont conservés au registre des concessions : l’envoi de la copie de l’acte ainsi que la réponse ou l’absence de réponse du titulaire de la concession ou, s’il est décédé, de ses ayants droit.
L’affichage de la sépulture est évité si la commune perçoit, avant la fin du mois, le montant dû.
Si un paiement intervient durant la période d’affichage, l’affiche doit être retirée par la commune dans les quinze jours.
Article 39 :
Sur demande introduite par toute personne intéressée avant l’expiration de la période fixée, des renouvellements successifs peuvent être accordés.
Le renouvellement peut être refusé si la personne intéressée ne présente pas les garanties financières suffisantes pour l’entretien de la concession ou si le défaut d’entretien a été constaté au moment de la demande de renouvellement et qu’à l’expiration du délai fixé, la sépulture n’a pas été remise en état.
Au cas où aucun renouvellement n’est demandé entre la date de la dernière inhumation dans la concession et l’expiration de la période pour laquelle celle-ci a été consentie, la sépulture est maintenue pendant un délai de 5 ans prenant cours à la date du dernier décès si celui-ci est intervenu moins de 5 ans avant la date d’expiration de la concession.
Article 40 :
Le renouvellement d’une concession n’ouvre comme tel, pour le demandeur de renouvellement, aucun droit d’inhumation dans ladite concession.
Article 41 :
Les concessions à perpétuité accordées avant l’entrée en vigueur de la loi du 20 juillet 1971 sur les funérailles et sépultures arrivent à échéance et reviennent à la commune qui peut à nouveau en disposer, après qu’un acte du Bourgmestre ou de son délégué ou de l’organe compétent de la régie communale autonome ou de l’intercommunale ait été affiché pendant un an au moins sur le lieu de la sépulture et à l’entrée du cimetière, et sans préjudice d’une demande de renouvellement qui doit lui être adressée avant le terme de l’affichage. Une copie de l’acte est envoyée au titulaire de la concession ou, s’il est décédé, à ses ayants droit. Les renouvellements s’opèrent gratuitement.
Article 42 :
A la demande du concessionnaire, ou à défaut de son conjoint, ou à défaut de ses parents ou alliés au premier degré, le Collège communal peut décider de reprendre, avant son terme, une sépulture concédée, demeurée inoccupée ou devenue inoccupée suite au transfert des restes mortels. La reprise avant terme d’une concession ne peut jamais être accordée si des dépouilles y reposent.
Le dédommagement accordé est calculé sur le prix d’achat au prorata du nombre d’années entières restantes avant la fin de la période fixée. Le Collège communal informe les intéressés du délai pendant lequel ils peuvent enlever les signes indicatifs de sépulture. A l’expiration de ce délai ou de la prorogation décidée par le Collège communal, la commune devient propriétaire des matériaux, signes indicatifs et constructions souterraines.
Le Collège communal règle seul la destination des matériaux attribués à la commune.
Article 43 :
La responsabilité de l’entretien des tombes sur terrain concédé incombe aux intéressés à savoir le titulaire, le(s) bénéficiaire(s) ou leurs ayants droit.
Le défaut d’entretien, est établi lorsque d’une façon permanente la tombe est malpropre, envahie par la végétation, délabrée, effondrée ou en ruine.
L’entretien des sépultures sur terrain concédé incombe à toute personne intéressée visée à l’article L1232-1, 9°.
Le défaut d’entretien est constaté par un acte du Bourgmestre ou de son délégué. Une copie de l’acte est envoyée par voie électronique au titulaire de la concession ou, s’il est décédé, à ses ayants droit. A défaut de réponse dans le mois du titulaire de la concession ou, s’il est décédé, de ses ayants droit, une copie de l’acte est affichée pendant un an sur le lieu de sépulture et à l’entrée du cimetière.
Sont conservés au registre des concessions : l’envoi de la copie de l’acte ainsi que la réponse ou l’absence de réponse du titulaire de la concession ou, s’il est décédé, de ses ayants droit. Même en présence d’un engagement écrit de remise en état dans le délai fixé par le Bourgmestre, une copie de l’acte est affichée pendant deux Toussaints consécutives sur le lieu de sépulture et à l’entrée du cimetière.
En cas d’engagement à réaliser les travaux, mention en sera faite sur l’affiche. L’affiche est enlevée dans un délai de quinze jours suivant la réalisation des travaux.
À défaut de remise en état à l’expiration de ce délai, la sépulture revient au gestionnaire public qui peut à nouveau en disposer.
Article 44 :
1. Lorsque de nouveaux emplacements destinés aux inhumations ou aux dispersions ont été aménagés, le Conseil communal fixe la date à partir de laquelle cesseront les inhumations et dispersions dans les anciens cimetières.
Les anciens cimetières ou parties de cimetière restent dans l’état où ils se trouvent sans qu’il puisse en être fait un usage quelconque pendant 5 ans au moins.
La décision de cessation des inhumations et dispersions est affichée à l’entrée du cimetière et, le cas échéant, à proximité de la partie jusque sa fermeture définitive.
Une parcelle de même superficie que celle qui était concédée est réservée dans le nouveau cimetière, sur demande introduite par toute personne intéressée avant la date visée au point 1, à la condition que la concession comporte encore au moins un emplacement inoccupé.
2. A l’expiration du délai fixé au point 1, le conseil communal prend une délibération décidant la réaffectation des terrains des anciens cimetières ou parties de cimetière. Cette délibération est soumise aux dispositions de l’article L1232-3.
3. A défaut de décision fixant une date de cessation des inhumations, le conseil communal peut également décider la réaffectation d’un ancien cimetière ou parties de cimetière s’il s’est écoulé cinq ans au moins depuis la dernière inhumation dans ceux-ci, l’inscription au registre du cimetière faisant foi.
Dans le cas visé au point 1, la délibération du conseil communal ordonnant la réaffectation du cimetière ou des parties de cimetière ne peut sortir ses effets qu’un an après qu’elle a été prise et pour autant qu’une copie de la délibération a été affichée pendant 13 mois à l’entrée du cimetière et à proximité de la partie.
Les dispositions du point 2 sont également d’application.
CHAPITRE VII : LES SEPULTURES – AUTRES
Article 45 :
Une sépulture non concédée est conservée pendant au moins cinq ans.
La sépulture non concédée ne peut être enlevée qu’après qu’une copie de la décision d’enlèvement ait été affichée, à l’issue de la période de 5 ans précitée, pendant un an sur le lieu de sépulture et à l’entrée du cimetière. Une copie de l’acte est envoyée par voie postale et par voie électronique à la personne visée à l’article L1232-7, § 2, alinéa 2. A défaut de réponse de celle-ci dans le mois, une copie de l’acte est affichée pendant un an au moins sur le lieu de la sépulture non concédée et à l’entrée du cimetière. La copie de l’acte mentionne que le renouvellement d’un emplacement non concédé est strictement interdit.
Article 46 :
L’emplacement délimité pour recevoir les restes mortels non incinérés d’une personne peut être occupé par les restes mortels incinérés. Chaque niveau d’une concession peut recevoir un maximum de 4 urnes cinéraires ou un maximum de 2 urnes si un cercueil y est déjà placé. Les urnes surnuméraires peuvent être acceptées moyennant l’acquittement du montant de la redevance communale spécifique.
Article 47 :
Chaque cellule de columbarium ne peut contenir qu’une, deux ou quatre urnes, selon la capacité de chaque columbarium existant. Chaque caveau cinéraire ne peut contenir qu’une à quatre urnes.
Article 48 :
Au cours de la concession, l’ouverture et la fermeture des columbariums, le dépôt et le retrait des urnes ne peuvent être effectués que par le personnel communal préposé aux cimetières, funérailles et sépultures et après autorisation délivrée par le Bourgmestre.
Article 49 :
En fin de concession d’une cellule de columbarium ou d’un caveau cinéraire, sauf renouvellement, les cendres sont épandues sur l’aire de dispersion avec respect et dignité et le nom de famille des défunts est inscrit sur l’ossuaire. Les urnes ayant contenu les cendres des défunts sont tenues à la disposition des familles pendant trois mois et ensuite détruites si elles n’ont pas été réclamées.
CHAPITRE VIII : CAVEAUX D’ATTENTE
Article 50 :
Les cimetières communaux disposent de caveaux d’attente.
Article 51 :
Le caveau d’attente est destiné à recevoir provisoirement :
- Les restes mortels en attente d’inhumation dans une concession qui doit être acquise dans le délai d’un mois ;
- Les restes mortels exhumés et en attente de réinhumation dans une concession. Dans ce cas, toutes les mesures d’hygiène prescrites par les dispositions légales et par le service des sépultures seront strictement observées par l’entrepreneur et les familles, aux frais de celles-ci ;
- Les restes mortels en transit, à destination d’autres communes ou de l’étranger.
Le prix de la location d’un caveau d’attente est fixé par un règlement-redevance.
Si, en raison de conditions météorologiques ou d’autres cas de force majeure admis par le Bourgmestre, il n’est pas possible de procéder aux inhumations, les corps pourront provisoirement être placés dans le caveau d’attente, sans que les familles soient tenues d’acquitter la redevance prévue.
Article 52 :
La présence d’un défunt en caveau d’attente ne peut dépasser trois mois sauf autorisation du Bourgmestre ou de son délégué.
A l’issue de ce délai, le service des sépultures fait procéder à l’inhumation d’office, dans une parcelle par lui désignée et à un moment de son choix, après que le cercueil ait été rendu, le cas échéant, conforme aux dispositions du présent règlement, aux frais de la famille.
CHAPITRE IX : AMENAGEMENT ET ENTRETIEN DES SEPULTURES
Article 53 :
Pour les columbariums et caveaux cinéraires, une fois l’emplacement attribué, le concessionnaire fera placer, dans les six mois, une plaque indicative sur la dalle de scellement de la cellule.
Tout particulier peut faire remplacer la dalle de scellement de la cellule de son parent ou de son ami par une pierre sépulcrale. Les dispositions suivantes doivent être respectées :
- Aucun débord provisoire ou définitif de la pierre sépulcrale, ni par rapport à l’alignement général des allées ni par rapport au sol, dans le cas des caveaux cinéraires, n’est autorisé ;
- La pierre sépulcrale doit être de teinte sobre ;
- Tout autre signe indicatif de sépulture (chandelles à LED, etc.) est prohibé ;
- L’épaisseur de la pierre sépulcrale des caveaux cinéraires est de 4 cm ;
- Les plantations sont strictement interdites ;
- Les photos porcelaine sur les cellules de columbarium ne dépasseront pas 35 cm² ;
- Les objets collés sur la cellule de columbarium ne pourront pas dépasser la plaque de scellement.
Article 54 :
Excepté sur les emplacements non concédés, tout particulier peut faire placer sur la fosse de son parent ou de son ami une pierre sépulcrale ou un autre signe indicatif de sépulture. Les dispositions suivantes doivent être respectées :
- Aucun débord provisoire ou définitif, des monuments funéraires ou cinéraires, par rapport à l’alignement général des allées n’est autorisé ;
- La hauteur maximum de tout édifice hors sol, ne doit pas être supérieure aux deux tiers de la longueur de la concession ;
- Les matériaux utilisés doivent être de teinte sobre ;
- Les concessionnaires ne peuvent établir leurs constructions et plantations au-delà des limites du terrain concédé ;
- La pose de clôtures est strictement interdite ;
- Les plantations sont strictement limitées aux plantes ornementales réalisées, sans aucune exception, dans les limites des terrains concédés. Leur hauteur ne pourra être supérieure à 50 cm. Toutes autres plantations (arbre, arbuste, hautes tiges, basses tiges, etc.) sont interdites ;
- Les monuments, croix et autres signes indicatifs similaires placés en élévation doivent être suffisamment établis dans le sol et avoir une base convenable pour ne pas subir d’inclinaison.
Article 55 :
L’Administration communale décline toute responsabilité quant aux dégâts, de quelque nature qu’ils soient, que peuvent provoquer ces signes en élévation. En cas de non-respect de ces dispositions, l’Administration pourra procéder au démontage d’office.
Article 56 :
Les concessions en pleine terre doivent être délimitées, par les soins de la famille, au moyen de bordures et être pourvu d’un signe indicatif de sépultures. Aucune occupation de terrain, permanente ou provisoire, n’est admise en dehors des limites du terrain concédé, ni pour des plantations, ni pour des seuils, ni pour des vases ou jardinières, ni pour tout autre objet ou signe indicatif de sépulture.
Le placement de monument sur les concessions en pleine terre ne pourra se faire qu’après un délai minimum de six mois après une inhumation.
Article 57 :
Pour les sépultures non concédées, sauf volonté contraire du défunt ou opposition de ses proches, toute personne a le droit de faire placer, sur la tombe de son parent ou de son ami, un signe indicatif de sépulture dans le respect des dispositions prévues à l’article 56. Cependant ces signes de sépulture seront sans fondation durable afin de pouvoir être facilement enlevés.
Article 58 :
La commune ne prend aucun engagement en ce qui concerne l’état du sous-sol des surfaces concédées.
Article 59 :
Lorsqu’il est mis fin à une concession ou lorsque les terrains non concédés doivent être utilisés pour de nouvelles inhumations, un avis est affiché aux accès de ces terrains et à l’entrée du cimetière qui informe les intéressés du délai pendant lequel ils peuvent enlever les signes indicatifs de sépulture. A l’expiration de ce délai ou de la prorogation décidée par le Collège communal, la Commune devient propriétaire des matériaux. Le Collège communal règle seul la destination des matériaux attribués à la commune.
Pour les sépultures antérieures à 1945, une autorisation est demandée au préalable au service désigné par le Gouvernement.
Article 60 :
Le Collège communal établit une liste des sépultures d’importance historique locale qui peuvent être considérées comme des éléments du patrimoine immobilier. En cas de décès du titulaire et des bénéficiaires de la concession et en l’absence d’héritier, les sépultures sont conservées et entretenues par la commune pendant trente ans. Ce délai peut être prorogé.
CHAPITRE X : EXHUMATIONS ET RASSEMBLEMENT DES RESTES
Article 61 :
L’opération de rassemblement des restes ou des cendres, qui sera exécutée uniquement par une entreprise privée sollicitée par les ayants droit, est considérée comme une exhumation et soumise à autorisation du Bourgmestre ainsi qu’à la redevance communale. L’autorisation préalable du Bourgmestre est requise et transcrite au registre des cimetières.
Article 62 :
Aucune exhumation de confort ne peut avoir lieu sans l’autorisation du Bourgmestre, exception faite de celles ordonnées par l’autorité judiciaire ou administrative.
Elles pourront être effectuées dans trois hypothèses :
- En cas de découverte ultérieur d’un acte de dernière volonté
- En cas de transfert, avec maintien du mode sépulture, d’un emplacement non-concédé, ou d’une parcelle des étoiles vers une autre parcelle des étoiles
- En cas de transfert international
Article 63 :
Le Bourgmestre apprécie la nécessité ou la motivation de l’exhumation sollicitée, en veillant au respect dû à la mémoire des morts et au maintien de l’ordre public et aux dernières volontés du défunt si elles sont connues.
Article 64 :
La demande d’exhumation est introduite par écrit et indique les motifs. La personne qui signe la demande d’exhumation est présumée agir de bonne foi, sous sa seule responsabilité, et avec le consentement de tous les membres de la famille de la personne à exhumer. En cas de contestation ou d’opposition de certains membres de la famille, les tribunaux sont seuls compétents.
Les exhumations, qu’elles soient de confort ou techniques, ne peuvent être réalisées qu’entre le 15 novembre et le 15 avril sauf pour les exhumations de confort d’urnes placées en cellule de columbarium.
Article 65 :
Sous aucun prétexte, il ne sera permis d’exhumer un corps placé dans une concession concédée pour une durée de trente ans pour l’inhumer dans une fosse ordinaire.
Article 66 :
Si l’état du cercueil exhumé le requiert, il est prescrit son remplacement ou toute autre mesure de nature à sauvegarder la décence et la salubrité publique.
Article 67 :
Les exhumations ont lieu aux jours et heures fixés de commun accord entre les familles intéressées et l’Administration.
Durant les exhumations, les cimetières sont fermés au public. Sauf dérogation accordée par le Bourgmestre ou son délégué, il ne sera pas procédé aux exhumations les samedis, dimanches et jours fériés.
Les membres de la famille et les personnes spécialement désignées par elle peuvent y assister, lorsque, le cas échéant, le corps a déjà été placé dans un nouveau cercueil.
Il est dressé procès-verbal de l’exhumation à laquelle seul le personnel communal désigné à cet effet peut procéder, dans le respect de toutes les précautions d’hygiène et de sécurité.
Article 68 :
Les frais d’exhumation de confort, sauf dans le cas où celle-ci est requise par l’autorité judiciaire ou administrative, sont à charge des personnes qui ont sollicité l’exhumation et ne peut être réalisée que par des entreprises de pompes funèbres choisies par la famille. Le prix des exhumations est fixé par un règlement-redevance.
En outre, les frais d’enlèvement et de remplacement de monuments, y compris éventuellement ceux de sépultures voisines, qui s’imposeraient, sont à charge des personnes qui ont sollicité l’exhumation.
Article 69 :
Dans le cas où le déplacement d’un cimetière ou d’une parcelle de cimetière est jugé indispensable par le Conseil Communal, les frais éventuels d’exhumation, de transfert, de ré-inhumation dans un cimetière de la commune de restes mortels dont l’inhumation a eu lieu depuis moins de cinq ans, sont à charge de l’Administration. Il en va de même des frais de transfert des signes indicatifs de sépulture.
Article 70 :
A la demande des ayants droits, les restes de plusieurs corps inhumés depuis plus de 30 ans peuvent être rassemblés dans un même cercueil. Ce délai est de 10 ans pour les urnes. Ce rassemblement se conforme aux mêmes modalités qu’une exhumation et est soumis à une redevance.
CHAPITRE XI : OSSUAIRES – FIN DE SEPULTURES – REAFFECTATION DE MONUMENTS
Article 71 :
Un ossuaire est mis en place dans chaque cimetière, afin d’assurer le traitement des restes humains. Cet ossuaire est identifié par affichage.
Article 72 :
Au terme de l’année d’affichage les restes mortels ou les cendres découverts dans l’enceinte du cimetière sont déposés dans l’ossuaire, le tout en ayant égard à l’éventuel acte de dernières volontés du défunt.
En aucun cas, les restes mortels ne peuvent être transférés hors de l’enceinte du cimetière, il en est de même des cendres lors de la désaffectation des sépultures et des cellules de columbarium.
Article 73 :
Une stèle mémorielle est placée sur chaque ossuaire. Sur cette stèle figurent les noms de famille des défunts dont on a déposé les restes mortels, s’ils sont connus des services communaux.
Article 74 :
Conformément aux dispositions légales et règlementaires, les signes indicatifs de sépulture existants non retirés deviennent propriété communale s’ils n’ont pas été récupérés par les personnes intéressées, soit :
- un an à dater de l’expiration de la concession ;
- à l’échéance du délai de cinq ans à dater de la dernière inhumation en cas de maintien obligatoire de la concession visé à l’article du présent Règlement.
Tout élément sépulcral devient également propriété communale et les restes mortels sont transférés vers l’ossuaire.
Avant d’enlever ou de déplacer les signes indicatifs des sépultures antérieures à 1945 devenues propriété communale, une autorisation sera demandée par le Service de Gestion des Cimetières à la Direction qui, au sein de la Région Wallonne, a le patrimoine dans ses attributions.
Article 75 :
Toute personne peut solliciter l’achat d’un caveau ou d’un monument devenus propriété communale. L’acquéreur doit introduire une demande écrite accompagnée d’une note de motivation. Cette demande est soumise à l’approbation du Collège Communal, après avis de la Commission.
CHAPITRE XII : INDIGENTS
Article 76 :
En présence d’un cas d’indigence, la commune d’inscription (et à défaut la commune de décès) prend en charge les frais des funérailles (à l’exclusion des frais liés aux cérémonies) ; ladite commune ne se substitue pas à la personne qualifiée pour pourvoir aux funérailles pour décider, en lieu et place de celle-ci, du mode de funérailles et de sépultures.
Dans un souci d’égalité, la commune est tenue de placer les indigents dans les concessions au sein desquelles une place leur est offerte soit en raison de l’ordre des décès (concession familiale), soit en raison d’une place attribuée (concession avec liste), qu’il s’agisse d’une concession pleine terre ou d’une concession en caveau. Les frais supplémentaires sont inclus dans la prise en charge communale.
CHAPITRE XIII : SANCTIONS PENALES ET ADMINISTRATIVES
Article 77 :
Sont chargés de veiller à la stricte application du présent règlement, le Bourgmestre, les Officiers et agents de la police locale, le chef du service des sépultures ainsi que le personnel visé à l’article 4, chacun dans les limites de leurs pouvoirs et attributions.
Article 78 :
Les infractions au présent règlement sont punies de peines de police, sans préjudice des peines prévues par les lois et règlements, notamment l’article 315 du code pénal.
CHAPITRE XIV : DISPOSITIONS FINALES
Article 79 :
Le présent règlement sera publié par la voie d’une affiche indiquant l’objet du règlement et la date de la décision par laquelle il a été adopté. Cette affiche sera notamment présente à l’entrée de chaque cimetière. L’affiche mentionnera également le ou les lieux où le texte du règlement peut être consulté par le public.
Article 80 :
Le présent règlement, tel qu’adapté ce 6 novembre 2019, sera publié conformément aux vœux de la loi et entrera en vigueur à partir du 1er décembre 2019.
Article 81 :
Le présent règlement abroge toutes les dispositions antérieures en la matière.
