Les primes, les taxes et les règlements communaux

Les primes communales

La prime communale s’élève à 100 Euros par enfant. Aucune demande ne doit être introduite, la prime est allouée selon l’inscription aux registres de la population et des étrangers.

Afin d’introduire une demande de prime communale à la plantation de haies, veuillez lire le règlement et nous envoyer le formulaire mis à votre disposition via les liens ci-dessous.

Pour d’éventuels renseignements complémentaires, le service « Primes communales » reste à votre disposition : 04 383 60 75

  • Lire le règlement PDF
  • Formulaire communal de demande de primes à la plantation de haies PDF

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Délibérations du conseil communal du 27 février 1995 et du 20 décembre 2001

Le CONSEIL, en séance publique,

Attendu qu’une séance de sensibilisation de la population à l’intérêt touristique et économique de la création de gîtes ruraux, gîtes à la ferme, meublés de tourisme et chambres d’hôtes a été réalisée par le Syndicat d’Initiative ;

Attendu que, suite à cette séance d’information, plusieurs projets de création de gîtes ruraux ou de chambres d’hôtes existent actuellement, notamment à Anthisnes, Hestreux et Limont ;

Considérant que la Commune d’Anthisnes, de par sa situation géographique et son patrimoine architectural et naturel, recèle de nombreuses qualités propices à son développement touristique intégré ;

Attendu que les actions du Syndicat d’Initiative, de l’A.S.B.L. AVOUERIE d’Anthisnes et du Comité Culturel de l’Entité d’Anthisnes (CCEA) en particulier, des Associations en général, tendent à promouvoir et développer celui-ci ;

Considérant que le tourisme local ne pourra se développer que si une capacité d’hébergement suffisante existe sur le territoire communal ;

Considérant le manque d’hébergement à Anthisnes et dans la région proche, malgré les multiples attraits et investissements dans le domaine touristique;

Considérant qu’une subvention de la Commune, aussi minime soit-elle, serait de nature à encourager les promoteurs de tels projets ;

Vu les conséquences favorables que ces réalisations auront sur l’économie locale ;

Vu la situation financière de la Commune ;

Attendu que le crédit nécessaire est prévu au budget communal pour l’exercice I995 – Article 569/331/O1 – du service ordinaire ;

Vu la nouvelle loi communale ;

Après consultation de l’A.S.B.L. “Fédération des Gîtes de Wallonie” et après en avoir délibéré;

D E C I D E : à l’unanimité

Article 1 –   Dans les limites des crédits budgétaires dûment approuvés, la Commune d’Anthisnes peut accorder, à toute personne privée, des primes pour la création et la modernisation de logement du type meublés de tourisme, gîtes à la ferme, gîtes ruraux ou encore chambres d’hôtes, reconnus par le Commissariat Général au Tourisme et affectés exclusivement à une destination touristique.-

Article 2 –   Peut solliciter l’octroi d’une prime :

– toute personne privée propriétaire ;

– toute personne privée locataire d’un bâtiment existant, finançant elle-même les travaux, avec l’accord écrit du propriétaire attestant qu’il renonce à solliciter, en ce qui le concerne, ladite prime pour les mêmes travaux.-

Article 3 –   La prime communale est réservée aux initiatives privées bénéficiant de la prime et de la reconnaissance du Commissariat Général au Tourisme, conformément au décret du Conseil de la Communauté française du I6 Juin I981.-

Article 4 –   “La prime communale s’élève à 10 (dix) pour cent de la prime allouée par le Commissariat général au Tourisme, avec un maximum de 500 (cinq cents) euros pour les gîtes ruraux, les gîtes à la ferme et les meublés de tourisme et de 125 (cent vingt-cinq) euros, pour les chambres d’hôtes.

Toutefois, la Commune n’est pas tenue de verser une prime qui serait inférieure à 25 (vingt-cinq) euros.-

La prime n’est accordée qu’à concurrence des plafonds prévus pour un même gîte, meublé ou chambre d’hôtes quel qu’en soit le propriétaire et pour autant que les lieux à transformer soient situés sur le territoire de la Commune d’ANTHISNES.-”

Article 5 –   La prime sera liquidée après l’achèvement des travaux et sur production des pièces justificatives permettant d’établir le montant de la prime communale.-

Les demandes de prime seront introduites au plus tard dans un délais de six mois à dater du versement de la (des) primes(s) par le Commissariat Général au Tourisme.-

Elles doivent être introduites au moyen du formulaire arrêté par le Collège des Bourgmestre et Echevins – en autant d’exemplaires qu’il y a de gîtes, meublés ou chambres d’hôtes.-

Article 6 –   L’intéressé doit, préalablement à la liquidation de l’intervention, produire :

– une copie de l’autorisation d’appellation “Gîte rural”, “Gîte à la ferme”, “Meublé de Tourisme” ou “Chambre d’hôtes” délivrée par le Commissariat Général au Tourisme;

– une déclaration d’engagement de la part de l’exploitant et s’il échet, du propriétaire, de maintenir l’affectation touristique pendant une durée minimale de 5 ans à dater de la décision d’octroi de la prime communale par le Collège des Bourgmestre et Echevins ;

– une copie de(s) la lettre(s) du Ministre lui allouant une (des) prime(s) ;

– une copie d’ (des) extrait(s) bancaire(s) attestant que la (les) prime(s) a (ont) bien été liquidée(s).-

Le Collège des Bourgmestre et Echevins peut, en outre, exiger du bénéficiaire, qu’il produise également tout document propre à déterminer ses droits à l’aide prévue par le présent règlement.-

Article 7 –   Le bénéficiaire doit s’engager :

– à apposer la plaque d’identification officielle ;

– à assister à toute réunion de coordination de la politique touristique convoquée par l’Echevinat du tourisme ;

– à mettre à la disposition de sa clientèle toutes brochures, dépliants, etc… à vocation touristique que lui fournirait la Commune et/ou le Syndicat d’Initiative ;

– au parfait entretien de l’hébergement subsidié et au bon accueil envers les locataires de la part du bénéficiaire.-

Article 8 –   La récupération immédiate des aides est poursuivie à charge du bénéficiaire dans les cas suivants :

I) le bénéficiaire ne respecte pas ses engagements ;

2) en cas de retrait de l’autorisation délivrée par le Commissariat Général au Tourisme endéans les 5 ans prenant cours à la décision d’octroi de la prime communale par le Collège des Bourgmestre et Echevins ;

3) le bénéficiaire cesse son activité d’hébergement à vocation touristique endéans les 5 ans prenant cours à la décision d’octroi de la prime par le Collège des Bourgmestre et Echevins;

4) l’aide a été accordée sur base de renseignements inexacts et/ou incomplets ;

5) la constatation par l’autorité communale d’irrégularité dans la perception et le payement des taxes de séjour (le règlement concernant celles-ci faisant l’objet d’une délibération séparée).-

Le Collège des Bourgmestre et Echevins se réserve le droit de faire vérifier à tout moment le respect des conditions de la présente délibération.-

Article 9 –   Durant toute la période où le bâtiment est affecté à l’hébergement touristique et reconnu comme tel par le Commissariat Général au Tourisme, la Commune s’engage à ne pas réclamer de taxes sur les secondes résidences pour autant que le bénéficiaire soit domicilié et réside effectivement sur le territoire communal.-

Dans le cas où le propriétaire ou l’exploitant n’est pas domicilié ou ne réside pas effectivement sur le territoire communal, pour bénéficier de la non taxation en tant que seconde résidence, le gîte doit être libre pour la location au moins pendant les périodes de vacances scolaires (Carnaval, Pâques, Juillet, Août, Toussaint, Noël).  S’il l’occupe lui-même durant ces périodes il devra s’acquitter de la taxe de séjour.-

Article 10 – La présente réglementation entre en vigueur à la date du Ier Janvier 1995.-

Pour les gîtes, meublés ou chambres d’hôtes déjà existants sur le territoire communal et ayant fait l’objet d’une notification de l’octroi de la prime du Commissariat général au Tourisme postérieure au 31 Décembre 1993, une période transitoire, limitée au 31 Mai I995, est accordée pour introduire une demande de prime communale.-

Article 11 – La délibération est transmise à la Députation Permanente dans le cadre de l’exercice de la tutelle générale.-

La prime “Habitation” remplace la prime “Rénovation/Energie”.

Afin d’introduire une demande de prime communale “Habitation”, veuillez lire le règlement et nous envoyer le formulaire mis à votre disposition via les liens ci-dessous.

Pour d’éventuels renseignements complémentaires, le service « Primes communales » reste à votre disposition: Monsieur Antonin WAUTELET et Monsieur Kévin BENGONO 04 383 99 92

Les taxes et les redevances communales

Taxe pour l’exercice 2022, tout comme en 2021 :

  • Taxe sur l’enlèvement et le traitement des déchets ménagers (divers taux, de 82 € à 152 €, avec diverses réductions)

Taxes pour les exercices 2020 à 2025 :

  • Centimes additionnels au Précompte Immobilier (nombre : 2600)
  • Taxe additionnelle à l’Impôt des Personnes Physiques (taux : 8,5 %)
  • Taxe sur la délivrance des documents administratifs (divers taux, de 1,50 € à 20,00 €, et en matière d’urbanisme : de 20 € à 243 € et +)
  • Taxe sur la délivrance d’un permis d’urbanisation (taux : 60 € et 100 € x le nb de lots)
  • Taxe sur les demandes de permis d’environnement (taux : 70 € et 250 €)
  • Taxe sur la force motrice (taux : 10,00 € par kilowatt)
  • Taxe sur le séjour (taux : 0,50 € par personne ou forfait de 50,00 €)
  • Taxe directe sur les secondes résidences (taux : 400 € et 550 €)
  • Taxe sur les inhumations, dispersions des cendres et mise en columbarium (taux : 250 €)
  • Taxe sur les dépôts de mitrailles et de véhicules usagés (taux : 5 € par mètre carré entamé, 2.500 € max par an et par dépôt)
  • Taxe sur les véhicules isolés abandonnés (taux : 500 € par véhicule)
  • Taxe sur les immeubles inoccupés ou délabrés (taux 100 €, 140 € et 180 € par mètre et par an)
  • Taxe sur la distribution gratuite à domicile d’écrits publicitaires non adressés (divers taux : de 0,006 € à 0,0910 € par exemplaire)
  • Taxe sur l’enlèvement des versages sauvages (divers taux : de 50 € à 375 €) ;

Redevances communales pour les exercices 2020 à 2025 :

  • Redevance sur la délivrance de renseignements administratifs (divers taux : de 0,25 € à 30 €)
  • Redevance sur la fourniture de renseignements d’urbanisme et sur le traitement des demandes de permis et certificat d’urbanisme et d’urbanisation (à partir de 20 €)
  • Redevance pour travaux effectués par le service communal des travaux (divers taux : de 30 € à 40 € de l’heure)
  • Redevance pour la location de caveaux d’attente et la translation ultérieure des restes mortels (taux : 25 €)
  • Redevance pour l’exhumation (de 250 € à 400 €).
  • Redevance pour l’enlèvement des déchets encombrants (50 €).
  • Redevance pour l’octroi et le renouvellement des concessions de sépultures (plusieurs taux)
  • Redevance relative au changement de prénom (300 € sauf exceptions 30 €)
  • Redevance relative à l’utilisation de coffret électrique (coût de consommation avec min 15€)

Vers l’extrait du registre aux délibérations du conseil communal

Article 1 : Il est établi au profit de la Commune pour les exercices 2020 à 2025, 2.600 (deux mille six cents) centimes additionnels au précompte immobilier. Ces centimes additionnels seront perçus par l’Administration des Contributions Directes.

Article 2 : Cette délibération entrera en vigueur après accomplissement des formalités légales de publication prévues aux articles L1133-1 à 3 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.

Article 3 La présente délibération sera transmise au Gouvernement Wallon conformément aux articles L3131-1 et sv du CDLD pour exercice de la tutelle générale d’annulation.-

Règlement adopté par le Conseil communal en séance du 2 septembre 2019

et devenu pleinement exécutoire par lettre du 17 septembre 2019 

de la Ministre des Pouvoirs locaux, du logement et des infrastructure sportives.

Vers l’extrait du registre aux délibérations du conseil communal

Article 1 : Il est établi au profit de la Commune et pour les exercices 2020 à 2025, une taxe communale sur la délivrance, par l’Administration Communale, de documents administratifs.
La taxe est due par la personne qui demande le document.

Article 2 : Le montant de la taxe est fixé comme suit :

a) documents administratifs désignés ci-après :

Libellé du document

Taxe Communale

Kid’s EID (carte d’identité électronique pour les moins de 12 ans)

Gratuit

Renouvellement Kid’s EID (carte d’identité électronique pour les moins de 12 ans)

Gratuit

Kid’s EID (carte d’identité électronique pour les moins de 12 ans) procédure d’urgence ou d’extrême urgence

Gratuit

Attestation de perte de carte d’identité belge

Gratuit

Carte d’identité électronique (+ de 12 ans)

2,00 €

Carte d’identité électronique (+ de 12 ans) procédure d’urgence ou d’extrême urgence

5,00 €

Carte d’identité et titre de séjour étranger procédure normale

2,00 €

Attestation d’immatriculation (candidat réfugié) modèles A – B

Gratuit

Attestation d’immatriculation modèle A – B

2,00 €

Déclaration de changement d’adresse

Gratuit

Certificat d’inscription au registre des étrangers

Gratuit

Attestation du bourgmestre

2,00 €

Certificat d’abattage de bétail

5,00 €

Document légalisé

1,50 €

Copie certifiée conforme à l’original

1,50 €

Permis de travail

Gratuit

Cohabitation légale (Déclaration)

Gratuit

Cohabitation légale (Déclaration  de cessation)

Gratuit

Cohabitation légale (Attestation de cessation)

Gratuit

Extrait du registre de population

2,00 €

Certificat de vie

2,00 €

Certificat de nationalité

2,00 €

Certificat d’inscription ou de résidence

2,00 €

Certificat de résidence avec historique

2,00 €

Extrait registre de population (avec filiation)

2,00 €

Copie d’acte d’état civil

2,00 €

Extrait d’état civil

2,00 €

Extrait international

2,00 €

Extrait de casier judiciaire modèle 1 et modèle 2

2,00 €

Carnet de mariage

10,00 €

Permis de conduire format carte d’identité

2,00 €

Permis de conduire original papier

2,00 €

Permis de conduire duplicata papier

2,00 €

Permis de conduire provisoire original (papier)

2,00 €

Permis de conduire provisoire duplicata (papier)

2,00 €

Permis de conduire international

2,00 €

Permis de conduire tracteur

2,00 €

Passeport 18 ans et plus procédure normale

10,00 €

Passeport 18 ans et plus procédure d’urgence

20,00 €

Passeport moins de 18 ans procédure normale

Gratuit

Passeport moins de 18 ans procédure d’urgence

5,00 €

b) délivrance de permis d’urbanisme ou de certificat d’urbanisme :

  • 20,00 euros s’il s’agit d’une demande ne nécessitant pas d’enquête publique ;
  • 40,00 euros s’il s’agit d’une demande soumise à l’enquête publique ;

c) indication sur place de l’implantation des constructions nouvelles (en application du Co.D.T.) :

  • 243,00 euros; toutefois, lorsque l’indication de l’implantation entraîne une dépense supérieure au taux forfaitaire, celle-ci sera facturée sur base d’un décompte des frais réels.

Article 3 : La taxe est payable au comptant.
Le paiement de la taxe est constaté par l’apposition, sur le document délivré, d’un cachet indiquant le montant perçu.
Les frais d’expédition occasionnés par l’envoi de documents demandés par des particuliers ou des établissements privés seront à charge de ceux-ci (même dans le cas où la délivrance de ces documents est habituellement gratuite).

Article 4 : Sont exonérés de la taxe :

a)  les documents qui doivent être délivrés gratuitement par l’Administration Communale en vertu d’une loi, d’un arrêté royal ou d’un règlement quelconque de l’autorité ;
b)  les documents délivrés à des personnes indigentes. L’indigence est constatée par toute pièce probante ;
c)  les autorisations relatives à des manifestations religieuses ou politiques ;
d)  les autorisations concernant les activités qui, comme telles, font déjà l’objet d’une imposition ou d’une redevance au profit de la Commune ;
e)  les documents ou renseignements communiqués par la police aux sociétés d’assurances et relatifs à la suite intervenue en matière d’accidents survenus sur la voie publique ;
f)   les documents exigés pour la recherche d’un emploi, la création d’une entreprise (installation comme travailleur indépendant à titre individuel ou sous forme de société), la présentation d’un examen relatif à  la recherche d’un emploi, la candidature à un logement dans une société agréée par la S.R.W.L. ou tout autre type de logement “social”, l’allocation déménagement, installation et loyer (A.D.L.) ;
g)  les documents fournis aux étudiants pour leur établissement d’enseignement en vue de poursuivre leurs études ;
h)  la délivrance des autorisations d’inhumation ou d’incinération prévues par l’article 77 du Code Civil et par l’article L1232-21 du code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
i)   les autorités judiciaires, les administrations publiques et les institutions assimilées, de même que les établissements d’utilité publique ;
j)   les informations fournies aux notaires quand ils interpellent les communes conformément aux articles 433 et 434 du C.I.R. 1992 (renseignements de nature fiscale) ;
k)  les documents délivrés à l’accueil des enfants de Tchernobyl arrivant en Belgique tant lors de la délivrance de la déclaration d’arrivée de ces enfants que pour toute démarche administrative entreprise pour leur accueil.

Article 5 : La taxe n’est pas applicable à la délivrance de documents qui, en vertu d’une loi, d’un arrêté royal ou d’un règlement de l’autorité, sont déjà soumis au paiement d’un droit au profit de la Commune. Exception est faite pour les droits revenant d’office aux Communes, lors de la délivrance de passeports, et qui sont prévus dans le tarif des droits de chancellerie perçus à l’intérieur du royaume. (Loi du 30 juin 1999 portant le tarif des taxes consulaires et des droits de chancellerie telle que modifiée par l’Arrêté Royal du 05/09/2001).

Article 6 : A défaut de paiement au comptant, la taxe est enrôlée et est immédiatement exigible.

Article 7 : En cas de non-paiement de la taxe à l’échéance, conformément à l’article 298 du Code des Impôts sur les revenus 1992, un rappel sera envoyé au contribuable.  Ce rappel se fera par courrier recommandé.  Les frais de cet envoi seront à charge du redevable.  Ces frais s’élèveront à 10 € et seront également recouvrés par la contrainte prévue par cet article.

Article 8 : Les clauses concernant l’établissement, le recouvrement et le contentieux sont celle des articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et de l’arrêté royal du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège des bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.

Article 9 : Cette délibération entrera en vigueur après accomplissement des formalités légales de publication prévues aux articles L1133-1 à 3 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.

Article 10 La présente délibération sera transmise au Gouvernement Wallon conformément aux articles L3131-1 et sv du CDLD pour exercice de la tutelle  d’approbation.-

Règlement adopté par le Conseil communal en séance du 2 septembre 2019

Vers l’extrait du registre aux délibérations du conseil communal

Article 1 : Il est établi au profit de la Commune et pour les exercices 2020 à 2025, une taxe additionnelle à l’impôt des personnes physiques à charge des habitants du Royaume, qui sont imposables dans la commune au 1er janvier de l’année qui donne son nom à l’exercice d’imposition.

Article 2 : La taxe est fixée à 8,5 % de l’impôt des personnes physiques dû à l’Etat pour le même exercice, calculé conformément aux dispositions du Code des Impôts sur le revenu.

L’établissement et la perception de la présente taxe communale s’effectueront par les soins de l’Administration des Contributions Directes, comme il est stipulé à l’article 469 du Code des Impôts sur les revenus 1992.

Article 3 : Cette délibération entrera en vigueur après accomplissement des formalités légales de publication prévues aux articles L1133-1 à 3 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.

Article 4 La présente délibération sera transmise au Gouvernement Wallon conformément aux articles L3131-1 et suivants du CDLD pour exercice de la tutelle générale d’annulation.-

Règlement adopté par le Conseil communal en séance du 2 septembre 2019

Vers l’extrait du registre aux délibérations du conseil communal

Article 1 : Il est établi au profit de la Commune et pour les exercices 2020 à 2025, une taxe communale sur la délivrance d’un permis d’urbanisation.

Article 2 : La taxe est due par la personne qui demande le permis.

Article 3 : Pour chacun des lots créés par la division de la parcelle concernée par la demande de permis ou de modification de permis, la taxe est fixée à :

–   60,00 euros par lot s’il s’agit d’une délivrance ne nécessitant pas d’enquête publique ;
– 100,00 euros par lot s’il s’agit d’une délivrance soumise à enquête publique ;

Cette taxe est également valable pour une modification d’un ancien permis de lotir.

Article 4 : La taxe est payable au comptant au moment de la délivrance du permis contre récépissé.

Article 5 : À défaut de paiement au comptant, la taxe est enrôlée et immédiatement exigible.

Article 6 : En cas de non-paiement de la taxe à l’échéance, conformément à l’article 298 du Code des Impôts sur les revenus 1992, un rappel sera envoyé au contribuable.  Ce rappel se fera par courrier recommandé.  Les frais de cet envoi seront à charge du redevable.  Ces frais s’élèveront à 10 € et seront également recouvrés par la contrainte prévue par cet article.

Article 7 : Les clauses concernant l’établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et de l’arrêté royal du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant le Gouverneur ou devant le Collège des Bourgmestre et Echevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.

Article 8 : Cette délibération entrera en vigueur après accomplissement des formalités légales de publication prévues aux articles L1133-1 à 3 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.

Article 9 La présente délibération sera transmise au Gouvernement Wallon conformément aux articles L3131-1 et sv du CDLD pour exercice de la tutelle d’approbation.-

Règlement adopté par le Conseil communal en séance du 2 septembre 2019

Vers l’extrait du registre aux délibérations du conseil communal

Article 1 : Il est établi, au profit de la Commune et pour les exercices 2020 à 2025, une taxe communale annuelle sur les immeubles bâtis inoccupés.