Règlement adopté par le Conseil communal en séance du 6 novembre 2019
Ajout d’une mesure d’interdiction de circulation des poids lourds sur le Tige de Xhos, en accord avec la commune d’Ouffet
Le Conseil communal,
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Vu la nouvelle loi communale ;Vu la loi relative à la police de la circulation routière;
Vu le règlement général sur la police de la circulation routière;
Vu l’arrêté ministériel fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de la signalisation routière;
Revu sa délibération du 6 février 2014, approuvée par expiration de délai et publiée le 12 février 2015, par laquelle il adopte le règlement complémentaire de circulation routière relatif aux voiries communales ;
Vu la proposition de Madame Caroline CASSART, bourgmestre de Ouffet, d’interdire – sauf desserte locale – sur les deux communes concernées, le charroi des véhicules dont la masse en charge dépasse 7,5 tonnes et qui transite de Warzée, commune d’Ouffet, vers Hody, commune d’Anthisnes ;
Vu la délibération du 10 août 2015 du Conseil communal d’Ouffet à cet égard ;
Vu la configuration et la nature de la voirie, ainsi que l’alternative possible par une voirie adaptée à ce type de trafic ;
Considérant qu’il s’indique de veiller à la sécurité des usagers et à la conservation de la voirie publique communale ; qu’il s’indique ainsi d’adapter la circulation au gabarit et aux caractéristiques de celle-ci ;
Considérant que la mesure s’applique à la voirie communale ;
Entendu M. Marc TARABELLA, bourgmestre, en sa présentation et son rapport, ainsi que M. Christian FAGNANT, directeur général, René HARRAY et Bernard de MALEINGREAU d’HEMBISE, conseillers, en leurs interventions ;
Sur la proposition du Collège communal et après en avoir délibéré ;
D E C I D E : à l’unanimité
D’intégrer une mesure de circulation complémentaire à l’article 5, relatif à la limitation du poids en charge, au paragraphe 1, en ajoutant le Tige de Xhos, cet article devenant :
« L’accès des voiries suivantes est interdit aux conducteurs de véhicules affectés au transport de choses dont la masse dépasse 7,5 tonnes à l’exception de la desserte locale :
1) > 7,5 TONNES
· Rue Pirûtchamps à Tavier ;
· Route des Moulins à Tavier ;
- Tige de Xhos, de la rue des Martyrs à Hody jusqu’à la limite d’Ellemelle sur le territoire de la commune de Ouffet.
La mesure sera matérialisée par le placement de signaux C23 complétés par un panneau additionnel portant la mention « 7,5 tonnes » ainsi que par un panneau additionnel portant la mention « excepté circulation locale ».
Le présent règlement sera transmis à la commune d’Ouffet et sera soumis, en trois exemplaires, à l’approbation du Ministre compétent.
Règlement complémentaire adopté et modifié par le Conseil communal par délibération du 3 septembre 2015
et approuvé par la RW le 16 novembre 2015.
——————————————————————————————————————————————————
Règlement complémentaire de Circulation routière – Délimitation des agglomérations
Vu la loi relative à la police de la circulation routière;
Vu le règlement général sur la police de la circulation routière;
Vu l’arrêté ministériel fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de la signalisation routière;
Revu ses délibérations des 31 janvier 1980, 6 mars 1980, 15 janvier 1981, 23 février 1984, 30 septembre 1985, 18 novembre 1985, 30 décembre 1985, 30 septembre 1987, 27 avril 1989, 30 septembre 1992, 23 juin 1995, 28 décembre 1995, 1er juillet 1997, 20 novembre 1997, 22 décembre 1198, 25 février 1999, 5 novembre 1999, 8 décembre 1999, 25 juin 2002, 30 septembre 2002, 10 juillet 2003, 1er juillet 2004, 28 juillet 2005, 13 septembre 2005, 10 février 2006, 22 mars 2006, 6 juillet 2006, 29 septembre 2006, 11 mars 2009, 29 juin 2009 et 17 septembre 2009 ;
Vu leur approbation par le Ministre de la Mobilité et des Transports en date des 5 mars 1981, 22 mars 1984, 28 janvier 1986, 18 décembre 1987, 31 mai 1989, 3 décembre 1992, 18 septembre 1995, 21 février 1996, 5 août 1997, 9 avril 1998, 29 mars 1999, 10 janvier 2000, 11 octobre 2002, 21 novembre 2003, 20 août 2004, décembre 2005, 8 mai 2006, 24 octobre 2006, 30 janvier 2007 23 avril 2009, et 8 décembre 2009 ;
Attendu qu’il s’indique d’adopter un texte coordonné des mesures déjà prises ;
Considérant qu’il s’indique de veiller à la sécurité des usagers et à la conservation de la voirie publique communale ; qu’il s’indique ainsi d’adapter la circulation au gabarit et aux caractéristiques de celle-ci ;
Considérant que les mesures s’appliquent à la voirie communale et à la voirie régionale;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Vu la nouvelle loi communale ;
A R R E T E : à l’unanimité
Article 1 : Délimitation d’agglomération
Les agglomérations d’Anthisnes, Hody, Limont-Hestreux, Tavier, Villers-aux-Tours, Vien, La Rock, Les Floxhes, Berleur et Xhos sont délimitées comme suit par des signaux F1 et F3 ; en conséquence, la vitesse des véhicules ne peut y dépasser 50 km/h :
A : agglomération d’Anthisnes
- Rue Arthur Piroton : à hauteur de l’immeuble n° 23
- Chaussée de Liège : à hauteur de l’immeuble n° 8
- Rue Henri Fays : en venant de la chaussée de Liège, à hauteur de l’immeuble n°33
- Rue Nouvelle Route, avant son carrefour avec la rue du Sacy
- Rue de Mont : avant son carrefour avec la rue des Stepennes
- Rue des Stepennes : avant l’immeuble n°15.
B : agglomération de Hody
- Route de l’Etat n°638 :
– rue des Martyrs : à hauteur de l’immeuble n°31, côté Ouffet, les panneaux F1 et F3 se trouvant au km 11,740.
– Grand-route de Liège : à hauteur de l’immeuble n°31, côté Plainevaux, les panneaux F1 et F3, se trouvant au km 10,775. - Chaussée de Liège : à hauteur de l’immeuble n°40
- Route de Villers : à hauteur de l’immeuble n°13
- Chemin du Moulin : à hauteur de l’immeuble n°4
- Chemin vicinal n°20, à proximité de la salle « Li Hody’s » : à hauteur de la cabine électrique
C : agglomération de Limont – Hestreux
- Route de l’Etat n°638
– Grand-route de Liège : 50 m avant le carrefour avec la rue Basse Voie, côté Ouffet, le panneau F1 se trouvant au km 7,065 et le panneau F3 se trouvant au km 6,975.
– Grand-route de Liège: à hauteur de l’immeuble n°40, côté Plainevaux, le panneau F1 se trouvant au km 6,528 et le panneau F3 se trouvant au km 6,506. - Chemin des Patars : avant la rue dèl Creû en venant de Tultay
- Rue Saint Donat : à hauteur de l’immeuble n° 21
D : agglomération de Tavier
- Rue de la Magrée : à hauteur de l’immeuble n° 78
- Rapion : à hauteur de la chapelle
- Chemin du Paradis : à hauteur de l’immeuble n° 1
- Rue de la Magrée : à hauteur de l’immeuble n°2
E : agglomération de Villers-aux-Tours
1. Rue du Village :- en venant de Hody, avant la rue des Mésanges
– en venant d’Esneux : à hauteur de l’immeuble n° 120
2. Rue Saint Donat : à hauteur de l’immeuble n°11
3. Rue Vieux Tige : 50 mètres avant l’immeuble n°35
F : agglomération de Vien
- Rue du Thier : à hauteur de l’immeuble n°6
- Rue de l’Eglise : avant l’église
- Rue des Pierrys : à hauteur de l’immeuble n°8
- Rue de l’Ourthe : à hauteur de l’immeuble n°15
G : agglomération de La Rock
- En venant de Comblain-Fairon : à hauteur de la cabine électrique
- En venant de Vien : à hauteur de l’immeuble n°1
H : agglomération de “Les Floxhes”
- Les Floxhes avant l’immeuble n°1
- Les Floxhes, avant l’immeuble n°16
- Les Floxhes, avant l’immeuble n°27
I : agglomération de Berleur
- En venant de Nandrin : rue Jean Damard : à hauteur de l’immeuble n°21A
- En venant d’Esneux : rue du Pas Bayard : à hauteur de l’immeuble n°14
- En venant de Rotheux : 50 m avant la rue Jean Damard
J : agglomération de Xhos
- Chemin venant de Tavier : à hauteur de l’immeuble n° 36
- Chemin venant du Tige d’Ellemelle : à hauteur de l’immeuble n°8
- Chemin venant de Moulin : à hauteur de l’immeuble n° 52.
——————————————————————————————————————————————————
Règlement complémentaire de circulation routière sur la route régionale (RN638)
Vu la loi relative à la police de la circulation routière;
Vu le règlement général sur la police de la circulation routière;
Vu l’arrêté ministériel fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de la signalisation routière;
Revu ses délibérations des 31 janvier 1980, 6 mars 1980, 15 janvier 1981, 23 février 1984, 30 septembre 1985, 18 novembre 1985, 30 décembre 1985, 30 septembre 1987, 27 avril 1989, 30 septembre 1992, 23 juin 1995, 28 décembre 1995, 1er juillet 1997, 20 novembre 1997, 22 décembre 1198, 25 février 1999, 5 novembre 1999, 8 décembre 1999, 25 juin 2002, 30 septembre 2002, 10 juillet 2003, 1er juillet 2004, 28 juillet 2005, 13 septembre 2005, 10 février 2006, 22 mars 2006, 6 juillet 2006, 29 septembre 2006, 11 mars 2009, 29 juin 2009 et 17 septembre 2009 ;
Vu leur approbation par le Ministre de la Mobilité et des Transports en date des 5 mars 1981, 22 mars 1984, 28 janvier 1986, 18 décembre 1987, 31 mai 1989, 3 décembre 1992, 18 septembre 1995, 21 février 1996, 5 août 1997, 9 avril 1998, 29 mars 1999, 10 janvier 2000, 11 octobre 2002, 21 novembre 2003, 20 août 2004, décembre 2005, 8 mai 2006, 24 octobre 2006, 30 janvier 2007 23 avril 2009, et 8 décembre 2009 ;
Attendu qu’il s’indique d’adopter un texte coordonné des mesures déjà prises ;
Considérant qu’il s’indique de veiller à la sécurité des usagers et à la conservation de la voirie publique communale ; qu’il s’indique ainsi d’adapter la circulation au gabarit et aux caractéristiques de celle-ci ;
Considérant que les mesures s’appliquent à la voirie régionale ;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Vu la nouvelle loi communale ;
Entendu MM. TARABELLA Marc, bourgmestre, et Christian FAGNANT, directeur général, en leur rapport et leur présentation;
A R R E T E : à l’unanimité
Article 1 : Priorité aux carrefours
La priorité de passage est conférée, par signaux B9, à la RN 638.
Article 2 : Limitation de vitesse
La vitesse de circulation est limitée à 70 km/h sur les voies suivantes :
- Grand Route de Liège, RN 638, sur le tronçon compris entre la borne kilométrique 10,2 et la limite de l’agglomération située à hauteur de la borne kilométrique 10,6 + 10.
Article 3 : Bandes de circulation
La chaussée de la RN638 est divisée en bandes de circulation par des lignes blanches.
Des flèches de sélection sont tracées sur la RN638 à l’approche du carrefour John Kennedy à Hody, dans le sens Liège vers Ouffet.
La mesure est matérialisée par des marques de couleur blanche tracées conformément à l’article 77.1 de l’AR.
——————————————————————————————————————————————————
Règlement complémentaire de circulation routière – Mesures relatives aux voiries communales
Vu la loi relative à la police de la circulation routière;
Vu le règlement général sur la police de la circulation routière;
Vu l’arrêté ministériel fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de la signalisation routière;
Revu ses délibérations des 31 janvier 1980, 6 mars 1980, 15 janvier 1981, 23 février 1984, 30 septembre 1985, 18 novembre 1985, 30 décembre 1985, 30 septembre 1987, 27 avril 1989, 30 septembre 1992, 23 juin 1995, 28 décembre 1995, 1er juillet 1997, 20 novembre 1997, 22 décembre 1198, 25 février 1999, 5 novembre 1999, 8 décembre 1999, 25 juin 2002, 30 septembre 2002, 10 juillet 2003, 1er juillet 2004, 28 juillet 2005, 13 septembre 2005, 10 février 2006, 22 mars 2006, 6 juillet 2006, 29 septembre 2006, 11 mars 2009, 29 juin 2009 et 17 septembre 2009 ;
Vu leur approbation par le Ministre de la Mobilité et des Transports en date des 5 mars 1981, 22 mars 1984, 28 janvier 1986, 18 décembre 1987, 31 mai 1989, 3 décembre 1992, 18 septembre 1995, 21 février 1996, 5 août 1997, 9 avril 1998, 29 mars 1999, 10 janvier 2000, 11 octobre 2002, 21 novembre 2003, 20 août 2004, décembre 2005, 8 mai 2006, 24 octobre 2006, 30 janvier 2007 23 avril 2009, et 8 décembre 2009 ;
Attendu qu’il s’indique d’adopter un texte coordonné des mesures déjà prises ;
Considérant qu’il s’indique de veiller à la sécurité des usagers et à la conservation de la voirie publique communale ; qu’il s’indique ainsi d’adapter la circulation au gabarit et aux caractéristiques de celle-ci ;
Considérant que les mesures s’appliquent à la voirie communale ;
Considérant qu’il n’est pas possible d’autoriser la circulation des cyclistes dans les voiries à sens unique (non SUL) suivantes, en raison de leur débouché dangereux et de la configuration des lieux (routes étroites et sinueuses), comme l’indique le dossier photographique joint ;
– Rue des Ecoles à Vien ;
– Rue de l’Eglise à Vien ;
– Rue du Val Pierrys à Vien ;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Vu la nouvelle loi communale ;
Entendu MM. TARABELLA Marc, bourgmestre, et Christian FAGNANT, directeur général, en leur rapport et leur présentation;
A R R E T E : à l’unanimité
Article 1 : Priorité aux carrefours
La priorité de passage est conférée aux voiries suivantes :
– Chaussée de Liège, par des signaux B15 :
– par rapport à la rue Henri Fays : B1
– par rapport à la rue Chienrue : B1
– par rapport à la rue du Centre : B5
– Rue du Tige, par des signaux B15
– par rapport à la rue du Sacy et la rue Al Bégasse : B1
– Rue Arthur Piroton
– par rapport à la rue du Sacy et la rue Al Bégasse : B1
Article 2 : Sens unique (signaux C1 et F19)
A. Il est interdit à tout conducteur de circuler sur les voies ci-après dans le sens et sur le tronçon indiqués :
- Rue de l’Eglise, de la rue du Thier sur son tronçon compris entre la rue des Ecoles et l’habitation n°4 ;
- Rue des Ecoles, en direction de la rue du Thier ;
- Rue de l’Hôtel de Ville, en direction de la rue du Centre, sur son tronçon compris entre le chemin d’accès à l’église et la rue du Centre ;
- Rue du Val Pierrys, sur son tronçon compris entre la rue de la Libération et l’habitation n° 6.
La mesure sera matérialisée par le placement de panneaux C1 et F19.
B. Il est interdit à tout conducteur de circuler sur les voies ci-après dans le sens et sur le tronçon indiqués, sauf pour les cyclistes :
- Rue de l’Hôtel de Ville, en direction de la rue du Centre, sur son tronçon compris entre la rue du Faustay et le chemin d’accès à l’église ;
- Rue de la Citadelle, à partir de la rue du Sacy ;
- Rue de la Bruyère, sur son tronçon compris entre la place des Etangs et l’habitation n° 7.
La mesure sera matérialisée par le placement de panneaux C1, complété par le panneau M2 et par le signal F19, complété par le panneau M4.
Article 3 : Mesures restrictives de circulation
1. La circulation est réservée aux piétons et cyclistes :
– Place Joseph Legros à Anthisnes ;
– rue du « Petit Chienrue » à Anthisnes.
La mesure est matérialisée par la pose de signaux F99a et F101a.
2. Les chemins suivants sont réservés à la seule circulation des piétons, cyclistes et cavaliers :
- à Anthisnes, dans la Drève du Grand Bois d’Anthisnes, étant le chemin vicinal n°6 entre sa jonction avec le chemin vicinal n°24 et le territoire de la commune de Comblain-au-Pont (tronçon n° 1 sur le plan);
- à Anthisnes, dans le chemin de la rue de la Brassine vers l’Avenue de l’Abbaye ;
- à Anthisnes, dans le sentier débutant rue Falloise et allant vers la rue de la Citadelle ;
- à Anthisnes, dans le sentier allant du Thier des Vignes vers la rue Elva ;
- à Anthisnes : à l’orée du Bois d’Anthisnes, étant les chemins vicinaux n°s 11 et 17 (tronçon n° 2 sur le plan);
- à Anthisnes, Bois d’Anthisnes, étant le chemin vicinal n° 24, jusqu’à sa jonction avec le Ry d’Oneux (tronçon n° 3 sur le plan);
- à Anthisnes : Bois d’Ouhar, rue Al Bégasse, étant les chemins vicinaux n°s 1 et 63, jusqu’à la jonction avec la rue Arthur Piroton et le territoire de la commune de Comblain-au-Pont (tronçon n° 4 sur le plan);
- à Anthisnes : Bois de Vien, étant un chemin communal et le chemin vicinal n° 13 (jusqu’au sentier n° 49), en prolongation de la Drève de Tolumont (tronçon n° 5 sur le plan);
- Place des Etangs, sur le tronçon compris entre la rue des Ecoles et la rue des Pierrys, le long des immeubles 1 et 3 à Vien-Anthisnes ;
- Chemin qui relie la route dèl Baraque Boulet à la rue Jean Damard à Berleur-Tavier ;
- à Tolumont – chemin communal : chemin vicinal n°23 jusqu’au sentier 49 ;
- Al Bégasse : chemin vicinal n°1 et 3.
La mesure est matérialisée par le placement des signaux F99a et F101a
3. Les chemins suivants sont réservés à la seule circulation des piétons, cyclistes, cavaliers et usage agricole :
– le chemin agricole sur son tronçon compris entre la rue Vinâve à Hody et jusqu’à 160 mètres avant son carrefour avec la rue du Village à Villers-aux-Tours.
La mesure est matérialisée par le placement des signaux F99c et F101c.
Article 4 : Circulation locale
Il est interdit à tout conducteur de circuler, excepté dessert locale :
- Rue des Pierrys,
- Rue du Val Pierrys,
- Thier des Vignes,
- Rue Falloise
- Chemin de l’Essartage
- Chemin du Sârtê.
La mesure sera matérialisée par la pose de signaux C3 complété de la mention « excepté circulation locale ».
Article 5 : Limitation du poids en charge
A. L’accès des voies ci-après est interdit aux conducteurs de véhicules dont la masse en charge dépasse 10 tonnes :
Pont de Bettinfosse, situé à la limite administrative des communes d’Anthisnes et Neupré.
La mesure sera matérialisée par le placement de signaux C21 et présignalée route de Rotheux à son carrefour avec la rue Jean Damard par le signal C21 complété de la mention (600 m).
B. L’accès des voies ci-après est interdit aux conducteurs de véhicules affectés au transport de choses, dont la masse en charge dépasse :
1) > 7,5 TONNES
Excepté desserte locale :
· Rue Pirûtchamps à Tavier ;
· Route des Moulins à Tavier.
La mesure sera matérialisée par le placement de signaux C23 complétés par un panneau additionnel portant la mention « 7,5 tonnes » ainsi que par un panneau additionnel portant la mention « excepté circulation locale ».
Une zone reprenant les voiries suivantes :
· Ry d’Oneux à Villers-aux-Tours ;
· Rue Basse Voie ;
· Chemin des Patars ;
· Route de Villers.
La mesure sera matérialisée par le placement de signaux C23 à valeur zonale, plus « 7,5 tonnes », « excepté desserte locale ».
2) > 10 TONNES
Excepté desserte locale, une zone reprenant les voiries suivantes :
· Rue du Vieux Château,
· Chemin n°5 dit « Nouvelle Route »,
· Rue du Sacy,
· Rue du Centre,
· Chienrue,
· Rue du Pouhon et
· Rue Belle-Vue.
Les signaux C 23 seront complétés d’un panneau additionnel adéquat.
Article 6 : Ilots directionnels
Des îlots directionnels sont établis sur les voies suivantes :
- débouché de la rue saint Donat sur la rue du Village ;
- débouché de la rue du Vieux Château sur l’avenue de l’Abbaye ;
- débouché de la rue du Pouhon sur la rue du Centre ;
- débouché de la rue du Pouhon sur la rue saint Roch ;
- débouché de la rue du Pouhon sur la rue Henri Fays ;
- débouché de la rue saint Roch sur la rue du Moulin ;
- débouché de la rue du Faustay sur la rue du Centre ;
- débouché de la Place de l’Eglise sur la rue de la Magrée ;
- rue Basse Voie, à son carrefour avec le chemin des Patars.
La mesure est matérialisée par une construction en saillie ou par les marques de couleur blanche prévues à l’article 77.4 de l’AR.
Article 7 : Bandes de circulation
La chaussée est divisée en bandes de circulation :
– virage formé par la rue du Centre et l’avenue de l’Abbaye ;
– rue du Village à Villers-aux-Tours avant son carrefour avec la rue Fecher sur son tronçon compris entre l’immeuble numéro 87 vers et jusqu’à la rue Fecher ;
– Place des Etangs à Vien-Anthisnes.