Article 2 : Pour l’application du règlement, on entend par :

1° « immeuble bâti » : tout bâtiment ou toute installation en tenant lieu, même en matériaux non durables, qui est incorporé au sol, ancré à celui-ci ou dont l’appui assure la stabilité, destiné à rester en place alors même qu’il peut être démonté ou déplacé, non visé par le décret du 27 mai 2004, relatif aux sites d’activité économique désaffectés de plus de mille mètres carrés ;

2° « immeuble sans inscription » : l’immeuble (ou la partie d’immeuble) bâti pour lequel aucune personne n’est inscrite dans les registres de la population ou d’attente, ou pour lequel il n’y a pas d’inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises, sauf le prescrit de l’article 3 ;

3° « immeuble incompatible » : indépendamment de toute inscription dans les registres de la population ou d’attente ou à la Banque-Carrefour des Entreprises, l’immeuble (ou partie d’immeuble) bâti :

a) dont l’exploitation relève du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, dès lors que soit, le permis d’exploiter, d’environnement, unique ou la déclaration requise n’a pas été mis en œuvre et est périmé, soit que ledit établissement fait l’objet d’un ordre d’arrêter l’exploitation, d’un retrait ou d’une suspension d’autorisation prononcés en vertu du décret susmentionné ;

b) dont l’occupation relève d’une activité soumise à autorisation d’implantation commerciale en vertu de la loi du 29 juin 1975 relative aux implantations commerciales ou de la loi du 13 août 2004 relative à l’autorisation d’implantations commerciales, lorsque ladite implantation fait l’objet d’un ordre de fermeture, d’un retrait ou d’une suspension d’autorisation prononcés en vertu des dispositions de la loi du 13 août 2004 susmentionnée ;

c) faisant l’objet d’un arrêté d’inhabitabilité en application du Code Wallon du Logement ;

d) faisant l’objet d’un arrêté ordonnant la démolition ou en interdisant l’occupation, pris en application de l’article 135 de la nouvelle Loi communale ;

4° « immeuble inoccupé » : l’immeuble (ou partie d’immeuble) bâti répondant à la définition d’immeuble sans inscription ou d’immeuble incompatible, ou les deux ;

5° « immeuble délabré » : l’immeuble (ou partie d’immeuble) bâti dont l’état du clos (c’est-à-dire des murs, huisseries, fermetures, etc.) ou du couvert (c’est-à-dire de la couverture, charpente, etc.) présente en tout ou en partie soit des signes de délabrement résultant d’un état de vétusté manifeste, soit un manque d’entretien manifeste, ou encore qui n’est pas compatible avec l’occupation à laquelle il est structurellement destiné ;

Article 3 : L’immeuble sans inscription n’est pas inoccupé si le titulaire du droit réel prouve que l’immeuble ou la partie d’immeuble bâti sert effectivement, pendant la période visée à l’article 5, de logement ou de lieu d’exercice d’activités de nature industrielle, artisanale, agricole, horticole, commerciale, sociale, culturelle ou de services.

Article 4 : N’est pas considérée comme une occupation, l’occupation sans droit ni titre, ni l’occupation proscrite par un arrêté pris sur base de l’article 135 de la nouvelle Loi communale.

Article 5 : Le fait générateur de la taxe est le maintien en l’état, pendant l’année civile précédent le 1er janvier de chaque exercice d’imposition visé à l’article 6 §§ 1er et 2, d’un immeuble inoccupé ou délabré visé ci-dessus qui a fait l’objet d’un constat établi et notifié conformément aux articles 8 à 10.

Article 6 : § 1er. La taxe est due pour la première fois le 1er janvier de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle le constat visé à l’article 8 établissant qu’un immeuble bâti est inoccupé ou délabré est notifié, nonobstant le prescrit de l’article 10.

§ 2. Pour les exercices d’imposition ultérieurs, la taxe est due au 1er janvier de chaque exercice d’imposition.

Article 7 : La taxe est due aussi longtemps que le redevable ne met pas en œuvre la procédure déterminée à l’article 18.

Article 8 : Le constat établissant qu’un immeuble est inoccupé où délabré est dressé par le Collège Communal ou par un fonctionnaire délégué par ce dernier.

Article 9 : Le constat est notifié au titulaire du droit réel sur tout ou partie de l’immeuble par le Collège Communal ou par le fonctionnaire désigné par ce dernier, par voie recommandée.

Le titulaire du droit réel peut faire connaître, par écrit, ses remarques et ses observations dans les trente jours à dater de la notification au signataire de celle-ci.

Article 10 : Lorsqu’un deuxième constat a été effectué dans le cadre du règlement sur les immeubles inoccupés du 28 décembre 2006, celui-ci vaut constat visé à l’article 8 de même que sa notification vaut notification visée à l’article 9.

Article 11 : La taxe est due par le titulaire du droit réel sur tout ou partie de l’immeuble inoccupé aux dates visées à l’article 6.

En cas de pluralité de titulaires du droit réel, chacun d’entre eux est solidairement redevable de la taxe.

Article 12 : Ne donne pas lieu à la perception de la taxe, l’immeuble inoccupé ou délabré pour lequel le titulaire du droit réel démontre que l’inoccupation ou l’état de délabrement est indépendant de sa volonté, cette exonération n’étant applicable qu’un an, hormis cas exceptionnel.

Article 13 : § 1er. La base imposable de la taxe est établie par le produit de la longueur en mètre courant ou fraction de mètre courant de façade du bâtiment par le nombre de niveaux inoccupés autres que les caves, sous-sols et greniers non aménagés que comporte le bâtiment.

Lorsque l’immeuble est à rue, la mesure de la façade s’effectue sur la longueur de la façade principale, à savoir celle où se situe la porte d’entrée principale, tandis que s’il possède plusieurs façades, la mesure est la longueur de la plus grande façade.

§ 2. Le calcul de la base visé au paragraphe 1er s’effectue au prorata du revenu cadastral lorsque l’immeuble comporte plusieurs parties distinctes.

Article 14 : § 1er. Le taux de la taxe est fixé à 180 euros par mètre et par an.

§ 2. Pour les premier et deuxième exercices d’imposition, le taux de la taxe est ramené respectivement à 100 et 140 euros.

Article 15 : La taxe est indivisible et est due pour toute l’année.

Article 16 : La taxe est recouvrée par voie de rôle.

Article 17 : En cas de non paiement de la taxe à l’échéance, conformément à l’article 298 du Code des Impôts sur les revenus 1992, un rappel sera envoyé au contribuable.  Ce rappel se fera par courrier recommandé.  Les frais de cet envoi seront à charge du redevable.  Ces frais s’élèveront à 10 € et seront également recouvrés par la contrainte prévue par cet article.

Article 18 : 1. Il appartient au titulaire du droit réel de signaler à l’Administration toute modification de la base imposable, en ce compris le fait que l’immeuble, en totalité ou en partie, n’entre plus dans le champ d’application de la taxe.

2. À cet effet, le contribuable doit informer l’Administration Communale par écrit, par voie recommandée ou par dépôt à l’Administration Communale pendant les jours et heures d’ouverture, de la modification intervenue à l’immeuble en identifiant clairement le bien visé, la partie éventuelle à considérer et la date de la modification.

Cette formalité doit intervenir dans les quinze jours de la date de la modification.

À défaut, la date de la modification sera censée être le quinzième jour précédant la réception de l’information.

3. Le Collège Communal ou le fonctionnaire désigné par ce dernier procède à un constat dans les trois mois afin de prendre acte des éléments indiqués par le contribuable et de vérifier si ceux-ci sont de nature à modifier ou annuler la base imposable.

4. Dans ce but, s’il échet, le contribuable est tenu de faire visiter au dit fonctionnaire le bien faisant l’objet de la taxe aux jours et heure fixés par l’Administration Communale, entre le lundi et le vendredi de 9 à 16 heures, exceptés les samedis et les jours fériés.

La date et l’heure de la visite sont communiquées par l’Administration Communale au contribuable au moins un mois avant celle-ci.

5. Si la visite ne peut avoir lieu du fait du contribuable, la procédure initiée par ce dernier est nulle.

6. Le constat visé au paragraphe 3 est formalisé dans les soixante jours, soit à dater de la visite, soit de la réception de l’information visée au paragraphe 2 s’il n’y a pas lieu d’effectuer une visite, et est notifié au contribuable par le Collège Communal ou le fonctionnaire désigné par ce dernier.

Article 19 : Les délais prévus en jours sont comptés en jours calendaires. Lorsqu’ils expirent un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, ils sont prorogés jusqu’au premier jour ouvrable suivant.

Article 20 : Le contribuable est tenu de signaler immédiatement à l’Administration Communale tout changement d’adresse, de raison sociale, de dénomination.

Article 21 : Toute mutation de propriété d’un immeuble (ou partie d’immeuble) bâti visé doit également être signalée immédiatement à l’Administration Communale par le propriétaire cédant.

Article 22 : Conformément à l’article L3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, la non déclaration dans les délais prévus, la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise entraîne l’enrôlement d’office de la taxe. Dans ce cas, la taxe qui est due sera majorée en respectant l’échelle suivante :

– 1ère  infraction : majoration de 10 %
– 2ème infraction : majoration de 50 %
– 3ème infraction : majoration de 100 %

Article 23 : Cette délibération entrera en vigueur après accomplissement des formalités légales de publication prévues aux articles L1133-1 à 3 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.

Article 24 : La présente délibération sera transmise au Gouvernement Wallon conformément aux articles L3131-1 et sv du CDLD pour exercice de la tutelle d’approbation.-

Règlement adopté par le Conseil communal en séance du 2 septembre 2019

Vers l’extrait du registre aux délibérations du conseil communal

Article 1 : Il est établi au profit de la Commune et pour les exercices 2020 à 2025, une taxe communale annuelle sur les secondes résidences situées sur le territoire de la Commune, inscrites ou non à la matrice cadastrale.

Article 2 : Par seconde résidence, il faut entendre tout logement privé, autre que celui qui est affecté à la résidence principale, dont les usagers ne sont pas inscrits pour ce logement aux registres de population à titre de résidence habituelle et dont ils peuvent disposer à tout moment, contre paiement ou non, que ce soit en qualité de propriétaire, de locataire ou de bénéficiaire d’une permission d’usage, qu’il s’agisse de maisons de campagne, de bungalows, d’appartements, de maisons ou de tout autres abris d’habitation fixes, en ce compris les caravanes assimilées aux chalets.

Ne sont pas considérés comme secondes résidences :
– les gîtes ruraux, les gîtes à la ferme, les meublés de tourisme et les chambres d’hôte visés dans le Code Wallon du Tourisme ;
– le local dans lequel une personne exerce une activité professionnelle;
– les tentes, caravanes mobiles et remorques d’habitation.

Article 3 : Le taux de la taxe est fixé à 550 (cinq cent cinquante) euros par an et par seconde résidence.
Toutefois, pour tenir compte de la moindre importance des « petites » secondes résidences, le montant annuel de la taxe s’élève à un montant de 400 (quatre cents) euros pour toute seconde résidence dont le revenu cadastral non indexé ne dépasse pas 200 (deux cents) euros.

Pour bénéficier du taux réduit de 400 euros, le contribuable devra introduire sa demande auprès du Collège communal au plus tard dans les quatre mois suivant la date d’envoi de l’avertissement-extrait de rôle.
La demande est appuyée d’un extrait récent de la matrice cadastrale ou de tout autre document précis et récent émanant du Service Public Fédéral des Finances, Administration du Cadastre.

Article 4 : La taxe est due par celui qui dispose de la seconde résidence. Seul importe le droit d’en disposer et il n’est pas nécessaire d’occuper réellement la seconde résidence pour être taxable.
Dans le cas de location, la taxe est due solidairement par le propriétaire.

Article 5 : La taxe est calculée par année. Toute année commencée est due en entier. Le recensement comme second résident au 1er janvier étant seul pris en considération. Le second résident recensé comme tel après le 1er janvier ne sera taxé qu’à partir de l’année suivante.

Article 6 : La taxe est perçue par voie de rôle.

Article 7 : En cas de non-paiement de la taxe à l’échéance, conformément à l’article 298 du Code des Impôts sur les revenus 1992, un rappel sera envoyé au contribuable.  Ce rappel se fera par courrier recommandé.  Les frais de cet envoi seront à charge du redevable.  Ces frais s’élèveront à 10 € et seront également recouvrés par la contrainte prévue par cet article.

Article 8 : Le recensement des éléments imposables est effectué par les soins de l’Administration Communale. Celle-ci reçoit des intéressés une déclaration signée, formulée selon le modèle et dans les délais arrêtés par elle.
Les intéressés qui n’auraient pas été invités à remplir une formule de déclaration sont néanmoins tenus de déclarer spontanément à l’Administration communale les éléments nécessaires à la taxation, au plus tard dans le mois de l’affectation à usage de seconde résidence, de l’entrée en propriété ou de l’occupation.
Dans le cas où l’usager est également propriétaire de la seconde résidence, la déclaration initiale est valable, sauf modification, jusqu’à révocation.

Article 9 : Conformément à l’article L3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, la non-déclaration dans les délais prévus, la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise entraîne l’enrôlement d’office de la taxe. Dans ce cas, la taxe qui est due sera majorée en respectant l’échelle suivante :
– 1ère infraction : majoration de 10 %
– 2ème infraction : majoration de 50%
– 3ème infraction : majoration de 100 %

Article 10 : Les clauses concernant l’établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et de l’arrêté royal du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant le Gouverneur ou devant le Collège des Bourgmestre et Echevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.