Article 8 : Limitation de vitesse
1. La vitesse de circulation est limitée à 70 km/h sur les voies suivantes :
- Rue de Mont, depuis l’agglomération d’Anthisnes jusqu’ au carrefour avec la Nouvelle Route
- Chaussée de Liège, entre l’agglomération d’Anthisnes et le signal F1 Hody ;
- Route de Villers, entre l’agglomération de Hody et le signal F1 Villers-aux-Tours ;
- Rue Saint Donat, depuis son carrefour avec la rue du Vieux Tige jusqu’à l’agglomération de Hestreux ;
- Chemin des Patars, entre l’agglomération de Limont-Tavier et le carrefour dit du Tultay avec la RN 638 ;
- Hameau de Baugnée, depuis son carrefour avec la route dèl Baraque Boulet jusqu’à la fin de l’immeuble n° 13 (ancienne ferme) ;
- Rue Jean Damard à Berleur-Tavier, depuis son carrefour avec la route dèl Baraque Boulet jusqu’à l’agglomération de Berleur-Tavier ;
- Rue du Village à Villers-aux-Tours, en venant d’Esneux, sur un tronçon de trois cents mètres avant l’agglomération de Villers-aux-Tours.
La mesure sera matérialisée par le placement de signaux C43 « 70 km/h » ; lorsque la fin de la limitation ne coïncide pas avec un carrefour, un signal C45 sera placé.
2. La délimitation des zones dans lesquelles la vitesse des véhicules est limitée à 30 km/heure aux abords des écoles est fixée comme suit :
- à Anthisnes, rue de l’Hôtel de Ville, entre l’immeuble portant le numéro 9 et le carrefour formé avec la rue Falloise ;
- à Anthisnes, rue du Centre, entre le carrefour formé avec la rue du Faustay et l’immeuble portant le numéro 15 ;
- à Vien-Anthisnes, rue des Ecoles, entre le carrefour formé avec la rue du Thier et l’immeuble portant le numéro 3A ;
- à Villers-aux-Tours, rue du Village, entre les immeubles portant les numéros 55 et 71.
La mesure sera matérialisée par le placement des signaux F4a, F4b et A23.
3. Une zone 30 km/heure est réalisée, conformément au plan ci-joint :
– à Limont-Tavier, rue Basse Voie, sur toute sa longueur, du carrefour formé avec le Chemin des Patars jusqu’à celui formé avec la Grand’Route.
La mesure sera matérialisée par le placement des signaux F4a et F4b, le signal A23 étant ajouté au dispositif placé aux abords de l’école de Limont-Tavier.
4. La vitesse des véhicules dont le poids en charge dépasse 10 tonnes est limitée à 30km/h dans la descente de la rue Henri Fays, que ce soit vers Anthisnes ou vers Hody.
La mesure sera matérialisée par le placement de signaux C43, complété par un panneau additionnel « + 10 tonnes ».
5. Il est interdit de circuler à une vitesse supérieure à 50 km/h :
– à Tavier, hameau de Moulin, entre les immeubles n°31 et n°75 ;
– Chemin vicinal n°20 à Hody, sur le tronçon compris entre le chemin du Moulin et la RN 638 en venant de Tavier, avant l’agglomération de Hody.
La mesure sera matérialisée par les signaux C43.
Article 9 : Arrêt et stationnement
1. Le stationnement est interdit :
a) Dans les voies suivantes :
- Rue de la Magrée :
– du côté impair, de l’immeuble n°7 jusqu’au carrefour (30 mètres)
– du côté pair, du poteau électrique numéroté 04/1645 jusqu’au vis-à-vis de l’immeuble n°7.
- Sur la petite aire asphaltée, située à droite de l’entrée du cimetière, au bas de la place de l’Eglise (parking à vélos).
- Rue de la Libération, côté à numérotation paire, le long du mur de soutènement
- Rue des Pierrys, de l’immeuble n°1 à l’immeuble n°7.
- Rue Henri Fays, à droite dans le sens de la rue Henri Fays vers la rue Saint Roch, sur une distance de 40 mètres à partir de l’immeuble n°12.
La mesure sera matérialisée par le placement d’un signal E1.
b) Dans la zone suivante :
- Cour Saint-Laurent.
La mesure sera matérialisée par le placement d’un signal E1 de type zonal.
2. L’arrêt et le stationnement sont interdits rue du Thier du côté de l’école, sur 15 m avant le carrefour formé avec la rue des Ecoles.
La mesure sera matérialisée par le placement d’un signal E3.
3. Des emplacements de stationnement sont délimités par marquages au sol à la couleur blanche :
- Rue du Centre le long des immeubles portant les numéros 34 à 40,
- Place de l’Eglise à Tavier.
- rue dèl Creû à Limont-Tavier le long de l’immeuble n°42.
4. Des emplacements de stationnement seront réservés pour les personnes handicapées aux endroits suivants :
- rue de l’Hôtel de Ville à Anthisnes, à hauteur de la sortie de l’école communale ;
- place de l’Eglise à Tavier, sur l’aire de stationnement jouxtant le monument ;
- rue du Val Pierrys, à Vien, face à la salle ” Le Val Pierrys ” ;
- Place des Etangs, à l’entrée du parking en venant de la rue du Thier ;
- à Hody, sur le parking empierré, en bordure de l’escalier menant à la salle Li Hody’s ;
- à Hody, en bordure du tilleul planté face à l’église ;
- à Anthisnes, avenue de l’Abbaye, devant le bâtiment de l’Avouerie, sur la chaussée ;
- à Anthisnes, rue du Centre, 40, face à la salle communale, en bordure du passage
- donnant accès à l’immeuble n° 38 ;
- à Anthisnes, avenue de l’Abbaye, au pied de la tourelle et du mur bordant l’allée
- menant à l’entrée de la Cour saint Laurent ;
- place Aimé Tricnont, en bordure du monument aux morts ;
- rue Basse Voie à Tavier, face à l’entrée de l’école communale.
La mesure sera matérialisée par le placement du signal E9a (” P “) comportant le symbole du handicapé ou complété par le panneau additionnel comportant ledit symbole.
Article 10 : Passage pour piétons
Des passages pour piétons seront tracés aux endroits suivants :
- rue du Centre, face au bureau des Postes (immeuble n°16) ;
- rue du Centre, face à la rampe d’accès à l’école libre (immeuble n°22) ;
- rue de l’Hôtel de Ville, à hauteur de la sortie de la Place Legros (à hauteur des escaliers) ;
- rue de l’Hôtel de Ville, à hauteur de la sortie de l’accès à l’église Saint-Maximin ;
- rue du Moulin, à proximité de l’accès du magasin ;
- rue du Village, en face de la chapelle ;
- rue du Village en face à l’école communale, portant le n°61 ;
- rue du Village au niveau de la salle « L’Espoir », portant le n°93 ;
- rue du Village à hauteur de l’immeuble n° 78 ;
- rue du Village à hauteur de l’immeuble n° 103 ;
- rue du Village à hauteur de l’immeuble n° 115.
Article 11 : Zones d’évitement striées
Des zones d’évitement striées distantes de 16 mètres sont dessinées de part et d’autre de la chaussée :
– rue Elva, entre les numéros d’habitations 16 et 18 (entre les poteaux d’éclairage 04-982 et 04-983).
– Rue du Sacy, à hauteur du n°2 (à hauteur du poteau d’éclairage 04-988).
La mesure sera matérialisée par les marques de couleur blanche prévues à l’article 77.4 de l’AR.
A hauteur du premier dispositif ralentisseur tracé à hauteur de l’habitation n° 16 rue Elva, une priorité de passage est conférée, par signaux B21, aux conducteurs de véhicules se dirigeant vers la rue du Tige.
A hauteur du second dispositif ralentisseur tracé à hauteur de l’habitation n° 2, une priorité de passage est conférée, par signaux B21, aux conducteurs de véhicules se dirigeant vers la rue du Tige.
Les conducteurs tenus de céder le passage en seront informés par un signal B19.
Article 12 : Restrictions en matière de longueur des véhicules
L’accès des voies ci-après est interdit aux véhicules dont les dimensions dépassent, chargement compris, le maximum autorisé pour l’une d’elles :
1. Rue de la Bruyère à Vien-Anthisnes : longueur maximum : 10 mètres.
La mesure est matérialisée par des signaux C25.
Règlements complémentaires adoptés et modifiés par le Conseil communal
par délibération du 6 février 2014
Règlement de police administrative générale concernant la collecte des déchets ménagers et des déchets assimilés à des déchets ménagers, tel que modifié par le Conseil communal en séance du 1er Octobre 2018
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, en particulier ses articles L1113-1, L 1122-30 et 1122-33 ;
Vu la nouvelle loi communale, notamment les articles 119, 119bis et 135 §2 ;
Vu le décret du Gouvernement wallon du 27 juin 1996 relatif aux déchets et notamment son article 21 ;
Vu le catalogue des déchets arrêté par le Gouvernement wallon du 10 juillet 1997, tel que modifié ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 5 mars 2008 relatif à la gestion des déchets issus de l’activité usuelle des ménages et à la couverture des coûts y afférents ;
Vu le règlement général de police de la Zone du Condroz adopté par sa délibération du 1er février 2007 et ses modifications ultérieures ;
Vu Règlement de police administrative générale concernant la collecte des déchets ménagers et des déchets assimilés à des déchets ménagers adopté par le Conseil communal en date du 24 janvier 2018 ;
Vu sa délibération du 19 décembre 1989 par laquelle il s’affilie à la Société Coopérative Intercommunale à Responsabilité Limitée Intradel (Association Intercommunale de Traitement des Déchets de la Région Liégeoise) dont le siège social était établi à l’Hôtel de Ville de Liège à l’époque ;
Vu notamment les missions suivantes qui ont été confiées à l’intercommunale susvisée :
– le traitement des déchets ménagers ;
– la mise en œuvre des collectes sélectives des emballages (papiers/cartons, P.M.C. et verre) par FOST+ ;
– la vidange des bulles à verre disposées sur le territoire communal ;
– l’organisation de campagne de prévention, de sensibilisation et d’information des citoyens en matière de gestion des déchets ;
– l’exploitation des parcs à conteneurs ;
Vu sa délibération du 25 avril 2016 par laquelle il décide de confier à l’Intercommunale SCIRL INTRADEL la mission de collecter sur le territoire de la Commune les fractions organiques et résiduelles des déchets ménagers et assimilés, ces déchets s’entendant au sens du décret relatif aux déchets susvisé et de la réglementation en vigueur en Région wallonne et de toutes dispositions qui les modifieraient, de se dessaisir de manière exclusive envers la SCRL INTRADEL de la mission de gérer et d’organiser les collectes de déchets ménagers telles que définies au point 1, avec pouvoir de substitution, et de renoncer explicitement à poursuivre cette activité ;
Vu les statuts de l’intercommunale INTRADEL ;
Considérant que les Communes ont pour mission de faire jouir les habitants des avantages d’une bonne police, notamment de la propreté, de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité dans les rues, lieux et édifices publics et qu’à cet effet, elles doivent prendre toutes les mesures nécessaires en vue de :
– promouvoir la propreté et l’hygiène des propriétés tant publiques que privées ;
– garantir la santé publique de leurs habitants ;
– diminuer au maximum le tonnage des déchets produits ;
– combattre les dépôts sauvages qui portent atteinte au cadre de vie ;
Considérant que les communes doivent prendre les mesures spécifiques visant à :
– décourager le mélange aux ordures brutes des déchets pour lesquels une collecte sélective en porte à porte est organisée sur son territoire ;
– obliger les agriculteurs et les entreprises agricoles à remettre leurs emballages dangereux dans les points de collecte prévus à cet effet ;
– obliger les médecins, dentistes, vétérinaires et prestataires de soins à domicile de la commune à utiliser un centre de regroupement ou à employer les services d’un collecteur agréé pour se défaire de leurs déchets hospitaliers et de soins de santé de classe B2 au sens de l’Arrêté du Gouvernement wallon du 30 juin 1994 relatif aux déchets hospitaliers et de soins de santé ;
Considérant que la Commune organise via l’Intercommunale INTRADEL, un service de collecte et de gestion des déchets provenant de l’activité usuelle des ménages conciliant les objectifs de prévention des déchets, de hiérarchie des modes de traitement des déchets et de dissuasion des incivilités ;
Considérant qu’il importe de prendre un certain nombre de mesures destinées à fixer les modalités selon lesquelles chaque habitant pourra en bénéficier et à préciser :
– la périodicité et les lieux de collecte par types de déchets collectés ;
– les modalités de collecte telles que le porte-à-porte, les conteneurs collectifs, les points d’apport volontaire ou les parcs à conteneurs ;
– les conditions d’acceptation des déchets en nature et en quantité ;
– les dispositions prises le cas échéant par la commune afin de prévenir et réprimer les infractions aux dispositions en matière de gestion de déchets ;
Considérant que ces services, qui doivent être fournis indistinctement à l’ensemble des citoyens de la commune, peuvent être considérés comme répondant à un besoin d’intérêt général au vu de l’objectif environnemental et de santé publique qu’ils poursuivent ;
Considérant que la fourniture de ces services d’intérêt général doit se faire à un coût raisonnable pour tous les citoyens, de façon à éviter notamment les comportements inciviques attentatoires à la propreté publique;
Que cela implique notamment que ces services soient prestés dans des conditions propres à assurer une certaine rentabilité, dans le but de maîtriser le coût-vérité ;
Que cette rentabilité requiert de garantir une quantité et une diversité optimale de déchets ménagers à collecter par les services communaux (ou de l’intercommunale) ainsi que la nécessité de garantir à ces services une aire géographique de collecte non limitée aux zones qui seraient délaissées par d’éventuels opérateurs privés en raison de leur éloignement ou de leur faible densité ;
Considérant, pour ces raisons, qu’il convient d’asseoir le caractère exclusif de la compétence des communes en matière de collecte des déchets ménagers et de le traduire par un régime de notification s’appliquant aux autres opérateurs de collecte des déchets ménagers ;
Qu’il convient toutefois de veiller à ne pas empêcher les obligataires de reprises de satisfaire à leurs obligations ;
Considérant qu’il importe d’unifier ces mesures et de les porter à la connaissance du public par la voie d’une ordonnance appropriée ;
Considérant qu’il s’impose de lutter contre certains troubles de la salubrité, de la propreté, de la sureté et de la tranquillité ou contre certains dérangements publics sur son territoire ;
Considérant qu’il convient de prévenir les incivilités en matière de collecte des déchets provenant de l’activité usuelle des ménages et des déchets assimilés à des déchets ménagers, de les faire cesser ou d’éviter la récidive ;
Attendu que l’intercommunale INTRADEL dont la commune est membre organise les collectes spécifiques en porte-à-porte et l’accès de ses citoyens à un parc à conteneurs d’initiative intercommunale, dispose de bulles à verre, de points de collecte spécifiques pour la collecte sélective des déchets ménagers et déchets ménagers assimilés et qu’il y a lieu d’encourager le citoyen à recourir à ces infrastructures et à opérer un tri sélectif de ses déchets ;
Attendu que la commune réalise, via son intercommunale, une collecte à domicile des déchets ménagers et ménagers assimilés triés ;
Attendu que la collecte de la fraction organique des déchets ménagers au moyen d’un conteneur spécifique est effective depuis le 1er avril 2009 ;
Considérant que de nouvelles modalités de collecte des papiers et cartons au moyen d’un conteneur spécifique est effective depuis le 1er janvier 2017 et qu’une collecte des encombrants ménagers entrera en vigueur dans les prochaines semaines ;
Attendu qu’il est mis en place un Comité de suivi réunissant des représentants de l’intercommunale, du collecteur désigné et des communes ayant adhéré à ce principe de rationalisation des collectes ; que son objet est notamment de s’assurer du suivi des collectes déléguées à l’intercommunale ;
Vu sa délibération du 25 février 1999 par laquelle il adopte l’ordonnance de police administrative générale concernant la collecte périodique des déchets ménagers et des déchets assimilés de tout occupant d’immeuble, modifiée les 17 août 1999, 12 septembre 2002 et 5 novembre 2008;
Sur proposition du Collège Communal ;
Entendu M. Christian Fagnant, en sa présentation et son rapport ;
Après en avoir délibéré ;
D E CI D E : à l’unanimité
Article 1 : D’arrêter l’ordonnance de police administrative générale concernant la collecte des déchets provenant de l’activité usuelle des ménages et des déchets assimilés à des déchets ménagers dont le texte figure ci-après et qui entre en vigueur et devient obligatoire dès sa publication.
Article 2 : De transmettre, une expédition de la présente délibération au Collège provincial de Liège et ce notamment, en vue de sa mention au Mémorial administratif de la Province.
Article 3 : De transmettre une expédition de la présente délibération aux greffes des tribunaux de première instance et de police.
Article 4 : De transmettre copie de la présente délibération à la Direction des Infrastructures de Gestion des Déchets du SPW, à l’intercommunale INTRADEL et à la Zone de Police du Condroz.
Article 5 : De charger le Bourgmestre de procéder à la publication dans les formes requises par l’article L1133-1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.
Article 6 : De charger le Collège communal des formalités inhérentes à la présente décision en ce compris l’information régulière de la population.
Article 7 : D’abroger sa délibération du 5 novembre 2008 portant règlement de police administrative générale concernant la collecte des déchets ménagers et des déchets ménagers assimilés à des déchets ménagers.
Ordonnance de police administrative générale concernant la collecte des déchets provenant de l’activité usuelle des ménages et des déchets assimilés à des déchets ménagers
Titre I – Généralités
Article 1er – Définitions
Au sens de la présente ordonnance, on entend par :
1° « Décret » : le Décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets ;
2° « Catalogue des déchets » : le catalogue des déchets repris dans les colonnes 1 et 2 du tableau figurant à l’annexe I de l’Arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets ;
3° « Déchets ménagers » : les déchets provenant de l’activité usuelle des ménages (à l’exclusion des déchets dangereux tels que définis par le Décret) ;
4° « Déchets ménagers assimilés »:
1. les déchets « commerciaux » assimilés à des déchets ménagers, soit les déchets provenant:
· des petits commerces (y compris les artisans) ;
· des administrations ;
· des bureaux ;
· des collectivités ;
· des indépendants et de l’HORECA (en ce compris les homes, pensionnats, écoles et casernes) ;
et consistant en :
· ordures ménagères brutes (catalogue déchets n°20 96 61) ;
· fraction compostable ou biométhanisable des ordures brutes (catalogue déchets n°20 96 62) ;
· fraction collectées séparément (catalogue déchets n° 20 01) ;
· emballages primaires en carton conçus pour l’activité usuelle d’un ménage et d’une contenance inférieure à 10 litres (catalogue déchets n° 20 97 93) ;
· emballages primaires en plastique conçus pour l’activité usuelle d’un ménage et d’une contenance inférieure à 10 litres (catalogue déchets n° 20 97 94) ;
· emballages primaires en métal conçus pour l’activité usuelle d’un ménage et d’une contenance inférieure à 10 litres (catalogue déchets n° 20 97 95) ;
· emballages primaires en verre conçus pour l’activité usuelle d’un ménage (catalogue déchets n° 20 97 96) ;
· emballages primaires en bois conçus pour l’activité usuelle d’un ménage (catalogue déchets n° 20 97 97) ;
· emballages secondaires pour emballages primaires assimilés à des déchets ménagers (catalogue déchets n° 20 97 98) ;
· les déchets des locaux administratifs ;
· les déchets hôteliers ou d’hébergements produits en dehors des zones d’hospitalisation et de soins.
5° « Déchets visés par une collecte spécifique » : les déchets ménagers et déchets ménagers assimilés qui, après tri à la source, consistent en :
· déchets inertes : gravats, tuiles, briquaillons,… ;
· encombrants ménagers : objets volumineux provenant des ménages ne pouvant être déposés dans un récipient destiné à la collecte périodique tels que meubles, matelas, vélos, fonds de grenier généralement quelconques, pouvant être raisonnablement soulevés par deux personnes ;
· déchets d’équipements électriques et électroniques : appareils fonctionnant à l’aide de piles ou de courant électrique ;
· déchets organiques : déchets de cuisine, petits déchets de jardin, langes d’enfants, litières biodégradables pour animaux,… ;
· déchets verts : tailles de haies, branchages, tontes de pelouse… ;
· déchets de bois : planches, portes, meubles,… ;
· papiers, cartons : journaux, revues, cartons,… ;
· PMC : plastiques, métaux et cartons à boissons ;
· verres : bouteilles, flacons et bocaux en verre transparent… ;
· textiles : vêtements, chaussures,… ;
· métaux : vélos, armoires métalliques, cuisinières au gaz,… ;
· huiles et graisses alimentaires usagées : fritures ;
· huiles et graisses usagées autres qu’alimentaires : huiles de vidange, de moteur, de tondeuses, … ;
· piles : alcalines, boutons, au mercure,… ;
· déchets spéciaux des ménages : produits de bricolage (peintures, colles, solvants), pesticides, engrais chimiques, films, radiographies, thermomètres, tubes d’éclairage, aérosols, produits chimiques divers et emballages les ayant contenus,… ;
· déchets d’amiante-ciment ;
· pneus de voiture de tourisme ou de moto avec ou sans jante ;
· films, sachets ou pots de fleurs en plastique, frigolite, bouchons de liège.
6° « Collecte périodique des déchets ménagers et des déchets ménagers assimilés » : collecte en porte-à-porte des déchets qui ne font pas l’objet d’une collecte spécifique. Sont exclus, les déchets ménagers qui font l’objet d’une collecte hebdomadaire spécifique en porte-à-porte.
7° « Collecte spécifique de déchets » : collecte périodique en porte-à-porte de déchets triés sélectivement. Sont exclus de la collecte spécifique, les déchets ménagers et ménagers assimilés autres que ceux cités à l’article 1,5° de la présente ordonnance et qui font l’objet d’une collecte périodique.
8° « Organisme de gestion des déchets » : la Commune ou l’association de Communes qui a été mandatée par la commune et qui assure la gestion de la collecte périodique des déchets ménagers et des déchets ménagers assimilés et/ou les collectes sélectives en porte-à-porte et/ou des parcs à conteneurs et/ou des points fixes de collecte.