Article 11 : Cette délibération entrera en vigueur après accomplissement des formalités légales de publication prévues aux articles L1133-1 à 3 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.

Article 12 La présente délibération sera transmise au Gouvernement Wallon conformément aux articles L3131-1 et sv du CDLD pour exercice de la tutelle d’approbation.-

Règlement adopté par le Conseil communal en séance du 2 septembre 2019

Vers l’extrait du registre aux délibérations du conseil communal

Article 1 : Il est établi, au profit de la Commune et pour les exercices 2020 à 2025, une taxe communale indirecte sur la distribution gratuite, à domicile, d’écrits et d’échantillons non adressés qu’ils soient publicitaires ou émanant de la presse régionale gratuite. Est uniquement visée la distribution gratuite dans le chef du destinataire.

Article 2 : Au sens du présent règlement, on entend par :
Ecrit ou échantillon non adressé, l’écrit ou l’échantillon qui ne comporte pas le nom et/ou l’adresse complète du destinataire (rue, n°, code postal et commune) ;
Ecrit publicitaire, l’écrit qui contient au moins une annonce à des fins commerciales, réalisée par une ou plusieurs personne(s) physique(s) ou morale(s) ;
Echantillon publicitaire, toute petite quantité et/ou exemple d’un produit réalisé pour en assurer la promotion et/ou la vente;
Est considéré comme formant un seul échantillon, le produit et l’écrit publicitaire qui, le cas échéant, l’accompagne ;
Zone de distribution, le territoire de la commune taxatrice et de ses communes limitrophes ;
Ecrit de presse régionale gratuite, l’écrit distribué gratuitement selon une périodicité régulière d’un minimum de 12 fois l’an, contenant, outre de la publicité multi-enseignes, du texte rédactionnel d’informations liées à l’actualité récente, adaptée à la zone de distribution mais essentiellement locales et/ou communales et comportant à la fois au moins 5 des 6 informations d’intérêt général suivantes, d’actualité et non périmées, adaptées à la zone de distribution et, en tous cas essentiellement communales :
– les rôles de garde (médecins, pharmaciens, vétérinaires,…) ;
– les agendas culturels reprenant les principales manifestations de la commune et de sa région, de ses A.S.B.L. culturelles, sportives, caritatives ;
– les “petites annonces” de particuliers ;
– une rubrique d’offres d’emplois et de formation ;
– les annonces notariales ;
– par l’application de Lois, décrets ou règlements généraux qu’ils soient régionaux, fédéraux ou locaux des annonces d’utilité publique ainsi que des publications officielles ou d’intérêt public telles que : enquêtes publiques, autres publications ordonnées par les cours des tribunaux,…

Le contenu rédactionnel original dans l’écrit publicitaire régional doit être protégé par les droits d’auteur et doit obligatoirement reprendre la mention de l’éditeur responsable et le contact de la rédaction.

Article 3 : La taxe est due :

– par l’éditeur ;
– ou, s’il n’est pas connu, par l’imprimeur ;
– ou, si l’éditeur et l’imprimeur ne sont pas connus, par le distributeur ;
– ou, si l’éditeur, l’imprimeur et le distributeur ne sont pas connus, par la personne physique ou morale pour compte de laquelle l’écrit publicitaire est distribué.

Article 4 : La taxe est fixée à :
– 0,0125 euro par exemplaire distribué pour les écrits et les échantillons publicitaires jusqu’à 10 grammes inclus ;
– 0,0325 euro par exemplaire distribué pour les écrits et les échantillons publicitaires au-delà de 10 et jusqu’à 40 grammes inclus ;
– 0,0500 euro par exemplaire distribué pour les écrits et les échantillons publicitaires au-delà de 40 et jusqu’à 225 grammes inclus ;
– 0,0910 euro par exemplaire distribué pour les écrits et les échantillons publicitaires supérieurs à 225 grammes.

Néanmoins, tout écrit distribué émanant de presse régionale gratuite se verra appliquer un taux uniforme de 0,006 euro par exemplaire distribué.

Tout cahier publicitaire supplémentaire inséré dans une édition de la presse régionale gratuite sera taxé aux mêmes taux que les écrits et les échantillons publicitaires.

Article 5 : A la demande du redevable, le Collège communal accorde, pour l’année, un régime d’imposition forfaitaire trimestrielle, à raison de 13 (treize) distributions par trimestre dans le cas de distributions répétitives, en remplacement des cotisations ponctuelles.

Dans cette hypothèse :

– le nombre d’exemplaires distribués est déterminé par le nombre de boîtes aux lettres installées sur le territoire de la commune en date du 1er janvier de l’exercice d’imposition ;
– le taux uniforme appliqué à ces distributions est alors le suivant :

  • pour les écrits de presse régionale gratuite : 0,006 euro par exemplaire ;
  • pour tous les autres écrits publicitaires : le taux applicable à l’écrit publicitaire annexé à la demande d’octroi du régime d’imposition forfaitaire. Par ailleurs, le redevable s’engage, à ce que ses écrits respectent bien la catégorie pondérale justifiant le taux qui lui est appliqué.

Article 6 : Sont exonérés de la taxe :
– les publications diffusées par les services publics ;
– les publications éditées par des associations politiques, philosophiques, philanthropiques, culturelles et sportives ;
– les publications éditées par des organismes en faveur desquels les dons bénéficient de l’immunité fiscale.

Article 7 : La taxe est perçue par voie de rôle.

Article 8 : A l’exception des dispositions prévues pour la taxation forfaitaire trimestrielle, lors de la première distribution de l’exercice d’imposition, l’Administration communale adresse au contribuable un extrait du règlement ainsi qu’une formule de déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer, dûment remplie et signée, avant l’échéance mentionnée sur ladite formule.
Lors des distributions suivantes, le redevable est tenu de faire au plus tard le 5ème jour du mois de la distribution, à l’Administration communale, une déclaration contenant tous les renseignements nécessaires à la taxation.

Article 9 : Conformément à l’article L3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, la non-déclaration dans les délais prévus, la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise, ou le non-respect des dispositions prévues pour la taxation forfaitaire trimestrielle entraînera l’enrôlement d’office de la taxe.
Dans ce cas, la taxe qui est due sera majorée en respectant l’échelle suivante :
– 1ère infraction : majoration de 10 %
– 2ème infraction : majoration de 50 %
– 3ème infraction : majoration de 100 %.

Article 10 : Les clauses concernant l’établissement, le recouvrement et le contentieux sont celle des articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et de l’arrêté royal du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège des bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.

Article 11 : En cas de non-paiement de la taxe à l’échéance, conformément à l’article 298 du Code des Impôts sur les revenus 1992, un rappel sera envoyé au contribuable.  Ce rappel se fera par courrier recommandé.  Les frais de cet envoi seront à charge du redevable.  Ces frais s’élèveront à 10 € et seront également recouvrés par la contrainte prévue par cet article.

Article 12 : Cette délibération entrera en vigueur après accomplissement des formalités légales de publication prévues aux articles L1133-1 à 3 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.

Article 13 La présente délibération sera transmise au Gouvernement Wallon conformément aux articles L3131-1 et sv du CDCD pour exercice de la tutelle d’approbation.-

Règlement adopté par le Conseil communal en séance du 2 septembre 2019

Vers l’extrait du registre aux délibérations du conseil communal

Article 1 : Il est établi, au profit de la Commune et pour les exercices 2020 à 2025, à charge des entreprises industrielles, commerciales, financières, agricoles, et des professions ou métiers quelconques, une taxe communale annuelle sur la force motrice, quel que soit le fluide qui actionne les moteurs.

La taxe communale sur la force motrice est supprimée sur tout nouvel investissement acquis ou constitué à l’état neuf à partir du 1er janvier 2006 selon le décret-programme du 23 février 2006 relatif aux « Actions prioritaires pour l’Avenir wallon ».

Article 2 : Le taux de la taxe est fixé à 10.00 euros par kilowatt. Toute fraction de kilowatt sera arrondie au kilowatt supérieur. Les entreprises disposant d’une force motrice totale de moins de 10 kilowatts sont exonérées de la taxe.

Article 3 : La taxe est due pour les moteurs utilisés par le contribuable pour l’exercice de sa profession, pour l’exploitation de son établissement ou de ses annexes.

Sont à considérer comme annexes à un établissement, toute installation ou entreprise, tout chantier quelconque établi sur le territoire de la Commune, pendant une période ininterrompue d’au moins trois mois.

Par contre, la taxe n’est pas due à la Commune, siège de l’établissement, pour les moteurs utilisés par l’annexe définie ci-dessus et dans la proportion où ces moteurs sont susceptibles d’être taxés par la Commune où se trouve l’annexe.

Si, soit un établissement, soit une annexe définie ci-dessus, utilise, de manière régulière et permanente, un moteur mobile pour les relier à une ou plusieurs de ses annexes ou à une voie de communication, ce moteur donne lieu à la taxe dans la Commune où se trouve soit l’établissement, soit l’annexe principale.

Article 4 : En ce qui concerne les moteurs ayant fait l’objet d’une autorisation, la taxe est établie selon les bases suivantes :

  1. si l’installation de l’intéressé ne comporte qu’un seul moteur, la taxe est établie suivant la puissance indiquée dans l’arrêté accordant l’autorisation d’établir le moteur ou donnant acte de cet établissement ;
  2. si l’installation de l’intéressé comporte plusieurs moteurs, la puissance taxable s’établit en additionnant les puissances indiquées dans les arrêtés accordant les autorisations d’établir les moteurs ou donnant acte de ces établissements et en affectant cette somme d’un facteur de simultanéité variable avec le nombre des moteurs. Ce facteur, qui est égal à l’unité pour un moteur, est réduit à 1/99ème de l’unité par moteur supplémentaire jusqu’à 30 moteurs, puis reste constant et égal à 0,70 pour 31 moteurs et plus ;
  3. les dispositions reprises aux points  a) et b) du présent article sont applicables par la Commune suivant le nombre des moteurs taxés par elle, en vertu de l’article premier ;
  4. Pour la détermination du facteur de simultanéité, on prend en considération la situation existant au 1er janvier de l’année taxable ou à la date de la mise en utilisation s’il s’agit d’une nouvelle exploitation.

La puissance des appareils hydrauliques est déterminée de commun accord entre l’intéressé et le Collège communal. En cas de désaccord, l’intéressé a la faculté de provoquer une expertise contradictoire.

Article 5 : Est exonéré de l’impôt :

1. Le moteur inactif pendant l’année entière.

L’inactivité partielle d’une durée ininterrompue égale ou supérieure à un mois donne lieu à un dégrèvement proportionnel au nombre de mois pendant lesquels les appareils auront chômé.

Cependant la période des vacances obligatoires n’est pas prise en considération pour l’obtention du dégrèvement prévu ci-dessus.

En cas d’exonération pour inactivité partielle, la puissance du moteur exonéré est affectée du facteur de simultanéité appliqué à l’installation de l’intéressé.

Est assimilé à une inactivité d’une durée d’un mois l’activité limitée à un jour de travail sur quatre semaines dans les entreprises ayant conclu avec l’Office National de l’Emploi un accord prévoyant cette limitation d’activité en vue d’éviter un licenciement massif du personnel.

L’obtention du dégrèvement est subordonnée à la remise par l’intéressé d’avis recommandés à la poste ou remis contre reçus, faisant connaître à l’Administration Communale, l’un la date où le moteur commencera à chômer, l’autre celle de la remise en marche. Le chômage ne prendra cours pour le calcul du dégrèvement qu’après réception du premier avis.

Toutefois, sur demande expresse, le Collège communal peut autoriser les entreprises de construction qui tiennent une comptabilité régulière à justifier l’inactivité des moteurs mobiles par la tenue, pour chaque machine taxable, d’un carnet permanent dans lequel elles indiqueront les jours d’inactivités de chaque engin et le chantier où il est occupé. La régularité des inscriptions portées au carnet pourra, à tout moment, faire l’objet d’un contrôle fiscal.

2. Les véhicules soumis à la taxe de circulation prévue par l’arrêté royal du 23 novembre 1965 portant codification des dispositions légales relatives aux taxes assimilées aux impôts sur les revenus (articles 3 et 42 § 1er de l’arrêté royal) ;

3. Le moteur d’un appareil portatif ;

4. Le moteur entraînant une génératrice d’énergie électrique pour la partie de sa puissance correspondante à celle qui est nécessaire à l’entraînement de la génératrice ;

5. Le moteur à air comprimé ;

6. La force motrice utilisée pour le service des appareils

  1. d’éclairage ;
  2. de ventilation destinés à un usage autre que celui de la production elle-même ;
  3. d’épuisement des eaux dont l’origine est indépendante de l’activité de l’entreprise.

7. Le moteur de réserve, c’est à dire celui dont le service n’est pas indispensable à la marche normale de l’usine et qui ne fonctionne que dans des circonstances exceptionnelles, pour autant que sa mise en service n’ait pas pour effet d’augmenter la production des établissements en cause ;

8. Le moteur de rechange, c’est à dire celui qui est exclusivement affecté au même travail qu’un autre qu’il est destiné à remplacer temporairement. Les moteurs de réserve et de rechange peuvent être appelés à fonctionner en même temps que ceux utilisés normalement pendant le laps de temps nécessaire pour assurer la continuité de la production ;

9. Les moteurs utilisés par les services publics (Etat, provinces, communes, C.P.A.S., etc.), par les institutions spécialement exonérées en vertu de leur loi organique et par d’autres organismes considérés comme établissements publics et dont les activités ne présentent aucun caractère lucratif ;

10. Les moteurs utilisés dans les Ateliers protégés dûment reconnus ou agréés par les Départements ministériels compétents et par le Fonds  national de reclassement ;

11. Les moteurs utilisés à des fins d’usage ménager ou domestique ;

12. Tout nouvel investissement acquis ou constitué à l’état neuf à partir du 1er janvier 2006; dans le cas du leasing (location/financement), seul le contrat de leasing stipulant exclusivement l’achat du bien à l’issue de sa période peut bénéficier dès le début de celle-ci de l’exonération de la présente taxe, dans la mesure où la clause d’option d’achat est égale ou inférieure à 15 % du montant HTVA de l’investissement.

Article 6 : Pour les fermiers et cultivateurs utilisant un déchargeur à foin pour les besoins de leurs exploitations, la cotisation est réduite à 50 % de la force motrice actionnant cette machine.

Article 7 : Si un moteur nouvellement installé ne fournit pas immédiatement son rendement normal, parce que les installations qu’il doit activer ne sont pas complètes, la puissance non utilisée exprimée en kilowatts, sera considérée comme étant de réserve pour autant qu’elle dépasse 20 % de la puissance renseignée dans l’arrêté d’autorisation. Cette puissance sera affectée du coefficient de simultanéité appliqué à l’installation de l’intéressé.

Dans ce cas, la puissance en kilowatts déclarée ne sera valable que pour trois mois et la déclaration devra être renouvelée tous les trimestres, aussi longtemps que cette situation persistera.

Pour l’application de l’alinéa précédent, on entend par moteurs nouvellement installés ceux, à l’exclusion de tous autres, dont la mise en activité date de l’année précédente ou de l’année pénultième.

Dans les cas spéciaux, ces délais pourront être élargis.

Article 8 : Les moteurs exonérés de la taxe par la suite de l’inactivité pendant l’année entière ainsi que ceux exonérés en application de la disposition faisant l’objet de l’article 5 n’entrent pas en ligne de compte pour fixer le facteur de simultanéité de l’installation de l’intéressé.

Article 9 : Lorsque, pour cause d’accident, les machines de fabrication ne seraient plus à même d’absorber plus de 80 % de l’énergie fournie par un moteur soumis à la taxe, l’industriel ne sera imposé que sur la puissance utilisée du moteur exprimée en kw, à condition que l’activité partielle ait au moins une durée de trois mois et que l’énergie disponible ne soit pas utilisée à d’autres fins.

L’obtention du dégrèvement est subordonnée à la remise par l’intéressé d’avis recommandés à la poste, ou remis contre reçus, faisant connaître à l’Administration Communale, l’un la date de l’accident, l’autre la date de la remise en marche. L’inactivité ne prendra cours, pour le calcul du dégrèvement, qu’après réception du premier avis.

L’intéressé devra, en outre, produire sur demande de l’Administration Communale, tous les documents permettant à celle-ci de contrôler la sincérité de ses déclarations.

Sous peine de déchéance du droit à la modération d’impôt, la mise hors usage d’un moteur pour cause d’accident, doit être notifiée dans les huit jours à l’Administration Communale.

Article 10 : Dispositions spéciales applicables, sur demande, à certaines exploitations industrielles.

Lorsque les installations d’une entreprise industrielle sont pourvues d’appareils de mesure du maximum quart horaire dont les relevés sont effectués mensuellement par le fournisseur de l’énergie électrique en vue de la facturation de celle-ci, et lorsque cette entreprise aura été taxée sur base des dispositions des  articles 1 à 9 pendant une période de deux ans au moins, le montant des cotisations afférentes aux exercices suivants sera, sur demande de l’exploitant, déterminé sur base d’une puissance taxable établie en fonction de la variation, d’une année à l’autre de la moyenne arithmétique des douze maxima quart horaires mensuels.

A cet effet, sera calculé, le rapport entre la puissance taxée pour la dernière année d’imposition sur base des dispositions des articles 1 à 9, et la moyenne arithmétique des douze maxima quart horaires mensuels relevés durant la même année; ce rapport est dénommé “facteur de proportionnalité”.

Ensuite, la puissance taxable sera calculée chaque année en multipliant la moyenne arithmétique des douze maxima quart horaires de l’année par le facteur de proportionnalité.

La valeur du facteur de proportionnalité ne sera pas modifiée aussi longtemps que la moyenne arithmétique des maxima quart horaire d’une année ne diffère pas de plus de 20 % de celle de l’année de référence, c’est à dire de l’année qui a été prise en considération pour le calcul du facteur de proportionnalité. Lorsque la différence dépassera 20 %, il sera procédé à un recensement des éléments imposables de façon à calculer un nouveau facteur de proportionnalité.

Pour bénéficier des dispositions du présent article, l’exploitant doit introduire, avant le 31 janvier de l’année d’imposition, une demande écrite auprès du Collège communal et communiquer à celui-ci les valeurs mensuelles du maximum quart horaire qui ont été relevées dans ses installations au cours de l’année précédant celle à partir de laquelle il demande l’application de ces dispositions; il doit en outre s’engager à joindre à sa déclaration annuelle le relevé des valeurs maxima quart horaires mensuelles de l’année d’imposition et à permettre à l’Administration Communale de contrôler en tout temps les mesures du maximum quart horaire effectuées dans ses installations et figurant sur les factures d’énergie électrique.

L’exploitant qui opte pour ces modalités de déclaration, de contrôle et de taxation est lié par son choix pour une période de cinq ans.

Sauf opposition de l’exploitant ou du Collège communal à l’expiration de la période d’option, celle-ci est prorogée par tacite reconduction pour une nouvelle période de cinq ans.

Article 11 : La taxe est perçue par voie de rôle.

Article 12 : L’Administration communale adresse au contribuable une formule de déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer, dûment remplie et signée, avant l’échéance mentionnée sur ladite formule. A défaut d’avoir reçu cette déclaration, le contribuable est tenu de donner à l’Administration communale tous les éléments nécessaires à la taxation, et ce, au plus tard le 31 décembre de l’exercice d’imposition.

Conformément à l’article L3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, la non déclaration dans les délais prévus, la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise entraîne l’enrôlement d’office de la taxe.

Dans ce cas, la taxe qui est due sera majorée en respectant l’échelle suivante :
– 1ère  infraction : majoration de 10 %
– 2ème infraction : majoration de 50 %
– 3ème infraction : majoration de 100 %

Article 13 : Les clauses concernant l’établissement, le recouvrement et le contentieux sont celle des articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et de l’arrêté royal du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège des bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.

Article 14 : En cas de non-paiement de la taxe à l’échéance, conformément à l’article 298 du Code des Impôts sur les revenus 1992, un rappel sera envoyé au contribuable.  Ce rappel se fera par courrier recommandé.  Les frais de cet envoi seront à charge du redevable.  Ces frais s’élèveront à 10 € et seront également recouvrés par la contrainte prévue par cet article.

Article 15 :Cette délibération entrera en vigueur après accomplissement des formalités légales de publication prévues aux articles L1133-1 à 3 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.

Article 16 La présente délibération sera transmise au Gouvernement Wallon conformément aux articles L3131-1 et sv du CDLD pour exercice de la tutelle d’approbation.-

Règlement adopté par le Conseil communal en séance du 2 septembre 2019

Vers l’extrait du registre aux délibérations du conseil communal

Article 1 : Il est établi, au profit de la Commune et pour les exercices 2020 à 2025, une taxe communale de séjour.
Est visé le séjour des personnes non inscrites, pour le logement où elles séjournent, au registre de population ou au registre des étrangers.
N’est pas visé le séjour :
– des pensionnaires des établissements d’enseignement ;
– des personnes hospitalisées et des personnes qui les accompagnent ;
– des personnes logeant en auberge de jeunesse.

Article 2 : La taxe est due par la personne qui donne le ou les logements en location.

Article 3 : La taxe est fixée, par logement, à 0,50 euros par personne et par nuit ou fraction de nuit.
Toutefois, le contribuable est libre d’opter pour le forfait annuel de 50,00 euros par lit. Dans ce cas, le contribuable en fera la demande à l’Administration communale pour le 31 mai.

Article 4 : La taxe est réduite de moitié lorsque la taxation vise les hébergements dûment autorisés à utiliser une dénomination protégée par le décret du 18 décembre 2003 relatif aux établissements d’hébergement touristique (établissement hôtelier, hébergement touristique de terroir, meublé de vacances, camping touristique ou village de vacances).

Article 5 : Sont exonérés de la taxe les logements nouvellement construits ou aménagés l’année de l’achèvement de leur construction ou de leur aménagement.

Article 6 : L’application de cette taxe implique automatiquement que l’exploitant des lieux loués et les locataires de ceux-ci ne soient pas soumis à la taxe sur les secondes résidences.

Article 7 : La taxe est perçue par voie de rôle.

Article 8 : Le contribuable est tenu de déclarer à l’Administration Communale, entre le 1er et le 15 de chaque mois, les éléments nécessaires à la taxation. L’Administration communale fournit gratuitement la formule de déclaration.

Article 9 : Conformément à l’article L3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, la non déclaration dans les délais prévus, la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise entraîne l’enrôlement d’office de la taxe.Dans ce cas, la taxe qui est due sera majorée en respectant l’échelle suivante :
– 1ère  infraction : majoration de 10 %
– 2ème infraction : majoration de 50 %
– 3ème infraction : majoration de 100 %

Article 10 : Cette délibération entrera en vigueur après accomplissement des formalités légales de publication prévues aux articles L1133-1 à 3 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.

Article 11 La présente délibération sera transmise au Gouvernement Wallon conformément aux articles L3131-1 et sv du CDLD pour exercice de la tutelle d’approbation.-

Règlement adopté par le Conseil communal en séance du 2 septembre 2019

Vers l’extrait du registre aux délibérations du conseil communal

Article 1 : Il est établi au profit de la Commune et pour les exercices 2020 à 2025, une taxe communale annuelle sur les dépôts de mitraille et/ou de véhicules usagés.
Sont visés les dépôts de mitraille et de véhicules usagés existant au 1er janvier de l’exercice d’imposition.