9° « Organisme de collecte des déchets » : la Commune ou INTRADEL ou la société désignée pour assurer les collectes périodiques en porte-à-porte des déchets ménagers, des déchets ménagers assimilés et des déchets triés sélectivement.
10° « Récipient de collecte » : le sac ou le conteneur normalisé mis à la disposition des habitants à l’initiative de l’organisme de gestion des déchets et dont la matière, le volume, la couleur, les inscriptions individuelles, le mode de distribution et les points de ventes sont déterminés par l’organisme de gestion des déchets et ce, en fonction du type de déchets.
11° « Usager » : producteur de déchets bénéficiaire du service de gestion des déchets rendu par la Commune ou par INTRADEL;
12° « Ménage » : usager vivant seul ou réunion de plusieurs usagers ayant une vie commune ;
13° « Obligation de reprise » : obligation visée par l’article 8 bis du Décret ;
14° « Service minimum » : service minimum de gestion des déchets résultant de l’activité usuelle des ménages ;
15° « Arrêté subventions » : l’Arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 1998 relatif à l’octroi de subventions aux pouvoirs subordonnés en matière de prévention et de gestion des déchets ;
16° « Arrêté coût-vérité » : l’Arrêté du Gouvernement wallon du 05 mars 2008 relatif à la gestion des déchets issus de l’activité usuelle des ménages et à la couverture des coûts y afférents.
Article 2 – Collecte par contrat privé
Les commerces et indépendants recourront aux services d’une société privée pour la collecte des déchets assimilés, ils auront néanmoins la faculté de déposer leurs déchets assimilés dans le conteneur qui leur sera attribué à titre de personne physique.
Dans ce cas, ils devront respecter les modalités de collectes prévues par la présente ordonnance.
L’usager ayant un contrat de ce type, est tenu de conserver ses récipients de collecte en domaine privé, et ne peut les placer sur la voie publique que le temps nécessaire à la collecte. Cette dernière ne pourra avoir lieu que les jours ouvrables, entre 6 heures et 18 heures.
Article 3 – Exclusions
Ne font pas l’objet d’une collecte périodique organisée par la Commune, les déchets suivants:
– les déchets dangereux,
o conformément à l’article 10, 2° de l’Arrêté subventions, les agriculteurs et exploitants d’entreprises agricoles sont obligé de remettre leurs emballages dangereux dans les points de collectes prévus à cet effet ou à faire appel à un collecteur agréé. Par emballages dangereux, on entend les emballages ayant contenu des déchets dangereux au sens du catalogue des déchets ;
o conformément à l’article 10, 3° de l’Arrêté subventions, les médecins, dentistes, vétérinaires et prestataires de soins à domicile sont obligés d’utiliser un centre de regroupement ou à faire appel à un collecteur agréé pour se défaire de leurs déchets hospitaliers et de soins de santé de classe B2 au sens de l’arrêté du Gouvernement wallon du 30 juin 1994 relatif aux déchets hospitaliers et de soins de santé.
– les déchets provenant des grandes surfaces ;
– les déchets qui, bien que provenant de petits commerces, d’administrations, de bureaux, etc. (catalogue des déchets, n° 20 97), ne sont pas repris dans une des nomenclatures n° 20 97 93 à 20 97 98 du catalogue des déchets ;
– les déchets industriels (dont les déchets commerciaux) non assimilés à des déchets ménagers par le catalogue des déchets ;
– les déchets assimilés aux déchets ménagers provenant des commerces ambulants (marchés, friteries itinérantes, …).
Ces déchets doivent être éliminés par le recours à des collecteurs agréés ou apportés aux points de collecte prévus à cet effet.
Article 4 – Pouvoirs du Bourgmestre de contrôler la bonne évacuation des déchets non collectés par la Commune
En vertu de l’article 133 de la Nouvelle Loi communale et de l’article L1123-29 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, afin de constater que le Décret est bien appliqué, le Bourgmestre peut se faire produire le contrat passé entre le producteur des déchets non collectés par la commune et un collecteur agréé ou autorisé.
Tout refus de produire ce document est passible des sanctions de la présente ordonnance.
TITRE II – Collecte périodique des déchets ménagers
et des déchets ménagers assimilés
Article 5 – Objet de la collecte
INTRADEL, en application de la délibération du Conseil communal en date du 25 avril 2016, organise la collecte périodique des déchets ménagers et des déchets ménagers assimilés de tout usager.
Article 6 – Conditionnement
§1er. Les déchets ménagers et les déchets ménagers assimilés sont impérativement placés à l’intérieur de récipients de collectes réglementaires tels que définis à l’article 1er, 10° de la présente ordonnance.
§2. Les récipients de collectes sont soigneusement fermés de façon à ne pas souiller la voie publique et ne pas altérer la qualité de la fraction collectée.
§3. Le poids de chaque récipient de collecte ne disposant pas de roulettes et devant être soulevé manuellement ne peut excéder 20 (vingt) kg.
Article 7 – Modalités de collecte des déchets ménagers et des déchets ménagers assimilés
§1er. Les déchets ménagers et les déchets ménagers assimilés sont déposés dans les récipients de collecte réglementaires devant l’immeuble d’où ils proviennent, au jour fixé par le Collège Communal et au plus tôt la veille à 19 heures. Les collectes pouvant débuter dans certains quartiers dès 4 (quatre) heures du matin (en cas de fortes chaleurs), tout usager prendra ses dispositions afin que les déchets soient sortis à temps. Les conteneurs des écoles et des services communaux pourront être déposés dès le vendredi 15h00. L’usager prendra également toutes les précautions de rigueur compte tenu des circonstances et prévisions météorologiques.
§2. Les récipients de collectes doivent être placés en bord de chaussée, contre la façade ou contre l’alignement, ou à la limite de la propriété publique. Ils ne peuvent en aucun cas gêner ou entraver la circulation des usagers de la voie publique et doivent être parfaitement visibles de la rue.
Le dépôt ne peut se faire ni devant la maison ou la propriété voisine, ni au pied des arbres d’alignement, ni autour du mobilier urbain.
§3. Au cas où une voirie publique de par son état ou suite à une circonstance particulière ne serait pas accessible aux véhicules de collecte à l’heure habituelle de passage, le Bourgmestre peut :
– obliger les riverains à placer leurs récipients de collecte dans une autre rue ou à un coin de rue accessible le plus proche de leur habitation ;
– obliger l’entreprise responsable de travaux à placer les récipients de collecte dans une autre rue ou à un coin de rue accessible le plus proche du chantier concerné.
§4. La collecte des déchets ménagers et des déchets ménagers assimilés déposés conformément aux dispositions de la présente ordonnance est réalisée selon les modalités fixées par le Collège Communal, à savoir une fois par semaine. Les modalités de collectes (rythme, lieux, horaires, etc.) sont communiquées annuellement à la population sous forme d’un dépliant, d’un calendrier ou sous toute autre forme que la commune ou le responsable de la gestion des déchets jugerait opportune.
§5. Le calendrier des collectes est communiqué annuellement à la population sous forme d’un dépliant, d’un calendrier ou sous toute autre forme que la Commune ou l’organisme de gestion des déchets jugerait opportune.
§6. Il est permis à l’organisme de collecte de déchets de regrouper les récipients de collecte en divers points sur les trottoirs pour faciliter la prise en charge.
§7. Les déchets ménagers et les déchets ménagers assimilés présentés d’une manière non conforme aux conditions prévues par la présente ordonnance ne sont pas enlevés par l’organisme de collecte de déchets.
§8. Le cas échéant, les conteneurs doivent être rentrés le jour même de la collecte.
§9. Après enlèvement des déchets, l’occupant de l’immeuble dont ils sont issus est tenu de nettoyer la voie publique s’il s’avère que celle-ci a été souillée.
§10. Si pour quelque raison que ce soit (neige, verglas, grève,…), le ramassage n’a pas été effectué, les récipients de collecte et, d’une manière générale, les déchets non enlevés le jour de la collecte par l’organisme chargé de la collecte doivent être rentrés par les personnes les ayant déposés et ce, le jour même à 20 heures au plus tard, sauf disposition contraire communiquée par le collecteur ou le collège communal (lors d’une panne de véhicule par exemple).
Article 8 – Dépôt anticipé ou tardif
Un dépôt anticipé ou tardif constitue une infraction à la présente ordonnance. Par dépôt anticipé, on vise le dépôt qui ne respecte pas les modalités d’horaire fixées par la présente ordonnance. Par dépôt tardif, on entend le dépôt qui est réalisé après le passage de l’organisme chargé de la collecte de déchets.
Titre III – Collectes sélectives de déchets en porte-à-porte
Article 9 – Objet des collectes sélectives en porte-à-porte
INTRADEL, en application de la délibération du Conseil communal en date du 26 avril 2016, peut organiser des collectes sélectives en porte-à-porte de déchets pour les catégories de déchets énumérés à l’article 1, 5° de la présente ordonnance.
Article 10 – Modalités générales de collectes sélectives et présentation des déchets
§1er. Les modalités des collectes (rythme, lieux et horaires…) sont déterminées en accord avec le Collège Communal.
§2. Le calendrier des différentes collectes est communiqué annuellement à la population sous forme d’un dépliant, d’un calendrier ou sous toute autre forme que la Commune ou l’organisme de gestion des déchets jugerait opportune.
§3. Les modalités générales de collectes sélectives sont celles déterminées aux articles 6, 7 et 8 de la présente ordonnance, sans préjudice des dispositions particulières qui suivent.
Article 11 – Modalités spécifiques pour la collecte des PMC
Les PMC triés selon les consignes définies par l’organisme de gestion de ces déchets doivent être placés dans les récipients de collecte mis à la disposition des habitants à l’initiative de cet organisme. La collecte est organisée une fois par quinzaine.
Article 12 – Modalités spécifiques pour la collecte des papiers et cartons
Les papiers et cartons triés selon les consignes définies par l’organisme de gestion de ces déchets doivent être conditionnés dans les conteneurs de 140L ou 240L mis à disposition par Intradel, de façon à ne pas se disperser sur la voie publique. La collecte est organisée une fois par quinzaine.
Le collège peut autoriser exceptionnellement les ménages à ne pas utiliser ces conteneurs; dans ce cas, les papiers et cartons seront déposés dans des colis ficelés ou placés dans des boîtes en carton dont les rabats sont refermés ou dans des sacs en papier de maximum 20 kg ou tout autre récipient de collecte défini par l’organisme de gestion des déchets.
En cas d’inaccessibilité permanente des lieux au camion de collecte, les papiers et cartons, triés selon les consignes définies par le responsable de gestion de ces déchets, doivent être conditionnés de façon à ne pas se disperser sur la voie publique (colis ficelés ou placés dans des boîtes en carton dont les rabats sont refermés ou dans des sacs en papier dont le poids soulevé manuellement ne peut excéder 20 kg).
Article 13 – Modalités spécifiques pour la collecte des déchets organiques
Les déchets organiques triés selon les consignes définies par l’organisme de gestion de ces déchets doivent être placés dans le récipient de collecte mis à la disposition des habitants à l’initiative de cet organisme, la collecte est organisée une fois par semaine.
Article 14 – Modalités spécifiques pour la collecte des encombrants ménagers
§1er. Peuvent être présentés à l’enlèvement des encombrants ménagers par la Ressourcerie du Pays de Liège uniquement les objets suivants :
– Mobilier, objets de décoration, vaisselle, tissus d’ameublement (tapis,…) ;
– Livres, jouets, vélos, autres objets de loisirs ;
– Electroménager (!!! friteuse vidée de son huile), appareils électriques et électroniques ;
– Matériel de chauffage ou articles métalliques (tondeuses) vidés de leurs carburants et huiles de moteur ;
– Sanitaire ;
– Les outils, portes, bois, métal, plastique, marbres ;
– Frigolite ;
– PVC issus de la construction ;
§2. Les usagers placent les déchets encombrants, exclusivement suivant les modalités et les limites de volume ou de quantité prescrites par l’organisme de gestion de ces déchets (La Ressourcerie du Pays de Liège), auquel ils se seront adressés pour la collecte payante de ces déchets.
Ainsi, tous ces objets sont repris qu’ils soient en bon ou en mauvais état. Ils doivent être placés au rez-de-chaussée et facilement accessibles. Les pièces multiples doivent être groupées (lier les planches, placer les petits objets dans des caisses en cartons ou des sacs ouverts, etc.).
La tâche de l’équipe d’enlèvement doit être facilitée, dans la mesure des possibilités.
Les chauffeurs manutentionnent les objets récupérables avec soin, retapés ou tels quels.
Les objets en mauvais état ou les matériaux seront recyclés.
Article 15 – Modalités spécifiques pour la collecte des déchets verts
Les déchets verts triés selon les consignes définies par l’organisme responsable de la gestion de ces déchets doivent être placés dans le récipient de collecte mis à la disposition des habitants à l’initiative de cet organisme.
Titre IV – Points spécifiques de collecte de déchets
Article 16 – Collectes spécifiques en un endroit précis
La commune peut organiser l’enlèvement des déchets de forains, de campings, de centres de vacances, de brocantes, de marchés de Noël,…, ainsi que de ceux provenant d’une campagne de nettoyage qu’elle autorise (bords de route et lieux publics par exemple), rassemblés sur des emplacements et dans des récipients de collectes déterminés par le Collège Communal.
Ces collectes spécifiques sont soumises, le cas échéant, à redevance en vertu du règlement-redevance adopté par le Conseil communal.
Article 17 – Recyparcs
§1er. Certains déchets ménagers énumérés à l’article 1,5° de la présente ordonnance peuvent être triés et amenés aux Recyparcs où ils seront acceptés gratuitement, moyennant le respect des consignes de tri imposées par l’organisme de gestion de ces déchets.
§2. Les utilisateurs du Recyparc sont tenus de se conformer à son règlement d’ordre intérieur et aux injonctions du personnel sur les lieux.
§3. La liste et les quantités de déchets acceptés, la liste des parcs à conteneurs ainsi que le règlement d’ordre intérieur sont affichés dans chaque Recyparc et peuvent être obtenus sur simple demande auprès du Recyparc ou de l’organisme de gestion de ces déchets ou de l’administration communale. Ces informations peuvent être également proposées à la population sous forme d’un dépliant, d’un guide pratique ou sous toute autre forme que la Commune ou l’organisme de gestion des déchets jugerait opportune.
Article 18 – Points spécifiques de collecte
§1er. L’organisme de gestion des déchets peut mettre à la disposition des usagers des points spécifiques de collectes (bulles à verre, à textile,…) afin qu’ils puissent y déverser les déchets destinés au recyclage ou à la valorisation.
§2. S’il s’agit de déchets ménagers ou ménagers assimilés constitués de verre, ils peuvent être déversés dans une bulle à verre, moyennant le respect des consignes de tri imposées par l’organisme de gestion de ces déchets.
§3. S’il s’agit de déchets ménagers ou ménagers assimilés constitués de textiles, ils peuvent être déposés dans des points fixes de collecte, moyennant le respect des consignes de tri imposées par l’organisme de collecte de ces déchets.
§4. S’il s’agit de déchets ménagers ou ménagers assimilés constitués de piles ou batteries, ils peuvent être déposés dans des points fixes de collecte, moyennant le respect des consignes de tri imposées par l’organisme de collecte de ces déchets.
§5. S’il s’agit de déchets de plastiques agricoles non dangereux, ils peuvent être déposés par les agriculteurs et les exploitants d’entreprises agricoles au parc à conteneurs ou tout autre point désigné par la Commune moyennant le respect des consignes de tri imposées par l’organisme de gestion de ces déchets.
§6. S’il s’agit de déchets ménagers ou ménagers assimilés constitués de résiduels ou d’organiques, ils peuvent être déposés dans les conteneurs enterrés appropriés, moyennant le respect des modalités pratiques et des consignes de tri imposées par l’organisme de collecte de ces déchets.
§7. Afin de veiller à la tranquillité publique, tout dépôt de déchets aux points de collecte visés par les §§ 2 et 3 du présent article ne peut s’effectuer entre 22 heures et 7 heures.
§8. Chaque point de collecte ayant sa spécificité, il est interdit d’y déposer des déchets non conformes.
§9. L’abandon de déchets autour des points de collectes spécifiques est strictement interdit.
§10. De plus, il est interdit d’abandonner des déchets spécifiquement collectés autour de ces points de collectes même lorsqu’ils sont remplis. Dans ce cas, l’usager est invité à en informer l’organisme de gestion des collectes et à verser ces déchets dans un autre point de collecte spécifique.
§11. L’affichage et le ” tagage ” sont interdits sur les points de collecte spécifiques.
Titre V – Interdictions diverses
Article 19 – Ouverture de récipients destinés à la collecte
Il est interdit d’ouvrir les récipients se trouvant le long de la voirie, d’en vider le contenu, d’en retirer et/ou d’en explorer le contenu, à l’exception du personnel de collecte qualifié, du personnel de l’organisme de gestion des déchets, des fonctionnaires de Police et du personnel communal habilité.
Article 20 – Fouille des points spécifiques de collecte
Il est interdit à quiconque de fouiller les points spécifiques de collectes (bulles à verre, à textile,…), à l’exception du personnel de collecte qualifié, du personnel de l’organisme de gestion des déchets, des fonctionnaires de Police et du personnel communal habilité.
Article 21 – Interdiction de déposer les objets susceptibles de blesser ou de contaminer dans les récipients de collecte
Il est interdit de déposer dans les récipients destinés à la collecte tout objet susceptible de blesser ou contaminer le personnel chargé de l’enlèvement des déchets (tessons de bouteilles, seringues,…).
Article 22 – Dépôts de récipients destinés à la collecte en dehors des fréquences prévues
§1er. Il est interdit de déposer ou de laisser des récipients le long de la voirie publique à des jours autres que ceux prévus pour la collecte, sauf autorisation écrite et préalable de l’autorité compétente.
§2. Lorsqu’ils ne sont pas collectés en même temps que les déchets qu’ils contiennent, les récipients doivent être rentrés le jour même de la collecte, sauf exception (par exemple le report de la collecte).
§3. Il est interdit de présenter des déchets provenant d’autres Communes à l’enlèvement lors de tout ramassage de déchets.
Article 23 – Interdiction diverses
§1er. Il est interdit, sauf autorisation écrite et préalable du Bourgmestre, d’emporter les déchets présentés à l’enlèvement. Seul l’organisme chargé de la collecte des déchets et mandaté à cet effet est habilité à collecter les déchets.
§2. Il est interdit, sauf autorisation préalable et écrite de l’autorité compétente, de stocker des déchets qui nuisent à la propreté, à l’esthétique du cadre ou qui constituent un danger pour la santé publique, sur des terrains publics ou privés, ou de donner autorisation en ce sens, malgré le fait de propriété.
§3. Il est interdit de placer des déchets ménagers et des déchets ménagers assimilés en dehors du récipient de collecte (p.ex. : bidon accroché à un sac pour PMC, sac non-conforme sur le conteneur à puce,…).
§4. Il est strictement interdit de mettre à l’enlèvement des matières ou objets corrosifs, inflammables, toxiques, ou dangereux pour l’environnement ou la santé humaine. Pour ces déchets, il sera fait appel à des collecteurs dûment autorisés par l’autorité régionale.
§5. Sauf autorisation expresse préalable du Collège communal et hors les cas visés dans la présente ordonnance, il est interdit de déposer ou de jeter sur le domaine public au sens général du terme tel que voiries, accotements, trottoirs, parcs, bois, forêts, cours d’eau, etc. tout objet quelconque (déchets, résidus, vidanges, papiers, emballages, etc.) susceptible de compromettre sa propreté, sa salubrité ou sa sûreté.
§6. Les poubelles publiques servent exclusivement pour le dépôt de menus objets utilisés par des passants ainsi que pour le dépôt des déjections canines.
§7. Il est interdit d’incinérer des déchets, que ce soit en plein air ou dans des bâtiments, des ateliers ou des locaux, en utilisant ou non des appareils tels que poêles, feux ouverts, brûle-tout ou autres appareils et procédés similaires. Est toutefois tolérée, conformément au Code rural (art. 89-8°), l’incinération des déchets végétaux provenant de l’entretien des jardins pour autant que le feu soit surveillé et distant d’au moins 100 mètres de toute habitation.
Titre VI – Régime taxatoire
Article 24 – Taxation
La collecte et le traitement des déchets provenant de l’activité usuelle des ménages font l’objet d’un règlement-taxe spécifique adopté par le conseil communal, et ce, conformément aux dispositions de l’Arrêté coût-vérité.
Conformément aux articles 3 et 4 de l’Arrêté coût-vérité, la commune est tenue de prévoir un service « minimum ». Elle en précisera expressément le contenu et en définira la portée (notamment le nombre de sacs, vignettes ou vidanges visés à l’article 3, §2 de l’Arrêté coût-vérité). Il en sera de même pour le service complémentaire défini dans l’article 4 de cet Arrêté.
Article 25 – Redevance pour les collectes spécifiques sur demande et les collectes spécifiques en un endroit précis
Les collectes spécifiques sont soumises à redevance en vertu du règlement-redevance adopté par le Conseil communal.
Titre VII – Sanctions
Article 26 – Exécution d’office
§1er. Quand la sécurité, la propreté, la tranquillité ou la salubrité du domaine public sont compromises, l’administration communale pourra pourvoir d’office aux mesures de remise en état aux frais, risques et périls du contrevenant, à défaut pour celui-ci d’y procéder immédiatement.
§2. Quand la sécurité, la propreté, la salubrité ou la tranquillité publiques sont compromises par des situations ayant leur origine dans des propriétés privées, le Bourgmestre prendra les arrêtés qui s’imposent.