Article 2 : La taxe est due solidairement par l’exploitant du ou des dépôts de mitrailles et/ou de véhicules usagés et par le propriétaire du ou des terrains au 1er janvier de l’exercice d’imposition.

Article 3 : La taxe est fixée à 5,00 euros par mètre carré ou fraction de mètre carré de superficie destinée à l’exploitation du dépôt de mitrailles et/ou de véhicules usagés, avec un maximum de 2.500,00 euros par an et par dépôt de mitrailles et/ou de véhicules usagés.

Article 4 : La taxe est perçue par voie de rôle.

Article 5 : En cas de non-paiement de la taxe à l’échéance, conformément à l’article 298 du Code des Impôts sur les revenus 1992, un rappel sera envoyé au contribuable.  Ce rappel se fera par courrier recommandé.  Les frais de cet envoi seront à charge du redevable.  Ces frais s’élèveront à 10 € et seront également recouvrés par la contrainte prévue par cet article.

Article 6 : L’Administration communale adresse au contribuable une formule de déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer, dûment remplie  et signée, avant l’échéance mentionnée sur ladite formule. Le contribuable qui n’a pas reçu de formule de déclaration est tenu de déclarer à l’Administration communale, au plus tard le 31 mars de l’exercice d’imposition tous les éléments nécessaires à la taxation.

Article 7 : Conformément à l’article L3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, la-non déclaration dans les délais prévus, la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise entraîne l’enrôlement d’office de la taxe. Dans ce cas, la taxe qui est due sera majorée en respectant l’échelle suivante :
– 1ère infraction : majoration de 10 %
– 2ème infraction : majoration de 50 %
– 3ème infraction : majoration de 100 %

Article 8 : Cette délibération entrera en vigueur après accomplissement des formalités légales de publication prévues aux articles L1133-1 à 3 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.

Article 9 : La présente délibération sera transmise au Gouvernement Wallon conformément aux articles L3131-1 et sv du CDLD pour exercice de la tutelle d’approbation.-

Règlement adopté par le Conseil communal en séance du 2 septembre 2019

Vers l’extrait du registre aux délibérations du conseil communal

Article 1 : Il est établi pour la Commune et pour les exercices 2020 à 2025, une taxe communale sur les inhumations, dispersions des cendres et mises en columbarium.
Ne sont pas visés :
– les inhumations, dispersions des cendres et mises en columbarium des restes mortels des personnes décédées ou trouvées mortes sur le territoire de la commune ;
– les personnes décédées ou trouvées mortes en dehors du territoire de la commune, y inscrites au registre de population, au registre des étrangers, au registre d’attente de la commune ou y ayant été inscrites durant une période de cinq ans minimum au cours des vingt années précédant le décès ;
– des militaires et civils morts pour la patrie ;
– des indigents.

Article 2 : La taxe est due par la personne qui demande l’autorisation de l’inhumation, de la dispersion des cendres ou de la mise  en columbarium.

Article 3 : La taxe est fixée à 250,00 € par inhumation, dispersion des cendres ou mise en columbarium.

Article 4 : La taxe est payable au comptant au moment de la demande de l’autorisation de l’inhumation, de la dispersion des cendres ou de la mise en columbarium contre remise d’un récépissé.

Article 5 : À défaut de paiement au comptant, la taxe est enrôlée et est immédiatement exigible.

Article 6 : En cas de non-paiement de la taxe à l’échéance, conformément à l’article 298 du Code des Impôts sur les revenus 1992, un rappel sera envoyé au contribuable.  Ce rappel se fera par courrier recommandé.  Les frais de cet envoi seront à charge du redevable.  Ces frais s’élèveront à 10 € et seront également recouvrés par la contrainte prévue par cet article.

Article 7 : Les clauses concernant l’établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et de l’arrêté royal du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant le Gouverneur ou devant le Collège des Bourgmestre et Echevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.

Article 8 : Cette délibération entrera en vigueur après accomplissement des formalités légales de publication prévues aux articles L1133-1 à 3 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.

Article 9 La présente délibération sera transmise au Gouvernement Wallon conformément aux articles L3131-1 et sv du CDLD pour exercice de la tutelle d’approbation.-

Règlement adopté par le Conseil communal en séance du 2 septembre 2019

Vers l’extrait du registre aux délibérations du conseil communal

Article 1 : Il est établi, au profit de la Commune et pour les exercices 2020 à 2025, une taxe communale annuelle sur les véhicules isolés abandonnés.
Sont visés les véhicules isolés abandonnés en dehors d’une exploitation d’un dépôt de mitrailles et/ou de véhicules usagés, existant au 1er janvier de l’exercice d’imposition.
Par véhicule abandonné, on entend tout véhicule automobile ou autre, qui étant soit notoirement hors d’état de marche soit privé de son immatriculation soit affecté à un autre usage que le transport de choses ou de personnes est installé en plein air et est visible des sentiers, chemins et routes accessibles au public, qu’il soit recouvert ou non d’une bâche ou de tout autre moyen similaire de couverture.

Article 2 : La taxe est due solidairement par le propriétaire du véhicule et par le propriétaire du terrain sur lequel le véhicule est abandonné.

Article 3 : La taxe est fixée à 500,00 euros par véhicule isolé abandonné.

Article 4 : La taxe est perçue par voie de rôle.

Article 5 : En cas de non-paiement de la taxe à l’échéance, conformément à l’article 298 du Code des Impôts sur les revenus 1992, un rappel sera envoyé au contribuable.  Ce rappel se fera par courrier recommandé.  Les frais de cet envoi seront à charge du redevable.  Ces frais s’élèveront à 10 € et seront également recouvrés par la contrainte prévue par cet article.

Article 6 : Conformément à l’article L3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, la non déclaration dans les délais prévus, la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise entraîne l’enrôlement d’office de la taxe. Dans ce cas, la taxe qui est due sera majorée en respectant l’échelle suivante :
– 1ère  infraction : majoration de 10 %
– 2ème infraction : majoration de 50%
– 3ème infraction : majoration de 100 %

Article 7 : Cette délibération entrera en vigueur après accomplissement des formalités légales de publication prévues aux articles L1133-1 à 3 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.

Article 8 La présente délibération sera transmise au Gouvernement Wallon conformément aux articles L3131-1 et sv du CDLD pour exercice de la tutelle d’approbation.-

Règlement adopté par le Conseil communal en séance du 2 septembre 2019

Vers l’extrait du registre aux délibérations du conseil communal

Article 1 : Il est établit au profit de la Commune et pour les exercices 2020 à 2025, une taxe sur les demandes d’autorisation d’activités en application du décret du 11/03/1999 relatif au permis d’environnement.

Article 2 : La taxe est fixée comme suit par demande :
Permis environnement pour un établissement de 1ère classe : 250,00 euros;
Permis environnement pour un établissement de 2ème classe : 70,00 euros;
Permis environnement pour un établissement de 3ème classe : gratuit
Permis unique pour un établissement de 1ère classe : 250,00 euros;
Permis unique pour un établissement de 2ème classe : 70,00 euros.

Pour les demandes de permis unique, seule la taxe communale résultant du présent règlement est d’application.

Article 3 : La taxe est due par les personnes physiques ou morales qui demandent le document.

Article 4 La taxe est payable au comptant, contre récépissé, au moment de l’introduction de la demande du document.

Article 5A défaut de paiement au comptant, la taxe est enrôlée et est immédiatement exigible.

Article 6 : En cas de non-paiement de la taxe à l’échéance, conformément à l’article 298 du Code des Impôts sur les revenus 1992, un rappel sera envoyé au contribuable.  Ce rappel se fera par courrier recommandé.  Les frais de cet envoi seront à charge du redevable.  Ces frais s’élèveront à 10 € et seront également recouvrés par la contrainte prévue par cet article.

Article 7 : Les clauses concernant l’établissement, le recouvrement et le contentieux sont celle des articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et de l’arrêté royal du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège des bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.

Article 8 : Cette délibération entrera en vigueur après accomplissement des formalités légales de publication prévues aux articles L1133-1 à 3 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.

Article 9 La présente délibération sera transmise au Gouvernement Wallon conformément aux articles L3131-1 et sv du CDLD pour exercice de la tutelle d’approbation.-

Règlement adopté par le Conseil communal en séance du 2 septembre 2019

Vers l’extrait du registre aux délibérations du conseil communal

Article 1 : Il est établi, au profit de la Commune et pour les périodes 2020 à 2025, une taxe communale sur l’enlèvement des versages sauvages exécuté par la Commune.
Est visé l’enlèvement des déchets déposés dans des lieux non autorisés.

Article 2 : La taxe est due solidairement par le propriétaire des lieux, producteur de déchets et la (ou les) personne(s) auteur(s) de l’acte entraînant l’intervention des services communaux et, s’il échet, par le propriétaire et le gardien, au sens de l’article 1.385 du Code civil, de l’animal ou de la chose qui a engendré les salissures.

Article 3 : La taxe est fixée comme suit :
1. Enlèvement de déchets abandonnés ou déposés à des endroits non autorisés ou en dehors des modalités horaires autorisées :

  • petit déchets, tracts, emballages divers, contenus de cendriers, etc., jetés sur la voie publique : 50,00 euros ;
  • sacs (agréés ou non) ou autres récipients contenant des déchets provenant de l’activité normale des ménages, commerces, administrations, collectivités : 75,00 euros par sac ou récipient, jusqu’à 5 sacs ou récipients inclus, et au-delà de cinq sacs ou récipients : 25,00 euros en plus par sac ou récipient supplémentaire ;
  • déchets de volume important (par exemple : appareils électro-ménagers, ferrailles, mobilier, décombres,…) qui ne peuvent être enlevés que lors des collectes d’objets encombrants ou qui peuvent être déposés au parc à conteneurs, associés ou non avec des déchets d’autre nature 375,00 euros pour le premier mètre cube entamé, plus 25,00 euros par mètre cube entamé supplémentaire.

2. Enlèvement et (ou) nettoyage rendu nécessaire du fait d’une personne ou d’une chose : vidange dans les avaloirs, abandon sur la voie publique de graisses, huiles de vidange, béton, mortier, sable, produits divers,… etc. : 75,00 euros par acte compte tenu, le cas échéant, des frais réels engagés, à charge du responsable, pour le traitement des déchets collectés en application intégrale des dispositions légales y relatives.

3. Effacement de graffitis, tags et autres inscriptions généralement quelconques apposés sur le domaine communal : 250,00 euros par mètre carré nettoyé avec un minimum de 125,00 euros.

Article 4 : Lorsque l’enlèvement des dépôts entraîne une dépense supérieure au taux forfaitaire prévu pour la catégorie de déchets concernés, celui-ci sera facturé sur base d’un décompte des frais réels.

Article 5 : La taxe est perçue par voie de rôle.

Article 6 : En cas de non-paiement de la taxe à l’échéance, conformément à l’article 298 du Code des Impôts sur les revenus 1992, un rappel sera envoyé au contribuable.  Ce rappel se fera par courrier recommandé.  Les frais de cet envoi seront à charge du redevable.  Ces frais s’élèveront à 10 € et seront également recouvrés par la contrainte prévue par cet article.

Article 7 : Les clauses concernant l’établissement, le recouvrement et le contentieux sont celle des articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et de l’arrêté royal du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège des bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.

Article 8 : Cette délibération entrera en vigueur après accomplissement des formalités légales de publication prévues aux articles L1133-1 à 3 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.

Article 9 La présente délibération sera transmise au Gouvernement Wallon conformément aux articles L3131-1 et sv du CDLD pour exercice de la tutelle d’approbation.-

Règlement adopté par le Conseil communal en séance du 2 septembre 2019

 Taxe communale directe sur l’enlèvement et le traitement des déchets ménagers pour l’exercice 2024 – Adoption du règlement.-

TITRE 1 – DEFINITIONS

Article 1 – Déchets ménagers

Les déchets ménagers (ou ordures ménagères) sont les déchets provenant de l’activité usuelle des ménages.

Article 2 – Déchets organiques

Les déchets organiques consistent en la fraction compostable ou biométhanisable des ordures ménagères brutes.

Article 3 – Déchets ménagers résiduels (ou tout-venant)

Les déchets ménagers résiduels sont la part des déchets ménagers qui restent après les collectes sélectives (organiques, emballages, papiers cartons, …).

Article 4 – Déchets assimilés

Les déchets assimilés sont des déchets similaires aux déchets ménagers en raison de leur nature ou de leur composition et qui proviennent des administrations, des bureaux, des collectivités, des commerces, des indépendants et des hébergements touristiques.

TITRE 2 – PRINCIPES

Article 5

Il est établi au profit de la Commune pour l’exercice 2024, une taxe communale sur la collecte et sur le traitement des déchets issus de l’activité usuelle des ménages et assimilés.
La taxe comprend une partie forfaitaire (qui prend en compte la situation au 1er janvier de l’exercice) et une partie proportionnelle en fonction du poids des déchets déposés à la collecte et du nombre de levées du ou des conteneurs à puce.
Le règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités légales de publication prévues aux articles L1133-1 à 3 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.

TITRE 3 – TAXE Partie forfaitaire

Article 6 – Taxe forfaitaire pour les ménages

1. La partie forfaitaire de la taxe est due solidairement et de manière indivisible par les membres majeurs de tout ménage inscrits au registre de la population, au registre des étrangers ou recensés comme seconds résidents au 1er janvier de l’exercice d’imposition. Elle est établie au nom du chef de ménage. Il y a lieu d’entendre par “ménage” soit une personne vivant seule, soit deux ou plusieurs personnes qui, unies ou non par mariage, liées par cohabitation ou la parenté, occupent ensemble un même logement.

2. La partie forfaitaire comprend :

Pour l’année 2024 et ce dès le 1er janvier :
• La collecte hebdomadaire des ordures ménagères résiduelles et des déchets organiques en conteneurs à puce doubles, ou en sacs « tout venant » et « organiques », pour les habitations en dérogation ;
• La collecte des ordures ménagères résiduelles et des déchets organiques en conteneurs enterrés avec badge d’accès, pour les riverains de la rue Guillaume Natalis, de la Ferme Saint Laurent et de la cour d’Omalius ;
• La collecte des papiers cartons en conteneur sans puce et des PMC en sacs spécifiques, les semaines impaires ;
• La collecte des papiers cartons et des PMC de manière collective pour les riverains de la rue Guillaume Natalis, de la Ferme Saint Laurent et de la cour d’Omalius ;
• Une collecte d’un maximum de 2 m³ des encombrants « non destructive » en porte à porte gratuite par ménage ;
• La fourniture d’un conteneur à puce pour les déchets ménagers résiduels, d’un conteneur à puce pour les déchets organiques et d’un conteneur sans puce pour les papiers cartons, d’une taille adaptée à la composition des ménages / sacs conformes / badge d’accès aux conteneurs enterrés ;
• Un quota de 30 levées des conteneurs à puce par an et par ménage (12 levées de déchets tout-venant et 18 levées de déchets organiques) ;
• La collecte ou le dépôt des papiers et cartons en conteneur sans puce, sans limite de levées ni de poids ;
• La fourniture d’un rouleau de sacs PMC par an et par ménage ;
• Le traitement de 50 kg d’ordures ménagères résiduelles par habitant ;
• Le traitement de 25 kg de déchets organiques par habitant ;
• L’accès complet au réseau de recyparcs de l’Intercommunale et aux bulles à verre ;
• Une participation aux actions de prévention et de communication ;
• La collecte des sapins de noël ;

3. Le taux de la taxe forfaitaire est fixé à :
• Pour un isolé (ménage constitué d’1 personne) : 82,00 €
• Pour un ménage constitué de 2 personnes : 117,00 €
• Pour un ménage constitué de 3 personnes ou plus : 152,00 €
• Pour un second résident : 117,00 €.

Article 7 – Taxe forfaitaire pour les assimilés

1. La taxe forfaitaire est due par toute personne physique ou morale et solidairement et de manière indivisible par les membres de toute association, exerçant une activité à caractère lucratif ou non (commerciale, industrielle, touristique ou autre), occupant à quelques fins que ce soit tout ou partie d’immeuble situé sur le territoire de la Commune, sans y être domicilié(e) et recourant au service de collecte des déchets ménagers organisé par la commune.

2. La partie forfaitaire comprend :

Pour l’année 2024 et ce dès le 1er janvier :
• La collecte hebdomadaire des ordures ménagères résiduelles et des déchets organiques en conteneurs à puce doubles ;
• La collecte par sacs « tout venant » et « organiques » pour les habitations en dérogation ;
• La collecte de papiers cartons en conteneurs sans puce et des PMC en sacs spécifiques, les semaines impaires ;
• La fourniture d’un conteneur à puce pour les déchets ménagers résiduels, d’un conteneur à puce pour les déchets organiques et d’un conteneur sans puce pour les papiers cartons ou de l’accès à un conteneur enterré spécifique ;
• La fourniture d’un rouleau de sacs PMC par an ;
• Une participation aux actions de prévention et de communication.

3. Le taux de la taxe forfaitaire est fixé à : 33,00 €.
4. La taxe forfaitaire pour les assimilés n’est pas due lorsque le contribuable est déjà astreint au paiement de la taxe forfaitaire en application du point 1 de l’article 6.

Article 8 – Principes, exonérations et réductions

1. La taxe forfaitaire est calculée par année, la domiciliation ou la résidence ou le siège établi au 1er janvier de l’exercice étant seul pris en considération. Le paiement se fera en une seule fois.

2. Sont exonérés de la partie forfaitaire :
a. les services communaux ;
b. les personnes séjournant toute l’année en clinique, home, hôpital ;
c. les écoles ;
d. les mouvements de jeunesse, clubs sportifs, asbl, les associations de fait reconnues par le Collège communal sur le délégation expresse donnée par le Conseil communal à cet effet, …;
e. les commerces, indépendants et hébergements touristiques qui recourent aux services d’une société privée pour la collecte des déchets assimilés au siège de leur activité.

3. Les réductions suivantes sont accordées annuellement aux ménages :
a. ménages comptant 3 enfants et + de moins de 18 ans au 1er janvier : – 25,00 €
b. gardiennes agréées par l’ONE au 1er janvier : – 25,00 €
c. revenus modestes : maximum 17.500,00 €/an d’imposables (montant déterminé par le dernier avertissement-extrait de rôle en matière d’IPP) + 2.585,00 € par personne à charge fiscalement : – 25,00 € ;
d. ménages ayant 1 enfant ou plus de moins de deux ans au 1er janvier de l’année d’imposition : – 25,00 €/enfant
e. personnes incontinentes ou dialysées à domicile ou porteuses de poches (colostomie), au 1er janvier : – 50,00 € par personne.

Ces réductions peuvent se cumuler.

TITRE 4 – TAXE Partie proportionnelle

Article 9 – Principes

La taxe proportionnelle des ménages est une taxe annuelle qui varie :
1. selon le poids des immondices mis à la collecte : pour tout kilo de déchets tout-venant au-delà de 50 kg/habitant et pour tout kilo de déchets organiques au-delà de 25 kg/habitant ;
2. selon la fréquence de dépôt du ou des conteneurs à puce au-delà de 30 levées (12 levées de déchets tout-venant et 18 levées de déchets organiques).

Cette taxe est ventilée en :
– Une taxe proportionnelle au nombre de levées du ou des conteneurs à puce ;
– Une taxe proportionnelle au poids des déchets déposés.

Pour les ménages n’ayant pas été imposés au 1er janvier de l’exercice d’imposition de la partie forfaitaire de la taxe, tout kg de déchets ménagers et toute levée de conteneurs à puce seront imposés.
Pour les déchets assimilés, tout kg et toute levée de conteneurs à puce seront imposés.

Le montant de cette taxe proportionnelle est intégré dans le prix de vente des sacs payants à l’effigie de la Commune et/ou d’Intradel lorsque ceux-ci sont d’application, à savoir, pour les ménages et assimilés ayant obtenu une dérogation sur base de l’article 13 du présent règlement.

Article 10 – Principe

La taxe proportionnelle est due solidairement et de manière indivisible par les membres majeurs de tout ménage inscrits au registre de la population, au registre des étrangers ou recensés comme seconds résidents, et par toute personne physique ou morale et solidairement et de manière indivisible par les membres de toute association, exerçant une activité à caractère lucratif ou non (commerciale, industrielle, touristique ou autre), occupant à quelques fins que ce soit tout ou partie d’immeuble situé sur le territoire de la Commune, qui utilise le service de collecte des déchets ménagers et assimilés par conteneur muni d’une puce électronique.

Article 11 – Montant de la taxe proportionnelle

1. Les déchets issus des ménages

– La taxe proportionnelle liée au nombre de levées du/des conteneur(s) à puce est de 0,79 €/levée ;
– La taxe proportionnelle liée au poids des déchets déposés est de :
– 0,20 €/kg pour les déchets ménagers résiduels jusqu’à 80 kg/habitant/an ;
– 0,35 €/kg pour les déchets ménagers résiduels au-delà de 80 kg/habitant/an ;
– 0,15 €/kg pour les déchets ménagers organiques.

2. Les déchets assimilés et les déchets assimilés pour les services d’utilité publique

– La taxe proportionnelle liée au nombre de levées du/des conteneur(s) à puce est de 0,79 €/levée ;
– La taxe proportionnelle liée au poids des déchets déposés est de :
– 0,35 €/kg de déchets ménagers résiduels (tout-venant);
– 0,15 €/kg de déchets organiques.

TITRE 5 – Les contenants

Article 12

La collecte des déchets ménagers résiduels et organiques s’effectue exclusivement à l’aide des conteneurs à puce d’identification électronique. La collecte des papiers cartons s’effectue à l’aide d’un conteneur sans puce, sauf dérogation délivrée par le Collège.

Article 13

Toute personne physique ou morale résidant dans un logement ou occupant un immeuble ne pouvant techniquement accueillir des conteneurs à puce d’identification électronique, seront autorisés à utiliser des sacs suivant les modalités suivantes :

1. Demande motivée de dérogation à l’usage d’un conteneur à introduire auprès de la Commune, la dérogation est accordée sur décision du Collège communal sur base du rapport établi par les services communaux.

2. Un nombre de sacs calculé sur base de la règle suivante est mis, gratuitement, à la disposition des ménages :
– Isolé (ménage d’1 personne) : 12 sacs « tout venant » de 60 litres/an + 20 sacs « organique » de 30 litres/an ;
– Ménage de 2 personnes : 24 sacs de 60 litres/an + 40 sacs « organique » de 30 litres/an ;
– Ménage de 3 personnes et plus : 36 sacs de 60 litres/an pour un ménage de trois personnes, majoré de six sacs par personne supplémentaire à partir de la 4ème personne + 60 sacs « organique » de 30 litres/an, majoré de six sacs par personne supplémentaire à partir de la 4ème personne ;
– Seconds résidents : 24 sacs de 60 litres/an + 40 sacs « organique » de 30 litres/an ;
– Gîtes et hébergements touristiques : 0 sac.

3. Les sacs utilisés sont des sacs à l’effigie de la Commune et/ou de l’Intercommunale Intradel vendus au prix unitaire suivant :
◦ 1,30 € pour le sac « tout venant » de 60 litres
◦ 0,65 € pour le sac « organique » de 30 litres.