Les propriétaires, locataires, occupants ou responsables à titre quelconque doivent s’y conformer.
§3. En cas de refus ou de retard d’exécution des mesures prescrites par lesdits arrêtés, ainsi que dans les cas d’impossibilité de les notifier aux intéressés, le Bourgmestre pourra, en cas d’urgence, y faire procéder d’office aux frais, risques et périls des défaillants, lesquels seront tenus solidairement aux frais.
Article 27 – §1er. Les contraventions aux dispositions du présent règlement sont passibles d’une amende administrative de 1€ à 350€ pour les personnes de 18 ans et plus.
La sanction administrative est proportionnée à la gravité des faits qui la motivent, et en fonction d’éventuelles récidives.
La constatation de plusieurs contraventions concomitantes au présent règlement ou ordonnance donne lieu à une sanction administrative unique, proportionnelle à la gravité de l’ensemble des faits.
La décision du fonctionnaire sanctionnateur est notifiée au contrevenant par lettre recommandée à la poste.
§2. En outre, en cas de contravention aux dispositions du présent règlement, le Collège communal peut également, le cas échéant, imposer la suspension administrative ou le retrait administratif de la permission ou de l’autorisation qui aurait été accordée ou encore la fermeture administrative de l’établissement concerné.
Dans ce cas, il ne pourra pas être sanctionné par une amende administrative ni par une peine de police.
§3. Sans préjudice de dispositions spécifiques (notamment la Partie VIII du Livre Ier du Code wallon de l’Environnement), dans le cas de comportement constituant une infraction tant du point vue pénal que du point de vue administratif, l’article 119bis §7 de la Nouvelle Loi communale trouvera à s’appliquer.
Pour ces comportements commis à partir du 1er janvier 2014, l’article 24 de la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales trouvera à s’appliquer.
§4. L’application des sanctions administratives se fait toujours sans préjudice des restitutions et dommages et intérêts qui pourraient être dus aux parties.
§5. Le(s) fonctionnaire(s) chargé(s) d’infliger les amendes administratives sont désignés par le Conseil communal.
§6. Les fonctionnaires désignés conformément au §5 remplissent leur tâche dans le respect de toutes les dispositions prévues aux articles 119 bis et 119 ter de la nouvelle Loi communale.
Pour les faits commis à partir du 1er janvier 2014, ils respecteront les dispositions prévues dans la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales et dans ses arrêtés d’exécution. »
Titre VIII – Responsabilités
Article 28 – Responsabilité pour dommages causés par des récipients mis à la collecte
Les utilisateurs du récipient de collecte sont solidairement responsables de son intégrité jusqu’à la collecte si le récipient est collecté avec les déchets qu’il renferme.
Les utilisateurs sont également solidairement responsables de l’intégrité du récipient laissé en place par les services de collecte lorsque ledit récipient n’est pas collecté avec les déchets qu’il renferme.
La personne ou les personnes qui utilisent des récipients pour la collecte périodique sont responsables des accidents pouvant résulter de leur présence sur la voie publique.
Article 29 – Responsabilité pour dommage causé par les objets déposés pour la collecte sélective
Les utilisateurs du récipient de collecte sont solidairement responsables de son intégrité jusqu’à la collecte. Les déchets déposés sur la voirie pour la collecte sont sous la responsabilité civile du déposant jusqu’à la collecte.
Article 30 – Responsabilité civile
La personne qui ne respecte pas le présent règlement est civilement responsable des dommages qui pourraient en résulter. La Commune n’est pas responsable des dommages qui résulteraient du défaut d’observation du présent règlement.
Article 31 – Services de secours
Les interdictions ou obligations visées au présent règlement ne sont pas applicables aux services de secours dans le cadre de leurs missions.
Titre IX – Dispositions abrogatoires et diverses
Article 32 – Dispositions abrogatoires
A la date d’entrée en vigueur de la présente ordonnance, tous les articles des règlements et des ordonnances de police antérieurs dont l’objet est réglé par les dispositions de la présente ordonnance sont abrogés de plein droit.
Article 33 – Exécution
Le Bourgmestre est chargé de veiller à l’exécution du présent règlement.
Titre X – PUBLICATION et PRISE d’EFFETS
Article 34 – Publication et prise d’effets
La présente délibération sera affichée conformément aux articles L1133-1 et L1133-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et deviendra obligatoire le premier jour qui suivra sa publication. Elle sera transmise au Gouvernement wallon et aux Greffes des tribunaux de 1ère Instance et de police.
Règlement général relatif à l’octroi d’une subvention ordinaire de fonctionnement aux clubs sportifs
Article 1 : Objet
Dans les limites du crédit budgétaire dûment approuvé, une subvention annuelle est allouée aux clubs sportifs anthisnois.
Par club sportif, il faut entendre une association de membres à caractère ouvert promouvant de façon non lucrative l’éducation physique, le sport, les activités en plein air ou les loisirs sportifs, et pratiquant ses activités sportives dans des installations situées sur le territoire de la commune d’Anthisnes.
Le club bénéficiaire de la subvention est soit une personne morale, soit une association dépourvue de la personnalité juridique.
Article 2 : Nature et étendue
La subvention communale constitue une contribution financière destinée à couvrir partiellement les frais de fonctionnement ou de démarrage du club. Elle a pour objectif final de pérenniser, voire d’initier la pratique du sport chez les jeunes.
Article 3 : Autorité compétente
Le collège communal, sur délégation du conseil communal, accorde la subvention, dans une délibération motivée, aux clubs sportifs qui en auront fait la demande, selon les modalités et aux conditions fixées dans le présent règlement général.
Le Collège communal statue souverainement et en dernier ressort, sans préjudice de l’exercice éventuel de la tutelle administrative prévue par le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.
Article 4 : Demande
La demande doit être formulée par une personne représentant régulièrement le club, selon ses statuts ou ses règles de fonctionnement, et doit parvenir au collège communal dans le délai imparti par ce dernier. A défaut de respecter ce terme, il ne pourra pas être tenu compte de la demande pour l’exercice concerné.
Un formulaire est disponible gratuitement à l’administration communale.
Article 5 : Conditions et modalités de répartition
§1er. Démarrage
Un club sportif nouveau pourra prétendre à une aide financière unique et forfaitaire après avoir obtenu son affiliation à une fédération sportive reconnue par l’administration des sports compétente ou le comité olympique ou sa reconnaissance par collège communal, sur base d’un dossier de demande dûment motivé et documenté (activité créée, siège des installations sur le territoire de la commune d’Anthisnes, absence de but lucratif, statuts ou règles de fonctionnement, affiliation éventuelle, projet de programme et de budget).
Cette aide de démarrage sera de 250,00 € et ne peut être accordée qu’une seule fois et n’est pas cumulable avec la subvention de fonctionnement dont il est question au paragraphe 2.
§2. Fonctionnement
La demande de subvention de fonctionnement sera accompagnée des documents et renseignements suivants :
a) une copie des statuts ou des règles de fonctionnement de l’association (à ne produire qu’une seule fois, sauf modification) ;
b) les comptes annuels (bilan et compte de résultats) ou à défaut un état annuel des recettes et des dépenses de l’année écoulée ou de la saison sportive précédant la date de demande de la subvention ;
c) la liste des affiliés, membres du club demandeur (en ce compris la liste des participants aux stages), pris en considération.
Pour bénéficier de la subvention communale, le club devra être affilié à une fédération sportive reconnue par l’administration des sports compétente ou le comité olympique ou être reconnu par le collège communal.
Le montant des subventions de fonctionnement est calculé à partir du crédit budgétaire global diminué des subventions éventuelles de démarrage.
Il sera réparti comme suit une fois par an :
– un montant forfaitaire de 300,00 (trois cents) € si le club dispose d’un bâtiment spécifique affecté à ses activités sportives sur le territoire de la commune et dont il est responsable en matière d’entretien, de réparations, de mise en conformité aux normes de sécurité ou autres ;
– un montant forfaitaire de 300,00 (trois cents) € si le club a la charge d’entretien d’installations sportives spécifiques en plein air ;
– un montant forfaitaire de 500,00 (cinq cents) € si le club compte, au cours de la dernière saison sportive, au moins dix affiliés (les participants aux stages n’étant pas pris en considération) qui n’ont pas atteint l’âge de vingt ans au premier janvier de l’année de la subvention ;
– le solde éventuel du crédit budgétaire sera réparti proportionnellement au nombre d’affiliés (les participants aux stages n’étant pas pris en considération), au cours de la dernière saison sportive, qui n’ont pas atteint l’âge de vingt ans au premier janvier de l’année de la subvention (au-delà des dix premiers).
Les montants de 300,00 et 500,00 euros et le solde peuvent être cumulés.
§3. Limite
La subvention ne pourra être supérieure au montant des charges ou dépenses figurant dans le compte de résultats ou à défaut dans l’état annuel des dépenses.
Article 6 : Obligations à charge du bénéficiaire
Le club bénéficiaire est tenu :
a) d’utiliser la subvention aux fins pour lesquelles elle a été octroyée ;
b) d’attester son utilisation au moyen des justifications figurant ci-après.
Le club produira les comptes annuels (bilan et compte de résultats) ou à défaut l’état annuel des recettes et des dépenses, ainsi qu’une attestation sur l’honneur justifiant de l’utilisation de la subvention et certifiant que les dépenses et factures ne font pas double emploi avec un autre ou d’autres subsides.
La non présentation des justifications empêchera ledit club de prétendre aux éventuelles subventions ultérieures.
Article 7 : Achat de matériel sportif
Si le club souhaite justifier, même partiellement, la subvention de fonctionnement ou de démarrage par l’achat de matériel sportif, il produira la demande introduite en vue d’obtenir la subvention prévue par le Gouvernement de la Communauté française pour l’achat de matériel sportif en vue de favoriser la pratique des activités sportives.
Article 8 : Autres subventions
L’obtention d’avantages assimilés légalement à des subventions communales (aide logistique, mise à disposition de matériel, …) par les instances régionales, communautaires, ou autres, restera sans influence sur la répartition de la présente subvention.
Article 9 : Mention du soutien
Le club subventionné fera mention du soutien de la commune d’Anthisnes dans ses publications.
Article 10 : Restitution
Conformément aux dispositions légales et sans préjudice des dispositions résolutoires auxquelles la subvention est soumise, le bénéficiaire restitue celle-ci dans les cas suivants :
a) lorsque le club n’utilise pas la subvention aux fins en vue desquelles elle lui a été accordée ;
b) lorsque le club ne fournit pas l’une des justifications demandées.
Le recouvrement peut être poursuivi par voie de contrainte.
Article 11 : Mesures d’exécution
Le Collège communal a délégation du Conseil communal pour régler les mesures de détail nécessaires à l’exécution du présent règlement.
———————————————————
Règlement adopté puis modifié par le Coneil communal par délibérations du 3 juin 2013 et 30 juin 2015
Règlement général de police de la zone de secours HEMECO – Adopté le 31 mai 2018 tel que modifié par délibération du conseil communal en date du 1er octobre 2018
SECTION UNIQUE : Règlement incendie
Partie 1 – Champ d’application – Terminologie
§1er – L’application du présent règlement ne rend pas inapplicable les autres règlements en matière de lutte contre l’incendie.
§ 2 – Pour la notion de R+1, R+2, etc., le dernier étage ne sera pris en compte pour l’application du présent règlement que s’il est affecté au logement* ou à un établissement accessible au public*.
Dans le cas contraire, le dernier étage ne sera pas pris en compte.
§ 3 – Pour le surplus, la terminologie adoptée est celle figurant à l’annexe 1ère de l’arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l’incendie et l’explosion, à laquelle les bâtiments* nouveaux doivent satisfaire.
§ 4 – Aux termes du présent règlement, on entend par :
– bâtiment: l’immeuble bâti, affecté ou non au logement, pour lequel une demande de permis de bâtir a été introduite avant le 26 mai 1995 s’il s’agit d’un bâtiment élevé ou moyen et avant le 1er janvier 1998 s’il s’agit d’un bâtiment bas;
– bâtiment industriel : bâtiment ou partie de bâtiment qui, en raison de sa construction ou de son aménagement sert à des fins de transformation ou de stockage industriel de matériaux ou de biens, de culture ou de stockage industriel de plantations ou d’élevage industriel d’animaux.
– établissement accessible au public: établissement dont l’accès n’est pas limité à la sphère familiale et destiné habituellement à l’usage du public, par exemple, les cafés, restaurants, magasins, etc.
– logement: le bâtiment* ou la partie de bâtiment* structurellement destiné à l’habitation d’un ou de plusieurs ménages*;
– logement unifamilial: logement* dans lequel ne vit qu’un seul ménage* et dont toutes les pièces d’habitation et les locaux sanitaires sont réservés à l’usage individuel de ce ménage*, à l’exclusion des logements collectifs, des appartements, des kots, ainsi que tout type de superposition de locaux appartenant à des logements distincts;
– ménage: la personne seule ou plusieurs personnes unies ou non par des liens de parenté et qui vivent habituellement ensemble au sens de l’article 3 de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d’identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques;
– compartiment: partie d’un bâtiment* éventuellement divisée en locaux et délimitée par des parois dont la fonction est d’empêcher, pendant une durée déterminée, la propagation d’un incendie au(x) compartiment(s) contigu(s);
– voie d’évacuation: chemin le plus court qui peut être emprunté pour parvenir à l’air libre en lieu sûr depuis n’importe quel endroit du bâtiment (par exemple, couloirs, paliers, escaliers, chemins, etc.);
– chaufferie: local dans lequel est installée au moins une chaudière à l’exception des chaudières à ventouse ;
– matériel de lutte contre l’incendie: matériel visant à combattre le développement d’un incendie, tel que: extincteur, dévidoir, hydrant, couverture extinctrice, etc.;
– fenêtre: ouverture aménagée dans un mur extérieur pour l’éclairage et l’aération qui peut s’ouvrir et n’est pas condamnée par des barreaux ou autres. Il doit être possible qu’un individu de taille moyenne puisse passer par la fenêtre (afin d’échapper à un incendie). Les fenêtres à soufflet, les fenêtres jalousie, les velux, etc., ne sont pas visés par cette définition;
– REI: résistance au feu ou à ses effets (chaleur, fumée) qui doit être opposée aux éléments de construction et équipements employés, et ce, pendant une durée correspondant au rôle qu’ils ont à assurer. R concerne la stabilité, E vise l’étanchéité au gaz et I l’isolation thermique. Les chiffres qui suivent le terme REI visent les minutes de résistance au feu;
– nouvelle installation: installation qui sera mise en service après l’entrée en vigueur du présent règlement;
– installation existante: installation déjà mise en service lors de l’entrée en vigueur du présent règlement;
– nouveau logement: logement créé dans un bâtiment existant après l’entrée en vigueur du présent règlement.
– taux d’occupation :
- Dans les établissements non accessibles au public, le nombre d’occupants à considérer doit au moins être égal à :
1 personne par 10 mètres carré de surface totale,
soit 0,1 personne par m² de sol ;
- Dans les établissements de vente accessibles à la clientèle, le nombre d’occupants à considérer doit au moins être égal à : :
1 personne par 3 mètres carré de surface totale,
soit 0.33 personne par m² de sol ;
- Dans les établissements accessible au public, même lorsque le public n’y est admis que sous certaines conditions, le nombre d’occupants à considérer doit au moins être égal à :
1 personne par mètres carré de surface totale,
soit 1 personne par m² de sol ;
- Dans les lieux où l’on danse, le nombre d’occupants à considérer doit au moins être égal à :
1 personne par 0,33 mètre carré de surface totale,
soit 3 personnes par m² de sol ;
- Dans les lieux à risque ou manifestations à caractère dangereux tels que concerts, spectacles, stade de football, etc., le nombre d’occupants à considérer doit au moins être égal à :
1 personne par 0,2 mètre carré de surface totale,
soit 5 personnes par m² de sol
- Si le nombre d’occupants d’une partie de compartiment d’une superficie donnée peut être déterminé avec précision en fonction notamment du mobilier fixe, cette valeur est prise en considération dans le calcul du nombre d’occupant du compartiment.
Dans les établissements où les sièges sont fixés à demeure, le nombre de personnes à considérer est déterminé par le nombre de sièges.
Partie 2 – Dispositions communes
Champ d’application
Article 1 – Les dispositions visés par la présente partie sont applicables à tous les bâtiments* visés par le présent règlement.
Chapitre 1 – Dispositions générales
Article 2 – Sans préjudice de l’application des dispositions légales et réglementaires relatives à la prévention des incendies, le bâtiment* doit pouvoir répondre aux mesures qui visent à:
- prévenir des incendies;
- combattre rapidement et efficacement tout début d’incendie;
- en cas d’incendie, permettre;
- aux personnes présentes de donner l’alerte et l’alarme;
- d’assurer la sécurité des personnes et, si nécessaire, pourvoir à leur évacuation rapide et sans danger;
- d’avertir immédiatement la Centrale de Secours 112.
Chapitre 2 – Accès
Article 3 – Le bâtiment* doit être accessible aux services de secours. L’accessibilité sera contrôlée par la zone de secours compétente. Des mesures pour mettre en conformité l’accessibilité du bâtiment pourront être imposées par l’autorité communale compétente.
Chapitre 3 – Annexes au bâtiment*
Article 4 – Lors de transformations aux constructions annexes, auvents, avancées de toitures, ouvrages en encorbellement ou autres adjonctions ou lors de leur réalisation, l’évacuation, la sécurité des occupants du logement* ainsi que l’action des es de secours ne peuvent être compromises.
Chapitre 4 – Alimentation en eau
Article 5 – L’alimentation en eau d’extinction sur terrain privé doit être suffisante. Elle peut se faire par de l’eau courante ou stagnante ou par réseau public de distribution.
La détermination des ressources en eau d’extinction est laissée à l’appréciation de la commune sur la base d’un avis motivé de la zone de secours compétente, et ce, en conformité avec la circulaire ministérielle du 14 octobre 1975 – Ressources en eau pour l’extinction des incendies (M.B. 31.1.1976).
Cette détermination tient, notamment, compte du nombre de logements*.
Chapitre 5 – Gaz
Section 1 – Exigences communes au gaz naturel et au gaz de pétrole liquéfié
Article 6 – Toutes les précautions nécessaires doivent être prises pour éviter les fuites de gaz en aval du compteur de gaz naturel et en aval du récipient de stockage pour les gaz de pétrole liquéfié.
Article 7 – Les appareils au gaz naturel ou au gaz de pétrole liquéfié (chauffage, production d’eau sanitaire, cuisine,…) doivent satisfaire aux prescriptions des normes belges et des arrêtés y afférents et doivent mentionner BE comme pays de destination sur la plaque signalétique. Ils doivent être munis d’une marque de conformité BENOR ou AGB s’ils sont construits avant le 1er janvier 1996 et du marquage CE s’ils sont construits après le 31 décembre 1995.
Les appareils au gaz doivent être équipés d’un dispositif de surveillance de flamme.
Si un flexible est utilisé pour le raccordement de la cuisinière à l’installation intérieure de gaz, il doit respecter la date de péremption. Sa longueur sera limitée à 1,5 mètre.
Pour les flexibles ne disposant pas de date de péremption, ils doivent être remplacés tous les cinq ans, au besoin la preuve de ce remplacement sera demandée.
Article 8 – L’accès aux différentes vannes de coupure d’alimentation en gaz (compteur, foyer, cuisinière, etc.) doit être possible en permanence.
Section 2 – Exigences spécifiques au gaz naturel
Article 9 – Les nouvelles installations* ou nouvelles parties d’installation intérieure de gaz naturel, à l’exception des installations de chauffage, sont conformes aux normes de sécurité les plus récentes et au code de bonnes pratiques.
Une attestation de conformité sera fournie par l’installateur s’il est certifié CERGA; dans le cas où l’installateur n’est pas CERGA, l’installation sera contrôlée par un organisme accrédité pour les normes de sécurité les plus récentes.
Section 3 – Exigences spécifiques au gaz de pétrole liquéfié
Article 10 – Les récipients mobiles de gaz de pétrole liquéfié ne peuvent être placés à l’intérieur des bâtiments*, à l’exception, pour les appareils de cuisson, de récipients contenant du gaz butane uniquement d’une charge maximale de 12,5 kg et raccordés à l’appareil d’utilisation.
Tout autre récipient de gaz butane ou tout récipient de gaz propane ne peut se trouver à l’intérieur.
Ces autres récipients sont placés à l’extérieur des bâtiments* et, si le volume total des récipients est supérieur à trois cents litres et inférieur ou égal à sept cents litres, les exigences des “conditions intégrales” reprises dans l’arrêté du Gouvernement wallon du 19 mai 2005 déterminant les conditions intégrales relatives aux dépôts de gaz de pétrole liquéfié en récipients mobiles doivent être respectées.
Aucune bouteille de gaz de pétrole avec un bec de cuisson fixé directement sur la bouteille ne peut être placée ou utilisée à l’intérieur des locaux.
Les tuyaux flexibles en élastomère selon la norme NBN EN 1762 ou BS 3212 (flexible en élastomère orange) qui sont utilisés pour le raccordement des appareils mobiles au gaz butane ou propane à pression détendue doivent répondre aux exigences des normes de sécurité les plus récentes.
Article 11 – Il est interdit de laisser séjourner des matières facilement inflammables ou combustibles, y compris des herbes sèches et des broussailles, à moins de deux mètres cinquante des récipients mobiles de gaz de pétrole liquéfié.
Article 12 – Les récipients mobiles de gaz de pétrole liquéfié ainsi que leur appareillage sont protégés des intempéries. Tout abri ou local dans lequel ils sont éventuellement installés:
– ne peut être construit qu’à l’aide de matériaux non combustibles;
– est convenablement aéré par le haut et par le bas.
Article 13 – Les nouvelles installations* ou nouvelles parties d’installation au gaz de pétrole liquéfié, à l’exception des installations de chauffage, doivent être conformes aux normes de sécurité les plus récentes et au code de bonnes pratiques.
Une attestation de conformité sera fournie par l’installateur s’il est certifié CERGA; dans le cas où l’installateur n’est pas CERGA, l’installation sera contrôlée par un organisme accrédité pour ces normes.
Chapitre 6 – Chauffage
Article 14 – La chaufferie* où la puissance totale installée est supérieure ou égale à 30 kW ne peut servir de stockage pour des matériaux combustibles.
Article 15 – Une distance de sécurité minimale devra être respectée entre un convecteur ou foyer et tout matériel combustible.
Article 16 – Les appareils de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire par combustion sont tenus en bon état de fonctionnement, obligatoirement reliés à un conduit à bon tirage et conçus de manière à assurer l’évacuation totale et permanente à l’extérieur des gaz de combustion, même en cas de fermeture maximum des dispositifs de réglage.
Article 17 – Les nouvelles installations* ou nouvelles parties d’installations de chauffage, tout combustible confondu, ainsi que des cheminées et conduits de fumée des appareils de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire doivent répondre aux normes de sécurité les plus récentes.
Article 18 – Pour les installations de chauffage au gaz naturel et au gaz de pétrole existantes, les cheminées et conduits de fumée des appareils de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire doivent répondre aux normes de sécurité les plus récentes.
Article 19 – Les installations de chauffage à air chaud doivent être réalisées suivant les règles de l’art et répondre aux conditions suivantes:
– la température de l’air aux points de distribution ne peut excéder 80 degrés;
– les gaines d’amenée d’air chaud doivent être construites entièrement en matériaux incombustibles ou matériel synthétique auto-extinguible.
Article 20 – Tout appareil de chauffage à combustion doit être raccordé à une évacuation à l’extérieur pour les gaz brûlés.
Les conduits d’évacuation de fumée et de gaz de combustion doivent toujours être en bon état.
Article 21 – L’installation de feux ouverts et âtres est autorisée moyennant le respect des dispositions suivantes:
– l’installation du foyer et de la cheminée est réalisée conformément aux règles de l’art notamment en matière d’isolation du foyer et du conduit de fumée vis-à-vis du reste du bâtiment*;
– l’installation est pourvue d’un pare-étincelles;
– les conduites de cheminée doivent être étanches.
Article 22 – Les appareils de chauffage fixes ou mobiles, autres qu’électriques, sans conduit d’évacuation des gaz brûlés, sont interdits.
Article 23 – Les salle de bain équipées d’un chauffe-eau au gaz doivent être aérées par une grille de ventilation d’au moins 150 cm² au bas de la porte du local et via un autre moyen adapté.
Chapitre 7 – Aménagement intérieur (réaction au feu)
Article 24 – Les revêtements des voies d’évacuation* doivent être conformes aux exigences de classes conformément aux directives européennes concernant les produits de construction 89/106/CE et en particulier à l’annexe 5 fixant les exigences en termes de réaction au feu des produits de construction (AR du 07/07/1994 et ses modifications).
Article 25 – Certains matériaux sont interdits dans les voies d’évacuation*, notamment les planchettes en bois et les lattes en pvc.
Article 26 – Dans les salles où l’on danse, ainsi que les voies d’évacuation de celles-ci, les textiles synthétiques sont interdits.
Chapitre 8 – Structure du bâtiment*
Article 27 – Les murs qui séparent le bâtiment* des bâtiments* voisins doivent être et rester REI 60*.
Article 28 – Lors des transformations touchant aux éléments structuraux assurant la stabilité du bâtiment, ces éléments présentent un REI 30* pour les bâtiments* d’un seul niveau et une REI 60*pour les bâtiments* de plus d’un niveau. La structure des toitures, après transformation, présente un REI 30*. Cette prescription ne sera pas d’application pour la toiture si elle est séparée du reste du bâtiment* par un élément de construction REI 30*.
Article 29 – Il ne peut être aménagé de logement* sous le niveau d’évacuation inférieur, sauf si une évacuation directe vers l’extérieur est possible au niveau considéré.
Chapitre 9 – Evacuation et lutte contre l’incendie
Article 30 – L’emplacement, la distribution et la largeur des escaliers, des voies d’évacuation*, des sorties doivent permettre une évacuation rapide et facile des personnes.
Article 31 – Le nombre d’issues, leur emplacement et la largeur utile des voies d’évacuation* seront déterminés en fonction du nombre d’occupants par compartiment* :
- une sortie, si l’occupation maximale est inférieure à 100 personnes ;
- deux sorties, si l’occupation est supérieure ou égale à 100 personnes mais inférieure à 500;
- 2 + n sorties, n étant le nombre entier immédiatement supérieur au quotient du nombre maximal de personnes pouvant se trouver dans le compartiment par 1000, si l’occupation est égale ou supérieure à 500 personnes.
Article 32 – Les portes de sortie doivent s’ouvrir dans les deux sens ou dans le sens de la sortie.
Article 33 – La zone de secours apprécie si un nombre supérieur de sorties est nécessaire en fonction de la configuration des locaux, des lieux et des distance à parcourir jusqu’à une voie d’évacuation* et/ou un lieu sûr.
Article 34 – La distance à parcourir jusqu’à la première voie d’évacuation ne peut être supérieure à 35 mètres. La distance à parcourir jusqu’à la deuxième voie d’évacuation ne peut être supérieure à 60 mètres. La longueur du cul-de-sac des chemins d’évacuation ne peut excéder 15 mètres.
Article 35 – Les portes à tambour et tourniquets, même placés dans les dégagements intérieurs, ne sont admis qu’en supplément des portes et passages nécessaires.
Article 36 – Les dégagements, sorties, portes et voies d’évacuation qui y conduisent doivent avoir une largeur totale au moins égale en centimètres au nombre de personnes appelées à les emprunter.
Article 37 – Les escaliers doivent avoir une largeur totale au moins égale en centimètres, au nombre de personnes appelées à les emprunter multiplié par le coefficient 1,25 s’ils descendent vers la sortie et par le coefficient 2 s’ils montent vers ladite sortie.
Article 38 – Le nombre maximum de personnes admissibles par compartiment est déterminé par la zone de secours en fonction du nombre d’issues, de leur emplacement et de la largeur utile des voies d’évacuation*.
Article 39 – Le nombre maximum de personnes admissibles est communiqué au Bourgmestre et mentionné dans le registre de sécurité que doit tenir chaque établissement. Ce nombre doit, en outre, être inscrit sur un panonceau placé dans l’établissement par les soins de l’exploitant de telle façon qu’il soit visible par chacun
Article 40 – L’exploitant est tenu de prendre toutes les dispositions utiles et nécessaires pour que le nombre d’occupants ne dépasse le nombre admissible autorisé.
Article 41 – La hauteur utile libre de tout obstacle des chemins d’évacuation est d’au moins deux mètres.
Article 42 – Les escaliers communs présenteront une stabilité au feu R 30’ ou seront protégés par un élément de construction lui conférant cette stabilité.
Article 43 – Une installation de chauffage, à l’exception des radiateurs à eau, ne peut aucunement être installée dans les voies d’évacuation*.
Article 44 – Les bâtiments* et les logements* doivent être équipés de détecteur(s) autonome(s) d’incendie suivant la législation en vigueur.
Article 45 – Tous les bâtiments* disposant de parties communes doivent disposer d’un extincteur à poudre polyvalente de six kilos ou à eau avec additif de six litres répondant aux normes en vigueur, par niveau de logement*, en principe sur le palier et selon la disposition de l’immeuble.
Ces extincteurs doivent être en ordre de validité.
Article 46 – Les abords des endroits où se trouve le matériel de lutte contre l’incendie doivent toujours rester dégagés afin que les appareils susvisés puissent être utilisés sans délai.
Article 47 – Chaque logement* qui dispose d’une cuisine commune doit être équipé au minimum d’une couverture extinctrice dans la cuisine conforme à la norme de sécurité la plus récente.
Article 48 – Les appareils de cuisson et de réchauffage sont suffisamment éloignés ou isolés de tout matériau inflammable.
Article 49 – Pour les bâtiments* contenant au moins un logement* et un établissement accessible au public*, l’évacuation du (ou des) logement(s)* doit être indépendante de l’établissement accessible au public* sauf s’il s’agit du logement* occupé par l’exploitant.
Article 50 – En fonction de la disposition particulière des lieux, l’installation d’un éclairage de sécurité, d’une alarme et/ou d’un exutoire de fumée peut être requis sur avis dûment motivé de la zone de secours. Dans ce cas, ces installations sont conformes aux normes de sécurité en vigueur.
Chapitre 10 – Electricité
Article 51 – Les installations électriques de force motrice, éclairage et signalisation du bâtiment* répondent aux prescriptions du Règlement général sur les Installations électriques (R.G.I.E.).
Article 52 – Pour les bâtiments* disposant de parties communes, les tableaux électriques relatifs aux circuits électriques des parties communes de l’immeuble doivent être accessibles par tous les occupants et par les services de secours ou, si la situation particulière l’impose, accessible seulement via une clé spécifique.
Chapitre 11 – Compartimentage
Article 53 – Pour la détermination des mesures de compartimentage, la zone de secours prendra pour lignes directrices les prescriptions des normes de sécurité les plus récentes, en fonction de la nature et de l’importance des risques et en tenant compte du coût des travaux à mettre en œuvre par rapport à la valeur du bâtiment et du complément de sécurité apporté par ceux-ci.
Article 54 – La chaufferie* où la puissance totale installée est supérieure ou égale à 30 kW doit former un compartiment* dont les parois intérieures (murs et plafonds) présentent un REI60* et la porte d’accès sera EI1 30 à fermeture automatique. Lorsque la chaufferie* donne dans une voie d’évacuation* la porte sera EI1 60 à fermeture automatique.
Les traversées de parois résistantes au feu (câbles, canalisations, etc.) ne peuvent altérer le degré de résistance au feu de ces parois (resserrage Rf, etc.).
Une cuvette de rétention des égouttures sera placée sous chaque brûleur de combustible liquide, et ses canalisations flexibles d’alimentation.
Article 55 – Pour les bâtiments d’au moins deux niveaux (R+1) mais inférieurs à 4 niveaux (R+3), en fonction de la configuration des lieux et sur la base d’un avis dûment motivé de la zone de secours, le sous-sol doit former un compartiment* dont les parois intérieures seront REI 60* et la porte d’accès EI 1 30 sollicitée à la fermeture.
Les traversées de parois résistantes au feu (câbles, canalisations, etc.) ne peuvent altérer le degré de résistance au feu de ces parois (resserrage Rf, etc.).
Article 56 – Pour les bâtiments d’au moins deux niveaux (R+1), les locaux suivants doivent former un compartiment* REI 60* avec porte EI 1 30 sollicitée à la fermeture:
– cabine électrique haute tension;
– machinerie d’ascenseur non intégrée;
– cuisine commune fermée;
– local à déchets ;
– la cage d’escalier et les voies d’évacuation* des bâtiments* ne disposant pas d’une deuxième possibilité d’évacuation, tel que prévu à l’article 66 du présent règlement;
– tout local ou voie d’évacuation* présentant un risque sur avis technique dûment motivé de la zone de secours ;
– le cas échéant, l’établissement accessible au public*.
Les traversées de parois résistantes au feu (câbles, canalisations, etc.) ne peuvent altérer le degré de résistance au feu de ces parois (resserrage Rf, etc.).
Article 57 – Une attestation indiquant que les portes sont résistantes au feu (EI) (agrément technique) et qu’elles ont été posées conformément aux conditions de placement sur la base desquelles elles ont obtenu leur classement en matière de résistance au feu doit être remise par un placeur certifié. A défaut de pouvoir fournir cette attestation ; les portes résistantes au feu (EI) seront contrôlées par une société accréditée (ISIB). Le certificat de contrôle tient lieu d’attestation.
Article 58 – Les parois qui séparent les logements entre eux doivent présenter une résistance au feu minimum EI30.
Article 59 – Dans le cas des cuisines communes ouvertes, tous les éléments de cuissons devront être équipés d’un système d’extinction automatique, coupant l’alimentation en énergie de ces équipements.
Article 60 – Lorsque la cage d’escalier doit être compartimentée, une baie débouchant à l’air sera prévue à la partie supérieure de celle-ci de manière à assurer l’évacuation facile des fumées. Cette baie de ventilation qui peut être fermée a une section d’au moins 0,5 m².
Partie 3 – Dispositions spécifiques applicables à tout bâtiment* d’au moins quatre niveaux
(R + 3)
Article 61 – Les dispositions de la présente partie sont applicables à tous les bâtiments* visés par ce règlement et de quatre niveaux (R+3) ou plus.
En outre, les dispositions des parties 1 et 2 sont également applicables aux bâtiments* visés par la présente partie, et ce, de manière cumulative sans préjudice de dispositions spécifiques.
Article 62 – L’emplacement de chaque sortie et de chaque sortie de secours ainsi que la direction des voies d’évacuation*, des dégagements et escaliers conduisant à ces sorties sont signalés à l’aide de signaux de sauvetage prévus à l’arrêté royal du 17 juin 1997 et ses annexes. Cette signalisation devra être visible et lisible en toutes circonstances.
Article 63 – Un éclairage de sécurité est installé dans le bâtiment*. Cette installation est conforme aux normes de sécurité les plus récentes.
Article 64 – Les locaux suivants doivent former un compartiment* REI 60* avec porte EI 1 30 sollicitée à la fermeture:
– les garages;
– le local de stockage des déchets (local poubelle);
– le ou les sous-sols;
– le sas, au sous-sol, qui donne accès aux ascenseurs;
– la cage d’escalier commune et les voies d’évacuation*.
Les traversées de parois résistantes au feu (câbles, canalisations, etc.) ne peuvent altérer le degré de résistance au feu de ces parois (resserrage Rf, etc.).
Article 65 – En fonction des lieux et suivant l’avis dûment motivé de la zone de secours, les logements* doivent former un compartiment* dont les parois intérieures sont REI 30*.
En cas de compartimentage, la communication entre deux compartiments* n’est autorisée qu’au moyen d’une porte EI 1 30 sollicitée à la fermeture ou à fermeture automatique en cas d’incendie.
Par dérogation, les portes EI 1 30 des logements* ne doivent pas être sollicitées à la fermeture ni à fermeture automatique en cas d’incendie.
Les traversées de parois résistantes au feu (câbles, canalisations, etc.) ne peuvent altérer le degré de résistance au feu de ces parois (resserrage Rf, etc.).
Article 66 – Les bâtiments* visés par la présente partie disposent d’au moins deux possibilités d’évacuation en cas d’incendie.
La première possibilité d’évacuation se fait par la sortie normale.
Les solutions acceptables par unité de logement* pour une deuxième possibilité d’évacuation sont réalisées en fonction de la configuration des lieux et sur avis dûment motivé de la zone de secours et peuvent, notamment, être :
– un deuxième escalier intérieur;
– un escalier extérieur;
– un escalier extérieur, escamotable ou pas, pour les établissements ayant au maximum trois niveaux de construction au-dessus du sol;
– par logement*, une fenêtre* pouvant s’ouvrir ou une terrasse accessible pour les échelles portables de la zone de secours,
– par logement*, une terrasse d’attende accessible pour les auto-échelles ou auto-élévateur de la zone de secours.
Les voies d’évacuation* offrent toute la sécurité voulue et sont entretenues en bon état d’utilisation sans encombrement.
Article 67 – Les voies d’évacuation* doivent être aménagées et réparties de telle sorte qu’elles sont en tout temps mutuellement indépendantes. Une voie d’évacuation* reste utilisable lorsqu’une autre voie d’évacuation* devient inutilisable. A l’extérieur, elles aboutissent dans une rue ou dans un espace libre qui est suffisamment grand permettant de s’éloigner du bâtiment* et de l’évacuer rapidement et en toute sécurité.
Article 68 – Un exutoire de fumée d’une surface libre d’1 m² doit être installé au sommet de la cage d’escalier. La commande d’ouverture / fermeture sera installée dans le hall commun au niveau d’évacuation entre l’entrée du bâtiment* et la cage d’escalier. L’exutoire respectera les principes de la sécurité positive.
Article 69 – Un système d’alarme (évacuation des occupants) doit être installé, sauf si la situation particulière l’interdit, et ce, sur avis dûment motivé de la zone de secours. Le signal d’alarme doit être perceptible dans tous les cas par toutes les personnes présentes dans le bâtiment* et doit pouvoir assurer le réveil des personnes durant la nuit. Le système d’alarme doit pouvoir fonctionner durant 1/2 heure en cas de panne de courant. Un point de commande (bouton poussoir) doit être installé au minimum dans le hall d’entrée entre l’escalier et la sortie du bâtiment*. Des boutons de commande supplémentaires peuvent être exigés sur avis dûment motivés de la zone de secours. La commande doit être clairement identifiée “Alarme incendie”.
Partie 4 – Dispositions applicables à toute création de nouveau logement*
Article 70 – Pour toute création de nouveau logement* dans un bâtiment* existant, le présent règlement, en ce qui concerne les dispositions spécifiques au type de bâtiment dans lequel le nouveau logement est créé, sera d’application à l’ensemble du bâtiment.
Partie 5 – Dispositions complémentaires applicables aux bâtiments* et locaux utilisés pour le gardiennage diurne d’enfants en bas âge
Article 71 – L’exploitant ne peut admettre les enfants dans son bâtiment* qu’après avoir vérifié si les prescriptions de la présente section sont respectées.
Article 72 – Il ne peut être aménagé de locaux d’occupation ou de repos pour les enfants, sous le niveau du sol.
Article 73 – Les cages d’escalier situées dans les locaux accessibles aux enfants sont équipées, en partie haute et basse, d’un garde-corps amovible, destiné à empêcher l’utilisation non surveillée de ces escaliers par les enfants.
Article 74 – Un éclairage de sécurité, suffisant pour permettre l’évacuation aisée des occupants dès que l’éclairage normal fait défaut, est installé dans la cage d’escalier, les chemins d’évacuation ou la pièce de séjour. Le nombre exact et l’emplacement des unités d’éclairage de sécurité sont définis par la zone de secours.
Article 75 – Les chauffages d’appoints individuels sont interdits.
Article 76 – Les appareils de chauffage électrique sont de type à résistance non apparente. Lors de l’utilisation d’appareils de chauffage électrique à accumulation, à décharge par convection forcée, la température de l’air dans le plan de sa grille d’évacuation ne peut dépasser 120° C. En outre, la température de l’air mesurée à une distance de 0, 30 mètre dans le sens du flux de l’air chaud, ne peut dépasser 80° C. Les appareils doivent porter le label “ CEBEC ”.
Article 77 – Les feux ouverts seront protégés pour éviter les projections et, en aucun cas, utilisés pendant la période où les enfants sont accueillis.
Article 78 – Il doit être prévu au moins un extincteur à eau pulvérisée portant le label “ BENOR ”, de 6 litres de contenance, conforme à la norme NBN EN 3.
Article 79 – Le bâtiment* doit être raccordé au réseau de téléphone public. Les numéros de téléphone des services de secours sont affichés près de l’appareil téléphonique, qui doit être d’un accès et d’un emploi direct.
Article 80 – Le sommet de la cage d’escalier, les chambres à coucher, le hall d’entrée, et la salle de séjour sont équipés chacun d’une détection automatique d’incendie de type autonome. Le nombre exact et l’emplacement de ces détecteurs sont fixés par la zone de secours.
Article 81 – L’installation électrique des locaux accessibles aux enfants sera équipée d’un disjoncteur différentiel à haute sensibilité de 30 mA. Les prises électriques seront du type “sécurité enfant” ou seront munies d’une plaquette de protection.
Partie 6 – Dispositions spécifiques applicables aux installations à caractère temporaire
Article 82 – Les présentes mesures de protection contre l’incendie sont applicables à toutes les installations de nature temporaire établies dans le même endroit pour trois mois au plus.
Sont considérées comme installations ou établissements de cette nature :
- les baraques foraines et les cirques ;
- les tentes et charpentes ou tous locaux occasionnellement destinés à l’organisation de divertissements et de spectacles ;
- les foires commerciales et les expositions qui n’ont pas lieu dans les salles considérées comme établissements permanents ou bâtiments recevant habituellement du public ;
- les organisations festives extérieures.
Article 83 – Les présentes mesures de protection contre l’incendie sont applicables indépendamment des prescriptions légales ou réglementaires auxquelles sont soumis les établissements dangereux, insalubres ou incommodes, même s’ils sont temporaires, ainsi que les installations ou appareils visés par le Code sur le Bien-Etre au Travail et le Règlement général pour la protection du travail.
Elles seront insérées dans le cahier des charges, clauses et conditions réglant l’attribution d’emplacements sur les places publiques à l’occasion de l’octroi de l’autorisation de placer des tentes ou échafaudages destinés à l’organisation de divertissements, spectacles, foires commerciales et expositions.
Article 84 – Les baraques, tentes et échafaudages seront disposés de façon ordonnée sur les emplacements désignés de façon à ce que les véhicules d’incendie et de secours puissent toujours s’en approcher.
Les voies d’accès ne peuvent être obstruées par des véhicules en stationnement ou autres obstacles gênant la libre circulation des véhicules d’incendie et de secours.
Article 85 – Afin d’éviter la propagation du feu, il sera laissé entre les différentes installations un espace d’au moins 50 cm de large.
Les tentes de cirque et les vastes installations comportant des divisions destinées à des divertissements, foires commerciales et expositions doivent occuper un emplacement distinct dont la distance à l’égard des autres installations foraines et de l’entourage bâti est laissée à l’appréciation préalable de l’autorité communale sur avis dûment motivé de la zone de secours.
Article 86 – Les matériaux nécessaires à la construction des tentes ou baraques et spécialement à l’aménagement intérieur, comportant les banquettes, escaliers et planchers, seront toujours en bon état de solidité et d’entretien.
Article 87 – Les allées conduisant aux places assises ou debout et aux sorties seront en tout temps complètement dégagées de tout obstacle.
Les sorties d’une installation doivent aboutir directement à la voie publique ou vers un lieu sûr. Les portes doivent s’ouvrir vers l’extérieur et pouvoir être calées en position ouverte. Les portes tambours et les tourniquets sont interdits.
Article 88 – Le taux d’occupation minimal sera fixé conformément au chapitre 8 de la partie 2 – Dispositions communes.
Article 89 – Le nombre d’issues, leur emplacement et la largeur utile des voies d’évacuation* seront déterminés conformément au chapitre 11 de la partie 2 – Dispositions communes.
Article 90 – La densité maximale d’occupation est fixée au chapitre 8 relatif au taux d’occupation dans les établissements accessible au public. Pour les espaces à places assises, le nombre indiqué constitue le degré d’occupation maximum.
Article 91 – Les escaliers seront munis de mains courantes.
Article 92 – Des pictogrammes prévus à l’arrêté royal du 17 juin 1997 concernant la signalisation de sécurité et de santé au travail, bien visibles et lisibles, tant à la lumière du jour que dans l’obscurité, indiqueront la direction des sorties et des sorties de secours.
Article 93 – Les tentes seront construites en tôle ou autres matériaux ignifugés, difficilement inflammable, de telle façon qu’ils soient au moins de classe Cs3d0 selon les méthodologies d’essai reprises à l’annexe 5 de l’arrêté royal du 7 juillet 1994 et ses addendas.
Une attestation certifiant l’ignifugation sera tenue à la disposition de l’autorité communale.
Article 94 – Un organisme agréé spécialisé en stabilité ou un ingénieur en stabilité attestera
– de la stabilité de l’amarrage et de la qualité du montage du chapiteau,
– de la stabilité et de la qualité du montage des tribunes, gradins, échafaudages, et portiques éventuels,
dans les cas suivants :
– lorsque l’installation s’étend sur plus de 250 m² de surface au sol ou présente un risque particulier;
– lorsque la hauteur de chute est supérieur ou égale à 2 mètres,
– sur base d’un avis dûment motivé de la zone de secours en fonction des dispositions particulières des lieux et de l’événement.
Lorsque les tribunes ou gradins sont montés pour une période de longue durée, le contrôle de stabilité devra être réalisé tous les six mois.
Article 95 – L’organisateur de la manifestation contractera une assurance de responsabilité civile suffisante. La police et la preuve du paiement de la prime seront tenues à la disposition de l’autorité communale.
Article 96 – Seule l’électricité est admise pour l’éclairage artificiel et pour la décoration lumineuse des installations et des stands.
Article 97 – Les ornements lumineux doivent être placés de manière à ne pas provoquer de danger d’incendie. Les lampes d’éclairage ne peuvent être enveloppées de papier ou d’un autre matériel inflammable.
Article 98 – Les conduites électriques doivent être parfaitement isolées et ne peuvent être attachées directement aux tentes, roulottes ou autres véhicules qu’au moyen de matériel isolant et incombustible.
Article 99 – En fonction de la disposition particulière des lieux et de l’événement, l’installation d’un éclairage de sécurité, et d’une alarme peut être requis sur avis dûment motivé de la zone de secours. Dans ce cas, ces installations sont conformes aux normes de sécurité en vigueur.
Article 100 – L’exploitant qui demande le raccordement au réseau électrique doit fournir un certificat de bon état de l’installation par une société agréée.
Article 101 – Les installations de chauffage et les appareils de cuisson doivent être disposés de manière à présenter toutes les garanties de sécurité. Ils doivent être placés sur un socle de pierre ou sur une aire en matériaux incombustibles et mauvais conducteurs de la chaleur, dans un endroit aisément accessible et ventilé directement sur l’extérieur.
Article 102 – Un extincteur portatif conforme à la NBN EN 3 et en ordre de validité doit se trouver à côté des appareils de chauffage ou de cuisson.
Article 103 – Les friteuses seront munies d’un thermostat d’arrêt. On placera à côté des friteuses une couverture anti-feu et un extincteur à anhydride carbonique d’une contenance minimum de 5 kg.
Article 104 – Les appareils électriques devront être porteurs du label « CEDEC » ou similaire aux normes européennes. Leurs circuits seront protégés par des disjoncteurs différentiels et autre protection thermique adaptées aux puissances demandées.
Article 105 – Les appareils fonctionnant au gaz devront respecter les prescriptions reprises au chapitre relatif au gaz.
Article 106 – Les bonbonnes de gaz seront protégées des intempéries et des retombées incandescentes. Elles seront fixées en position verticale.
Leur implantation sera protégée des mouvements de la foule et de tout accès à des personnes non autorisées.
Les bonbonnes vides seront déplacées immédiatement et recouvertes d’une coiffe de protection.
Aucun stockage de bonbonnes pleines ou vides n’est autorisé dans des véhicules sis sur le site de la manifestation.
Article 107 – Les barbecues se déroule à l’extérieur. Leurs implantations doivent être protégées des mouvements de foule et de tout accès à des personnes non autorisées. Les appareils doivent présenter une assise évitant, durant l’utilisation, tout renversement.
Article 108 – Les bouches d’incendie situées sur le terrain occupé ou sur les voies d’accès doivent, de tout temps, être dégagées et aisément accessibles aux sapeurs-pompiers.
Article 109 – Les restes de papier, les emballages vides inflammables et déchets inflammables doivent être enlevés sur-le-champ et ne peuvent être déposés ou jetés sous les planchers des baraques, échafaudages et stands. L’autorité communale prendra les mesures nécessaires à l’enlèvement des immondices.
Article 110 – Des extincteurs portatifs appropriés doivent être placés dans tous les établissements et stands, en des lieux judicieusement choisis. Ces endroits doivent être très visibles et d’un accès facile. Leur nombre et leur emplacement seront déterminés sur avis dûment motivé de la zone de secours en fonction des dispositions particulières des lieux et de l’événement.
Article 111 – S’il est constaté que la protection contre l’incendie est insuffisante ou imparfaite, les mesures de précaution complémentaires qui seront prescrites doivent être prises sur-le-champ.
Article 112 – A l’intérieur des stands, les ornements ne pourront être constitués de matériaux inflammables, c’est-à-dire en dessous du minimum de la classe A2 selon les méthodologies d’essai reprises à l’annexe 5 de l’arrêté royal du 7 juillet 1994 et ses addendas.
Article 113 – En vue de l’avertissement en cas d’incendie ou d’accident, une consigne, apposée à proximité de l’entrée des installations couvertes indiquera les numéros d’appel téléphonique des sapeurs-pompiers, de la police et des autres services de secours.
Article 114 – L’accès à l’établissement temporaire doit être interdit et son évacuation ordonnée si les prévisions météorologiques de l’IRM annoncent des vents de 100 km/h ou plus pendant la période prévue d’occupation.
Article 115 – L’autorité communale se réserve le droit d’exercer, à charge de l’organisateur, un service de garde spécial durant les représentations ou durant les heures d’ouverture.
D’autre part, en cas de contravention aux dispositions de la présente section, des mesures d’office pourront être prises aux frais, risques et périls des organisateurs.
Partie 7 – Prescriptions spécifiques applicables aux tirs de feux d’artifices et objets détonants
Article 116 – Sans préjudice des textes légaux et réglementaires en la matière, les dispositions prévues à la présente section sont applicables à tous les tirs de feux d’artifices.
Article 117 – La présente section s’applique lors de l ‘utilisation de matériel pyrotechnique classé, selon les rubriques C18, C19 et C21 dans la liste « Reconnaissance et classement officiel des explosifs ».
Pour ce matériel, on entend notamment (liste non limitative) : les fusées, les pots à feu donnant lieu à forte détonation, les fontaines et les artifices élémentaires similaires (à montage fixe ou pivotant), les bombes (tous les calibres), les chandelles romaines, etc…
Article 118 – Définitions
– PAS DE TIR : Zone à l’intérieure de laquelle le matériel de pyrotechnique est monté et tiré, étendue de 10 mètres à partir du matériel ou du point de tir disposé le plus à l’extérieur.
– ZONE EXEMPTE DE PUBLIC : Zone à risque accru de retombées, de dommages ou d’incendie en cas de déroulement normal du feu d’artifice.
– ZONE DE SECURITE : Zone de risque accru de retombées, de dommages ou d’incendie en cas de situations anormales qui se présentent pendant le tir du feu d’artifice.
– ORGANISATEUR : Personne, organisation ou institution qui souhaite organiser le tir d’un feu d’artifice, mais qui n’exécute pas nécessairement le tir, elle-même.
– RESPONSABLE TECHNIQUE : Personne responsable du placement correct et du tir en toute sécurité, du matériel pyrotechnique.
– OPERATEUR : Personne qui participe au lancement et au tir du matériel pyrotechnique, sous la surveillance et la responsabilité du « responsable technique ».
Article 119 – Au moins un mois avant l’organisation d’un tir de feu d’artifice, l’organisateur introduira auprès du Bourgmestre, une demande d’autorisation accompagnée des informations suivantes :
- Lieu, date et heure du feu d’artifice;
- Une estimation de la quantité totale de matériel de pyrotechnique actif qui sera tiré.
- L’identification du responsable technique et/ou de son employeur : nom et adresse.
- Une attestation délivrée par le Ministère des affaires économiques, Service des explosifs,
- indiquant que le responsable technique ou son employeur possède une autorisation de
- stockage du matériel technique pour une quantité au moins égale à celle qui sera utilisée
- dans le feu d’artifice.
- Si le responsable technique ne dispose pas lui-même d’une autorisation de stockage en
- bonne et due forme, son employeur fournira une attestation dans laquelle il déclare que :
- le responsable technique réceptionne le matériel le jour du montage du feu
- d’artifice;
- le responsable technique dispose de connaissances et d’une expérience suffisante
- pour monter et tirer le matériel de pyrotechnique reçu, de manière correcte et sûre.
- Une attestation indiquant que le responsable technique ou son employeur disposent d’une assurance responsabilité civile en cours de validité, concernant le tir de feux d’artifices.
- Une autorisation de l’Administration de l’aéronautique, telle que prévue dans l’Arrêté royal portant constatation des règles du trafic aérien.
- Un plan-schéma, à l’échelle, du lieu du feu d’artifice indiquant :
- la zone du feu d’artifice ;
- la zone exempte de public ;
- la zone de sécurité ;
- les moyens de lutte contre l’incendie ;
- les ressources en eau disponibles à proximité ;
- la zone d’accueil pour les ambulances et les véhicules d’intervention ;
- les coordonnées du coordinateur projet (sécurité) au moment de l’activité ;
- les zones à risque éventuelles.
Article 120 – Le pas de tir est interdit au public pendant le montage et jusqu’à la fin du démontage du matériel pyrotechnique. Cette zone est balisée au moyen de barrières Nadar ou par un autre moyen validé par la zone de secours.
Le matériel pyrotechnique présent est placé sous la surveillance permanente du responsable technique ou d’un opérateur.
Article 121 – La zone exempte de public s’étale sur une distance minimale de 25 mètres à partir du matériel pyrotechnique.
Pour les bombes d’un calibre de 50 à 100 mm, cette distance est portée à 50 mètres minimums.
En cas d’utilisation de bombes d’un calibre supérieur à 100 mm, la zone exempte de public est au moins égal en mètres au diamètre de la bombe la plus grosse, exprimée en millimètres.
Article 122 – Dans la zone de sécurité, dont le rayon est de 200 m minimum, l’organisateur établit un inventaire des bâtiments, installations et objets situés à l’intérieur de celle-ci, qui présentent un risque d’incendie.
La zone de secours formulera, en fonction de cet inventaire, un avis motivé destiné au Bourgmestre.
Cette zone ne peut comprendre d’installations de classe 1 (RGPT) qui sont mentionnés comme dangereux, insalubres ou gênantes et qui implique un risque d’incendie ou un risque d’explosion, ni de bois ou ni de champ.
Aucun transport de matières dangereuses (ADR) ne peut avoir lieu ou ne peut stationner dans cette zone pendant le tir du feu d’artifice.
Article 123 – Deux jours au moins avant le feu d’artifice, l’organisateur devra adresser un avis écrit aux personnes qui habitent et aux établissements qui se trouvent à l’intérieur de la zone de sécurité, de manière à :
- les informer sur le lieu, la date et l’heure du feu d’artifice ;
- leur demander de fermer les tabatières pendant la durée du tir et à protéger le matériel
- sensible aux retombées (tentes, etc…) ;
- leur demander de tenir compte des réactions de peur éventuelles des animaux dont ils ont
- la garde.
Article 124 – L’organisateur consulte les services de météorologie. Il tient compte des prévisions et des conditions atmosphériques locales pour adapter son dispositif (vents dominants, sécheresse, etc.). Le tir de feu d’artifice est annulé en cas de risque d’incendie.
Article 125 – Les bouches d’incendie situées sur le terrain occupé ou sur les voies d’accès doivent, de tout temps, être dégagées et aisément accessibles aux sapeurs-pompiers.
Article 126 – Le pas de tir disposera de deux extincteurs portatifs appropriés au risque conforme à la NBN EN 3 et en ordre de validité ainsi qu’une couverture anti-feu.
Article 127 – Sur avis de la zone de secours, celui-ci procèdera à un contrôle à la zone du feu d’artifice avant le tir en présence de l’artificier.
Article 128 – Le Bourgmestre peut, s’il le juge nécessaire, imposer la présence d’un Service de pompiers, a charge de l’organisateur, pendant toute la période de tir du feu d’artifice.
En cas de contravention aux dispositions de la présente sous-section, des mesures d’office peuvent être prises, aux frais, risques et périls des organisateurs.
Partie 8 – Organisation d’un grand feu
Article 129- L’organisateur de « grands feux » doit introduire auprès du Bourgmestre, au moins un mois à l’avance, une demande d’autorisation accompagnée d’un dossier sécurité reprenant notamment les informations suivantes :
- Lieu, date et heure du grand feu ;
- Estimation de la quantité de branchage à brûler ;
- Estimation du nombre de spectateurs présents ;
- Fournir une copie de l’assurance « Responsabilité Civile » contractée par l’organisateur ;
- Fournir un plan-schéma, à l’échelle, du lieu du grand feu indiquant :
- l’emplacement du bûcher ;
- l’emplacement des stands ;
- la zone interdite au public ;
- le descriptif de l’environnement,
- l’emplacement des ressources en eau (bornes, bouches d’incendie, réserve d’eau, etc.)
- la zone d’accueil des ambulances et véhicules d’intervention.
- Les coordonnées de l’organisateur de l’événement et du responsable de la sécurité sur place garantissant la mise en application des mesures de sécurité.
Article 130 – Le Bourgmestre transmettra ce dossier sécurité à la zone de secours pour avis.
Article 131 – L’artificier et l’organisateur sont tenus de consulter les services de météorologie et de vérifier les conditions climatiques locales (vents dominants, sécheresse, tempête, etc.) le jour de l’évènement et d’adapter le dispositif le cas échéant. La mise à feu est interrompue si un risque se présente.
Article 132 – Un équipe de première intervention sous la responsabilité de l’organisateur sera organisée pour garantir la bonne application des mesures de prévention incendie et d’intervention en cas d’urgence. Ceux-ci seront équipés d’extincteurs portatifs, à eau pulvérisée, en ordre de validité, de pelles à feu à proximité du foyer.
Article 133 – Les bouches d’incendie situées sur le terrain occupé ou sur les voies d’accès doivent, de tout temps, être dégagées et aisément accessibles aux sapeurs-pompiers.
Article 134 – la zone interdite au public serra balisée physiquement.
Article 135 – Le Bourgmestre peut, s’il le juge nécessaire, imposer la présence d’un Service de pompiers, a charge de l’organisateur, pendant toute la période du feu.
En cas de contravention aux dispositions de la présente sous-section, des mesures d’office peuvent être prises, aux frais, risques et périls des organisateurs.
Article 136 – A l’issue du grand feu, l’emplacement du bûcher est nettoyé et contrôlé pour éviter tout risque de reprise de feu.
Article 137 – Les lanternes célestes sont interdites.
Partie 9 – Contrôles et registre de sécurité
Article 138 – L’équipement technique du bâtiment* doit être maintenu en bon état. L’exploitant doit, sous sa responsabilité, faire contrôler périodiquement cet équipement par des personnes compétentes. L’exploitant doit immédiatement donner une suite favorable aux observations faites à l’occasion de ces contrôles.
Article 139 – L’exploitant ne peut admettre le public dans son établissement qu’après avoir vérifié si les prescriptions de la présente section sont respectées. Il permet à tout moment l’accès de l’établissement au Bourgmestres et aux fonctionnaires compétents.
Article 140 – Pour les bâtiments disposant d’une installation électrique d’avant le 1.10.1981, l’installation électrique des communs et des logements* doit être contrôlée tous les dix ans par un organisme agréé par le Service Public fédéral Economie. Cette périodicité est fixée à cinq ans pour les lieux accessibles au public.
Les transformations à l’installation électrique susvisée doivent être contrôlées dès leur mise en service par un organisme agréé par le Service Public fédéral Economie.
Article 141 – L’étanchéité et la conformité des installations de gaz et les appareils qui y sont raccordés sont vérifiés, tous les trois ans, par un organisme indépendant de l’installateur et accrédité pour les normes de sécurité les plus récentes, équipé à cet effet.
Ce contrôle comprend:
- pour les (parties d’) installations auxquelles le présent règlement s’applique, l’examen de l’installation: conduites, vannes, détendeurs et accessoires divers… de manière à s’assurer que les ouvrages et appareillages sont réalisés conformément aux normes de sécurité les plus récentes;
- pour toutes les installations, la réalisation d’un essai d’étanchéité sur toute l’installation comprenant :
- un essai de mise sous pression au gaz inerte avec robinet d’arrêt des appareils fermés. Cette mise sous pression est effectuée à une pression de deux fois la pression de service sans toutefois dépasser la pression maximale de service admise par certains appareils de coupure existant sur l’installation. L’essai dure au moins vingt minutes. Pendant la durée de l’essai, tous les raccords, vannes, accessoires de l’installation sont badigeonnés à l’eau savonneuse afin de déterminer l’emplacement d’une éventuelle fuite. L’essai est satisfaisant si on n’enregistre pas de diminution de pression durant celui-ci;
- un essai de mise sous pression au gaz inerte avec robinet d’arrêt des appareils ouverts. Cette mise sous pression est effectuée à la pression de service. L’essai dure au moins vingt minutes. Pendant la durée de l’essai, tous les raccords, vannes, accessoires situés en aval des robinets d’arrêt de l’installation sont badigeonnés à l’eau savonneuse afin de déterminer l’emplacement d’une éventuelle fuite. L’essai est satisfaisant si on n’enregistre pas de diminution de pression durant celui-ci;
- un examen des appareils raccordés sur l’installation (conformité aux prescriptions de sécurité, notamment la suffisance de la ventilation du local). L’examen des appareils comporte, en outre, un essai de déclenchement des thermocouples (durée de fermeture en cas de coupure de flamme);
- un examen des conduits d’évacuation des gaz brûlés des appareils: état, tirage, étanchéité, fixation, débouché à l’air libre dans une zone de dépression
Article 142 – Le fonctionnement des exutoires de fumées sera vérifié une fois par an.
Article 143- Le système d’alarme (évacuation des habitants) doit être entretenu annuellement par un technicien compétent.
Article 144 – L’éclairage de sécurité sera vérifié tous les ans par un organisme agréé du Code sur le Bien-Être au Travail et du Règlement Général pour la Protection du Travail.
Article 145 – Le matériel de lutte contre l’incendie sera contrôlé, une fois l’an, conformément aux normes en vigueur par une personne compétente d’une société qualifiée pour la maintenance d’extincteurs portatifs.
Article 146 – Les robinets d’incendie armé (RIA ou dévidoirs à alimentation axiale) seront contrôlés et entretenus conformément aux normes en vigueur, tous les trois ans par la firme qui les a fournis et installés ou par un technicien spécialement équipé à cet effet. Tous les 5 ans, tous les tuyaux seront soumis à une pression de service maximale.
Article 147 – Pour les installations de chauffage utilisant des combustibles liquides ou solides, le ramonage des conduits de fumée et l’entretien de l’installation de chauffage seront effectués une fois l’an par un technicien agréé par le Ministère de la Région Wallonne.
Article 148 – Les installations des détections généralisées d’incendie doivent être entretenues par le constructeur ou un installateur dûment qualifié par lui et vérifiées tous les ans par un organisme agréé du Code sur le Bien-Être au Travail et du Règlement Général pour la Protection du Travail.
Article 149 – Les ascenseurs, les appareils de levage, les monte charges et de manutention seront réceptionnés et contrôlés suivant les dispositions en vigueur relatives à la sécurité.
Article 150 – Les installations E.F.C. seront entretenues annuellement par le fabricant des appareils ou son délégué dûment mandaté sous la responsabilité de l’exploitant.
Article 151 – Les éléments résistants au feu (bloc-portes, clapets RF, …) seront contrôlés tous les ans par l’installateur ou un technicien compétent.
Article 152 – Les systèmes d’évacuation des vapeurs de cuisson seront nettoyés autant de fois que nécessaire et au minimum une fois par an par un installateur équipé à cet effet.
Article 153 – Les installations E.F.C. seront entretenues annuellement par le fabricant des appareils ou son délégué dûment mandaté sous la responsabilité de l’exploitant.
Article 154 – Chaque propriétaire d’un bâtiment* visé par le présent règlement doit tenir un registre de sécurité.
Chaque contrôle ou entretien périodique prévu par le présent règlement ou par d’autres législations, en lien avec, notamment, la prévention incendie (par exemple, l’entretien de la chaudière, robinets d’incendie armés, extincteurs, éclairage de sécurité, détection généralisée d’incendie, hydrants, ascenseurs, évacuation de fumée et de chaleur, etc.) doit faire l’objet d’un rapport ou d’une attestation qui doit être conservé dans le registre de sécurité qui sera tenu à disposition du bourgmestre ou de son délégué en cas de demande.
Le registre de sécurité contiendra également tous les rapports relatifs à la prévention incendie émanant de l’autorité communale, régionale ou fédérale, ainsi que des zones de secours.
Article 155 – Lorsque l’établissement répond aux prescriptions de sécurité, le Bourgmestre délivre à l’exploitant, une attestation de sécurité. Cette attestation est affichée à un endroit bien visible du bâtiment. L’attestation de sécurité est valable pour une durée de cinq ans pour les lieux accessible au public et 10 ans pour les autres bâtiments* exceptés les logements unifamiliaux*.
Partie 10 – Dispositions transitoires
Article 156 – Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication.
Pour tout bâtiment faisant déjà l’objet d’un dossier prévention avant l’application de ce règlement, la zone de secours déterminera, sur base d’une analyse des risques, une période transitoire de mise en conformité le cas échéant notamment où des prescriptions plus sévères seraient imposées par le présent règlement.
En cas de transformations touchant à la structure portante du bâtiment*, les dispositions du présent règlement sont d’application immédiate.
Partie 11 – Dispositions finales
Article 157 – La zone de secours fixe dans chaque rapport de prévention un niveau de sécurité relatif au bâtiment inspecté. Ces niveaux de sécurité sont :
- Bon : bâtiment répondant parfaitement aux normes de sécurité et pour lequel une attestation de sécurité valable pour une durée de 5 ans sera délivrée par le Bourgmestre. A l’issue de ce délai, l’exploitant et/ou propriétaire doit communiquer au Bourgmestre un dossier comprenant les pièces suivantes :
- L’ensemble des attestations relatives aux contrôles périodiques ;
- Un courrier attestant si oui ou non des modifications ont été apportées au bâtiment ;
Dans le cas où l’ensemble des attestations relatives aux contrôles périodiques sont vierges de toute remarque et que le courrier atteste qu’aucune modification n’a été apportée au bâtiment, une nouvelle attestation de sécurité sera automatiquement délivrée pour une période de 5 ans.
- Satisfaisant : bâtiment répondant de manière satisfaisante aux normes de sécurité malgré certains manquements qui devront trouver une suite adéquate dans les délais techniques les plus brefs par l’exploitant ou le propriétaire. La zone de secours fixera un délai pour inspecter de nouveau le bâtiment.
- Insuffisant : bâtiment répondant de manière insuffisante aux normes de sécurité. Dans ce cas, la zone de secours pourrait proposer au Bourgmestre des mesures restrictives et/ou compensatoires sur les conditions d’exploitation. Les manquements relatés dans le rapport de prévention devront trouver une suite adéquate dans les délais techniques les plus brefs. Dans ces manquements, le rapport précisera ceux pour lesquels le niveau de sécurité pourrait devenir « Satisfaisant » s’ils trouvent une suite adéquate. La zone de secours fixera un délai pour inspecter de nouveau le bâtiment et dans le cas où le niveau de sécurité est identique (Insuffisant), la zone de secours proposera au Bourgmestre d’ordonner la fermeture du bâtiment.
- Dangereux : bâtiment ne répondant pas aux normes de sécurité et présentant un danger sérieux au niveau de la sécurité notamment des occupants. Aussi, la zone de secours proposera au Bourgmestre d’ordonner la fermeture du bâtiment jusqu’à ce que le niveau de sécurité ne soit au minimum satisfaisant.
Article 158 – L’ouverture ou le maintien de l’ouverture d’un bâtiment visé par le présent règlement est subordonné à la notification préalable et par écrit du Bourgmestre.
Article 159 – L’exploitant ou le propriétaire ne peut admettre des locataires dans son établissement qu’après avoir reçu l’autorisation écrite du Bourgmestre stipulant que les mesures de sécurité minimales sont respectées.
Article 160 – L’exploitant ou le propriétaire est tenu de permettre à tout moment l’accès de son bâtiment au Bourgmestre et aux fonctionnaires compétents. A leur demande, il est tenu de fournir la preuve que les prescriptions au présent règlement ont été respectées.
Article 161 – Le Bourgmestre peut, à des conditions qu’il fixe, accorder des dérogations aux prescriptions du présent règlement.
Article 162 – Aussi longtemps que les prescriptions du présent règlement ne sont pas respectées ou quand la sécurité publique est mise en péril, le Bourgmestre peut ordonner la fermeture du bâtiment.
Article 163 – L’exploitant ou le propriétaire tombant sous l’application du présent règlement sont dans l’obligation de tenir à jour un registre dans lequel ils mentionnent l’identité complète des personnes à qui ils ont donnés des logements en location. Les logements seront numérotés et sur chaque porte d’entrée de ces derniers, on trouvera le numéro du logement ainsi que l’identité du locataire.
Fin du règlement incendie ici intégré.
LIVRE 3 : DISPOSITIONS FINALES COMMUNES
Article 1
Le présent règlement abroge les règlements ou parties de règlements antérieurs relatifs aux matières qu’il concerne.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication.
Article 3
Le Bourgmestre est chargé de veiller à l’exécution du présent règlement.
Règlement adopté par le conseil communal en séance du 1er octobre 2018
LA COMMUNE ET LE C.P.A.S. D’ANTHISNES VEILLENT SUR VOS DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL !
Depuis le 25 mai 2018, le Règlement Général sur la Protection des Données à caractère personnel, RGPD en abrégé, est d’application.
Ce règlement européen s’inscrit dans la continuité de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée.
Le RGPD met l’accent sur la transparence et sur le contrôle des citoyens sur le traitement de leurs données à caractère personnel. Il tend à assurer une meilleure gestion et protection de vos données.
LE RGPD EN 5 POINTS
1. Les données à caractère personnel
Toute information relative à une personne physique qui peut être identifiée directement ou indirectement (nom, prénom, adresse, numéro de téléphone, …).
2. Le responsable de traitement
Le Collège communal et le Bureau Permanent, en tant que responsables de traitement, sont soucieux de protéger vos données personnelles et mettent tout en œuvre pour assurer un traitement sécurisé de vos données et ainsi respecter votre vie privée.
Ainsi, lorsque vous vous inscrivez à la newsletter, à la page Facebook, au compte Twitter ou encore au compte Instagram, que vous nous contactez via nos divers formulaires sur notre site www.anthisnes.be, vos données ne sont jamais utilisées à d’autres fins que de nous permettre de vous envoyer des informations ou de bénéficier de nos services en ligne. Il en est de même lorsque vous déposez une demande dans le cadre des matières relevant de l’autorité communale ou du CPAS. En aucun cas, celles-ci ne sont transmises à des partenaires ou des tiers.
3. Droits des citoyens
Dans la poursuite de la Loi sur la protection de la vie privée, le RGPD consacre vos droits concernant la protection de vos données à caractère personnel. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification ou de suppression de vos données. Pour toute question : info@anthisnes.be ou 04 383 60 75 (pour la commune) et cpas@anthisnes.be ou 04 383 41 18 (pour le CPAS).
4. Délégué à la protection des données à caractère personnel
Un délégué à la protection des données à caractère personnel (DPO) sera affecté à la Commune d’Anthisnes et au CPAS d’Anthisnes. Une nouvelle structure est en cours de préparation pour associer les divers pouvoirs locaux (communes et CPAS) de la région.
D’ores et déjà, le Collège communal et le Bureau permanent s’assurent que l’ensemble du personnel agit avec professionnalisme et confidentialité.
5. Accès et Recours auprès de l’autorité de contrôle
Chaque citoyen peut introduire une réclamation auprès de l’Autorité de protection des données s’il considère que le traitement effectué sur les données à caractère personnel le concernant est en violation du RGPD.
Elections communales et provinciales du 14 octobre 2018 –
Ordonnance de police relative à l’affichage électoral.-
Vu les articles 119 et 135 de la Nouvelle loi communale ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, tel que modifié par le décret du 09 mars 2017, les articles L4130-1 à L4130-4 ;
Vu le décret relatif à la voirie communale du 06 février 2014, l’article 60, §2, 2° et l’article 65 ;
Considérant que les prochaines élections communales et provinciales se dérouleront le 14 octobre 2018 ;
Considérant la nécessité de prendre des mesures en vue d’interdire certaines méthodes d’affichage et d’inscription électoral ainsi que de distribution et l’abandon de tracts en tous genres sur la voie publique, ces méthodes constituant des atteintes à la tranquillité et la propreté publique ;
Considérant qu’il est également absolument nécessaire en vue de préserver la sûreté et la tranquillité publiques, durant la période électorale, de prendre des mesures en vue d’interdire l’organisation de caravanes motorisées nocturnes dans le cadre des élections ;
Entendu M. Marc Tarabella, en son rapport et sa présentation ;
Sans préjudice de l’arrêté de police à adopter par Monsieur le Gouverneur de Province ;
D E C I D E : à l’unanimité
Article 1er. A partir du 14 juillet 2018, jusqu’au 14 octobre 2018 à 15 heures, il est interdit d’abandonner des tracts et autres prospectus électoraux sur la voie publique.
Article 2. Du 14 juillet 2018 au 14 octobre 2018 inclus, il sera interdit d’apposer des inscriptions, des affiches, des reproductions picturales et photographiques, des tracts et des papillons à usage électoral sur la voie publique et sur les arbres, plantations, panneaux, pignons, façades, murs, clôtures, supports, poteaux, bornes, ouvrages d’art, monuments et autres objets qui la bordent ou qui sont situés à proximité immédiate de la voie publique à des endroits autres que ceux déterminés pour les affichages par les autorités communales ou autorisés, au préalable et par écrit, par le propriétaire ou par celui qui en a la jouissance, pour autant que le propriétaire ait également marqué son accord préalable et écrit.
Article 3. Des emplacements sont réservés par les autorités communales à l’apposition d’affiches électorales. Ces emplacements sont répartis équitablement entre les différentes listes sur base du/des critère(s) suivant(s) : [caractère complet de la liste, etc]
Les affiches électorales, identifiant ou non des candidats, ne peuvent être utilisées que si elles sont dûment munies du nom d’un éditeur responsable.
Aucune affiche, aucun tract, aucune inscription ne peut inciter, ni expressément ni implicitement, au racisme ou à la xénophobie, ni rappeler, directement ou indirectement, les principes directeurs du nazisme ou du fascisme.
Article 4. Le placement des affiches aux endroits qui ont été réservés par les autorités communales à l’apposition d’affiches électorales, ou aux endroits qui ont été autorisés, au préalable et par écrit, par le propriétaire ou par celui qui en a la jouissance, pour autant que le propriétaire ait également marqué son accord préalable et écrit est interdit :
- entre 20 heures et 08 heures, et cela du 14 juillet 2018 jusqu’au 14 octobre 2018 ;
- du 13 octobre 2018 à 20 heures au 14 octobre 2018 à 15 heures.
Article 5. Les caravanes motorisées, ainsi que l’utilisation de haut-parleurs et d’amplificateurs sur la voie publique entre 20 heures et 10 heures sont également interdits.
Article 6. La police communale est expressément chargée :
- d’assurer la surveillance des lieux et endroits publics jusqu’au lendemain des élections ;
- de dresser procès-verbal à l’encontre de tout manquement ;
- par requête aux services communaux, de faire enlever ou disparaître toute affiche, tract, ou inscription venant à manquer aux prescriptions de la présente ordonnance ou aux dispositions légales en la matière.
Article 7. Les enlèvements précités se feront aux frais des contrevenants.
Article 8. Tout manquement aux dispositions de la présente ordonnance sera puni, pour les infractions concernées, par les sanctions énoncées dans le décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale. Pour les autres infractions, tout manquement aux dispositions de la présente ordonnance sera puni des sanctions prévues par le règlement de police communal.
Article 9. Une expédition du présent arrêté sera transmise :
- au Collège Provincial, avec un certificat de publication ;
- au greffe du Tribunal de Première Instance de Huy ;
- au greffe du Tribunal de Police de Huy ;
- à la zone de police du Condroz ;
- au siège des différents partis politiques.
Article 10. Le présent arrêté sera publié conformément à l’article L1133-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.
Vu l’article L1122-30 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Vu la loi relative aux registres de la population, aux cartes d’identité, aux cartes des étrangers et aux documents de séjour du 19 juillet 1991 et les différents arrêtés d’exécution ;
Vu la circulaire du 7 octobre 1992 du Ministère de l’Intérieur et de la Fonction publique relative à la tenue des registres de la population et des étrangers ;
Vu l’accord de coopération du 22 janvier 2016 entre l’Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l’unification de la manière de référencer les adresses et de la mise en relation des données d’adresses (M.B. du 15 février 2016) ;
Vu la circulaire du Ministère de la Sécurité et de l’Intérieur du 23 février 2018 relative aux directives et recommandations pour la détermination et l’attribution d’une adresse et d’un numéro d’habitation ;
Vu le Règlement General de Police administrative adopté par le Conseil communal le 31 mai 2018, tel que modifié par délibération du 1er octobre 2018, particulièrement ses articles 12, 13, 14 et 78 ;
Vu le décret du 28 janvier 1974 du Conseil culturel de la Communauté française relatif au nom des voies publiques, tel que modifié le 3 juillet 1986 ;
Vu les constructions et divisions d’immeubles sur le territoire de la Commune d’Anthisnes susceptibles d’accueillir des logements individuels et/ou collectifs ;
Considérant qu’il est arrivé que des immeubles érigés au départ comme immeubles d’habitation à vocation unifamiliale fassent l’objet d’aménagements particuliers par leur propriétaire en vue de les rendre aptes à abriter plusieurs ménages dans des logements individuels et/ou collectifs ;
Considérant, en effet, que la seule numérotation de l’immeuble est insuffisante lorsqu’il s’agit d’un immeuble abritant de nombreuses entités et qu’il conviendrait de procéder au sous-numérotage officiel de celles-ci ;
Vu que les Villes et Communes sont invitées à adopter et à régulièrement mettre à jour les informations et règles relatives aux adresses sur leur territoire ;
Considérant qu’aux termes de sa circulaire susmentionnée Monsieur le Ministre de l’Intérieur sollicite que les Villes et Communes puissent adopter une méthode de travail uniforme pour la détermination et l’attribution des adresses et numéros d’habitation ;
Attendu qu’il est impératif de pouvoir situer aisément chaque personne inscrite dans une habitation ;
Considérant la consultation de Madame Julie Crahay, fonctionnaire sanctionnatrice provinciale, qui valide – pour ce qui la concerne – le projet de règlement faisant l’objet de la présente délibération ;
Entendu M. Michel EVANS, en son rapport et sa présentation, ainsi que MM. Marc TARABELLA, Blaise AGNELLO, Pol WOTQUENNE et Mme Françoise TRICNONT-KEYSERS en leurs interventions ;
Sur la proposition du collège communal,
A R R E T E : à l’unanimité
Comme suit, le règlement de police relatif au numérotage et au sous-numérotage des maisons et bâtiments sur le territoire de la commune d’Anthisnes :
Chapitre I : Compétence – Identification
Article 1er – L’identification des rues et voies publiques est de la seule compétence du Conseil communal. La détermination d’un numéro de police ainsi que le numérotage et sous-numérotage des immeubles sont du ressort exclusif du Bourgmestre dans les limites du prescrit réglementaire.
Article 2 :
1° Chaque rue ou voie publique doit être identifiée de manière distincte et lisible, en principe à chaque intersection avec une autre voie publique. Outre l’identification de la voie publique, la plaque peut mentionner le nom de la Commune ainsi que les numéros d’habitation auxquels la voie publique donne accès.
2° Chaque rue forme une double série de numéros divisés en nombres pairs placés à droite et en nombres impairs placés à gauche.
3° Le côté droit d’une rue est déterminé par la droite du passant s’éloignant de l’Administration communale, point réputé central.
4° Le premier numéro de chaque série, soit paire, soit impaire, commence à l’entrée de la rue prise au point le plus rapproche de l’Administration communale. II est procédé de la même manière pour les bâtiments bordant les places publiques, cours, impasses et enclos, en partant d’un point pour y revenir après avoir effectué un tour complet dans le sens inverse des aiguilles d’une montre.
Chapitre II : Numérotage
Article 3
1° Les numéros de police commencent toujours par un chiffre (non par une lettre, un zéro ou un signe de ponctuation).
2° Chaque immeuble ayant une issue directe et particulière sur la voie publique, sur une cour, sur une impasse ou dans un enclos est affecté d’un numéro distinct. Au cas où l’immeuble comporterait plusieurs issues, seule l’issue principale doit être numérotée. Pour les immeubles comportant une ou plusieurs issus donnants accès au siège d’une exploitation commerciale ou industrielle, il y a lieu de sous-numéroter.
Pour un bâtiment contenant plusieurs unités de bâtiment ainsi que plusieurs accès et que chaque accès mène à un numéro de police distinct, sauf si chacun des accès peut mener à toutes les unités de bâtiment, auquel cas un seul numéro de police peut suffire.
Dans l’hypothèse où un bâtiment n’est accessible que par voie privative, le numérotage se fait là où il y a accès à cette voie privée considérant que le numéro de police et le cas échéant le nom de la voie privée soient visiblement apposés là où la voie privée aboutit dans la voie publique.
3° Les bâtiments accessoires, annexes contiguës ou non au bâtiment tels que, notamment, garages, hangars, remises, granges, ateliers, sont considérés comme de simples dépendances du bâtiment principal et ne doivent pas être numérotés ; ils peuvent éventuellement être sous-numérotés.
Article 4 : Dans les artères et voies de communication où il existe des terrains non bâtis, des numéros sont réservés pour les constructions futures. L’autorité communale veille à réserver suffisamment de numéros de police pour les bâtiments intercalaires qui pourraient éventuellement être érigés.
Article 5 : Si elle le juge nécessaire, l’autorité communale compétente peut répéter un même numéro avec des exposants littéraux tels qu’A, B, C, etc., suivi au besoin d’un second chiffre. L’attribution des lettres d’extension se fera en suivant une suite logique (A, B, C, etc.).
Pour éviter toute confusion avec des chiffres, l’attribution des lettres I, J, O, Q et U en tant qu’extension à caractère alphabétique doit être évitée.
Le recours à des extensions n’est possible que dans l’hypothèse où un bâtiment vient s’intercaler entre deux bâtiments ayant une numérotation se suivant directement.
Les extensions de numéros de police bis, ter, quater, etc. ne sont pas admis.
Article 6 :
1° Les plaques sont apposées par le propriétaire, le bailleur ou le syndic de l’immeuble concerné à la façade du bâtiment, à proximité ou sur les portes ou les issues à numéroter, en application des dispositions qui précédent. Si l’immeuble est en retrait de l’alignement, l’autorité communale peut imposer la mention du numéro à front de voirie selon des modalités qu’elle définira.
2° Les plaques doivent être apposées de manière telle qu’elles soient visibles aisément de la voie publique dans le but d’identifier sans peine chaque immeuble. Dans l’hypothèse où un bâtiment n’est accessible que par voie privative, le numérotage se fait là où il y a accès à cette voie privée considérant que le numéro de police et le cas échéant le nom de la voie privée soient visiblement apposés là où la voie privée aboutit dans la voie publique.
Chapitre III : Sous-numérotage
Article 7 : Dans le cas où un immeuble serait subdivisé en plusieurs unités, chaque unité aura un numéro distinct qui l’identifiera lisiblement.
Article 8 : La sous-numérotation sera déterminée, le cas échéant, sur base de plans ou croquis aussi précis que possible fournis par le propriétaire, le bailleur ou le syndic de l’immeuble concerné.
Article 9 :
1° La commune tâche d’attribuer des numéros de boite numériques qui suivent un ordre croissant logique, ce qui implique que s’il y a 20 unités de bâtiment pour un même numéro de police, les numéros de boite devront aller de 1 à 20.
2° Le numéro de boite ne peut pas être négatif, ne peut être égal à zéro et ne contient pas de signe de ponctuation.
3° En cas de travaux ultérieurs modifiant le nombre d’entités d’un immeuble, une nouvelle sous-numérotation complète de l’immeuble est obligatoire.
Chapitre IV : Dispositions diverses
Article 10 : Le Service de la Population est chargé de la mise en œuvre du numérotage et du sous-numérotage ; elle le fait sur base d’éléments qui lui sont fournis par le Service de l’Urbanisme, la Police (avis suite à une vue des lieux), le propriétaire, le bailleur, l’occupant ou le syndic de l’immeuble.
Article 11 : Les dispositions du présent règlement de police relatives au numérotage des maisons et bâtiments du Chapitre II situés sur le territoire de la commune d’Anthisnes ne concernent pas la numérotation existante et ne valent qu’à l’entrée en vigueur visée à l’article 13.
Chapitre V : Sanctions
Article 12 : Les infractions aux dispositions du présent règlement de police sont passibles d’une amende administrative selon les dispositions des articles 12, 13, 14 et 78 du Règlement général de police administrative adopté par le Conseil communal le 31 mai 2018, tel que modifié par délibération du 1er octobre 2018.
Chapitre VI : Entrée en vigueur
Article 13 : Le présent règlement deviendra obligatoire le cinquième jour suivant celui de sa publication par voie d’affichage. Le fait et la date de cette publication seront constatés par une annotation dans le registre des publications des règlements et ordonnances.
L’affiche mentionnera le(s) lieu(x) où le texte du règlement pourra être consulté par le public, de même que l’objet du règlement, sa date d’adoption et la décision éventuelle de l’autorité de tutelle.
Règlement adopté par le Conseil communal en séance du 2 septembre 2019