Article 14

Pour toute personne physique ou morale résidant dans un logement ou occupant un immeuble ne pouvant techniquement être desservi par véhicule équipé d’un appareil de pesage, la collecte des déchets ménagers résiduels et organiques s’effectue exclusivement à l’aide des sacs « tout venant » et « organiques » à l’effigie de la Commune et/ou de l’Intercommunale Intradel selon les conditions reprises en points 2 et 3 de l’article 13.

Article 15

Pour toute personne physique ou morale résidant rue Guillaume Natalis, Ferme Saint Laurent, cour d’Omalius, la collecte des déchets ménagers résiduels et organiques s’effectuera exclusivement au moyen du conteneur spécifique enterré muni d’un système de pesage et accessible grâce à l’utilisation d’un badge personnel.
La collecte des papier-carton, PMC de ces mêmes personnes s’effectuera de manière collective et centralisée à compter de la mise en service de l’ilot de tri.

Article 16

La Commune se charge de commander et de livrer des fûts composteurs au prix coûtant.

TITRE 7 – RGPD

Article 17

Le traitement de données à caractère personnel nécessaire à la mise en œuvre du présent règlement se fera suivant les règles suivantes :
• Responsable de traitement : la commune d’Anthisnes
• Finalité du traitement : établissement et recouvrement de la taxe
• Catégorie de données selon le type de règlements-taxes : données d’identification directes, coordonnées de contact, caractéristiques personnelles, renseignements sur la santé, données financières et transactionnelles.
• Durée de conservation : la commune s’engage à conserver les données pour un délai de 30 ans maximum et à les supprimer par la suite.
• Méthode de collecte : déclaration transmise par le demandeur/redevable,
• Communication des données : les données ne seront communiquées qu’à des tiers autorisés par ou en vertu de la loi, notamment en application de l’article 327 du CIR92, ou à des sous-traitants de la commune. »

TITRE 7 – Modalités d’enrôlement et de recouvrement

Article 18

La taxe est perçue par voie de rôle, arrêté et rendu exécutoire par le Collège communal.

Article 19

Les clauses concernant l’établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et de l’arrêté royal du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège des bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale et de la loi Programme du 20/7/2006 ainsi que de la loi du 13/4/2019 introduisant le Code de Recouvrement Amiable et Forcé des créances fiscales et non fiscales.

Article 20

En cas de non-paiement de la taxe à l’échéance, un rappel sera envoyé au contribuable. Ce rappel se fera par courrier recommandé. Les frais postaux de cet envoi seront à charge du redevable et seront recouvrés avec le principal.


Conseil communal du 6 novembre 2023

Approuvé par la tutelle en date du XX décembre 2021

Vers l’extrait du registre aux délibérations du conseil communal

Article 1 : Il est établi pour les exercices 2020 à 2025, au profit de la Commune, une redevance communale pour l’exhumation des restes mortels aux cimetières communaux et d’urnes cinéraires. Constitue une exhumation : tout retrait d’un cercueil ou d’une urne cinéraire d’une sépulture.

Article 2 : La redevance est due par la personne qui sollicite l’autorisation d’exhumation de l’urne/des urnes cinéraire(s) et ou du/des cercueil(s).

Article 3 : La redevance est fixée comme suit selon le type d’exhumation :

a) Exhumation des restes mortels (cercueil) :
de caveau vers un autre caveau : 250,00 euros par exhumation ;
de pleine terre vers un caveau : 325,00 euros par exhumation ;
de pleine terre à pleine terre : 400,00 euros par exhumation.

b) Exhumation d’urne cinéraire :
hors terre : 250,00 euros par exhumation ;
hors caveau : 250,00 euros par exhumation ;
hors cellule au columbarium : 250,00 euros par exhumation.

L’exhumation qui entraîne une dépense supérieure au taux forfaitaire prévu pour la catégorie d’exhumation concernée sera facturée sur base d’un décompte des frais réels.

La redevance ne s’applique pas :

  • à l’exhumation ordonnée par l’autorité administrative ou judiciaire ;
  • en cas d’exhumation pour transférer dans le nouveau cimetière, des restes mortels inhumés en terrain concédé dans un cimetière supprimé ;
  • en cas d’exhumation pour transférer, dans un autre endroit du cimetière, des restes mortels inhumés dans une parcelle concédée reprise pour cause d’intérêt public ou par suite de nécessité du service ;
  • à l’exhumation des militaires et civils morts pour la Patrie.

Article 4 La redevance est payable au comptant par le demandeur au moment de l’introduction de la demande d’autorisation d’exhumation contre récépissé.

Article 5 A défaut de paiement de la redevance dans le délai prescrit, dans le cadre du recouvrement amiable, un rappel par envoi simple sera envoyé au redevable.  Le montant de ce rappel est fixé à 5 euros et est mis en charge du redevable.

A l’issue de ce rappel, en cas de non-paiement dans les 15 jours, conformément à l’article L 1124-40 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, le débiteur sera mis en demeure par courrier recommandé. Les frais administratifs inhérents à cet envoi seront à charge du redevable et s’élèveront à 10 euros.  Ce montant sera ajouté au principal sur le document de rappel.

Pour autant que la créance soit certaine, liquide et exigible, et qu’il ne s’agisse pas de dettes des personnes de droit public, le directeur financier envoie une contrainte visée et rendue exécutoire par le collège communal et signifiée par exploit d’huissier. Cet exploit interrompt la prescription. Un recours contre cet exploit peut être introduit dans le mois de la signification par requête ou citation.  Les frais administratifs inhérents à ces rappels sont recouvrés par la même contrainte.

En cas d’inapplicabilité de l’article L1124-40 du CDLD, le recouvrement s’effectue devant les juridictions civiles compétentes.

Article 6 : Cette délibération entrera en vigueur, après accomplissement des formalités légales de publication prévues aux articles L1133-1 et -2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.

Article 7 :  La présente délibération sera transmise au Gouvernement Wallon pour exercice de la tutelle spéciale d’approbation conformément aux articles L3131-1 et sv du CDLD.

Règlement adopté par le Conseil communal en séance du 2 septembre 2019

Vers l’extrait du registre aux délibérations du conseil communal 

Article 1 : Pour les exercices 2020 à 2025, une redevance communale est due pour la location de caveaux d’attente.
Sont visés :

  • l’utilisation d’un caveau d’attente appartenant à la commune ;
  • la translation ultérieure des restes mortels.

Article 2 : La redevance est due par la personne qui demande l’utilisation d’un caveau d’attente.

Article 3 : La redevance est fixée comme suit :

  • pour l’utilisation d’un caveau d’attente : 25,00 € (vingt-cinq euros) par mois au-delà des sept premiers jours d’occupation, qui ne donnent pas lieu à perception d’une redevance ;
  • tout mois d’utilisation entamé est dû en entier ;
  • pour la translation ultérieure des restes mortels : 25,00 € (vingt-cinq euros).

Article 4 : La redevance est payable au comptant, contre récépissé, au moment de la demande l’utilisation d’un caveau d’attente.

Article 5 : La redevance n’est pas due lorsque le dépôt en caveau d’attente résulte soit d’une décision de l’autorité, soit d’un cas de force majeure (intempéries, gel, etc.).

Article 6 : A défaut de paiement de la redevance dans le délai prescrit, dans le cadre du recouvrement amiable, un rappel par envoi simple sera envoyé au redevable.  Le montant de ce rappel est fixé à 5 euros et est mis en charge du redevable.

A l’issue de ce rappel, en cas de non-paiement dans les 15 jours, conformément à l’article L 1124-40 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, le débiteur sera mis en demeure par courrier recommandé. Les frais administratifs inhérents à cet envoi seront à charge du redevable et s’élèveront à 10 euros.  Ce montant sera ajouté au principal sur le document de rappel.

Pour autant que la créance soit certaine, liquide et exigible, et qu’il ne s’agisse pas de dettes des personnes de droit public, le directeur financier envoie une contrainte visée et rendue exécutoire par le collège communal et signifiée par exploit d’huissier. Cet exploit interrompt la prescription. Un recours contre cet exploit peut être introduit dans le mois de la signification par requête ou citation.  Les frais administratifs inhérents à ces rappels sont recouvrés par la même contrainte.

En cas d’inapplicabilité de l’article L1124-40 du CDLD, le recouvrement s’effectue devant les juridictions civiles compétentes.

Article 7 : Cette délibération entrera en vigueur après accomplissement des formalités légales de publication prévues aux articles L1133-1 et -2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.

Article 8 La présente délibération sera transmise au Gouvernement Wallon pour exercice de la tutelle spéciale d’approbation conformément aux articles L3131-1 et sv du CDLD.-

Règlement adopté par le Conseil communal en séance du 2 septembre 2019

Fiscalité communale – Redevance relative à l’enlèvement et le traitement des encombrants ménagers.-

Vu la Constitution, les articles 41, 162 et 173 ;

Vu la première partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les articles L1122-30 ;

Vu la circulaire du 9 juillet 2020 du Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville, relative à l’élaboration des budgets des communes et des C.P.A.S. de la Région wallonne, à l’exception des communes et des C.P.A.S. relevant de la Communauté germanophone, pour l’année 2020 ;

Vu sa décision du 27 octobre 2017, devenue exécutoire par expiration de délai selon lettre du 27 décembre 2017 de la Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures sportives, d’adhérer à la société coopérative à responsabilité limitée et à finalité sociale « La Ressourcerie du Pays de Liège» et de lui confier la collecte des encombrants ;

Vu sa délibération du 24 janvier 2018 adoptant un nouveau règlement de police administrative générale concernant la collecte des déchets provenant de l’activité usuelle des ménages et des déchets assimilés à des déchets ménagers ;

Considérant les charges engendrées par l’enlèvement des encombrants ménagers ;

Attendu qu’il convient de tendre vers un coût vérité pour chacun des producteurs de déchets ;

Vu que le Conseil communal a décidé en date du 30 septembre 2020 d’intégrer, dans le « service minimum » de la taxe directe sur l’enlèvement et le traitement des déchets ménagers pour l’exercice 2021, une collecte des encombrants «  non destructive » en porte à porte gratuite par ménage à raison d’un passage avec un maximum de 2 m³ par an.

Considérant que la Commune doit se doter des moyens financiers nécessaires afin d’assurer l’exercice de ses missions de service public ;

Attendu que l’impact financier de la présente redevance est difficile à estimer précisément et dépendra du nombre de redevables qui auront recours au service ;

Vu la communication du dossier à la directrice financière faite en date du 13 octobre 2020 conformément à l’article L1124-40, § 1er, 3° et 4° du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ;

Vu l’avis de légalité favorable rendu par le Directrice financière en date du 14 octobre 2020 joint en annexe ;

Entendu Michel EVANS en sa présentation et ses précisions ;

Après en avoir délibéré ;

A R R E T E : à l’unanimité

Article 1 :

Il est établi au profit de la Commune et pour les exercices 2021 à 2025, une redevance communale pour l’enlèvement et le traitement des encombrants ménagers.

On entend par encombrants ménagers, les objets volumineux provenant des ménages, ne pouvant être déposés dans un récipient destiné à la collecte périodique tels que meubles, matelas, vélos, fond de grenier généralement quelconques, pouvant être raisonnablement soulevés par deux personnes.

Les usagers placent les déchets encombrants, exclusivement suivant les modalités et les limites de volume ou de quantité prescrites par l’organisme de gestion de ces déchets (La Ressourcerie du Pays de Liège), auquel ils se seront adressés pour la collecte payante de ces déchets.

Article 2 :

Le particulier qui veut bénéficier du service s’inscrit au minimum 10 jours avant la date de ramassage auprès de la Ressourcerie du Pays de Liège. Le demandeur communique ses coordonnées, la quantité et la nature des encombrants à enlever. Ladite société enregistre l’inscription et le volume des déchets collectés et communique ces informations à la commune pour établir la redevance due.

Article 3 :

Le montant de la redevance est fixé comme suit : forfait de 50€ le passage avec un maximum de 2 m³ d’enlèvement de déchets « encombrants ménagers » évacués. Le nombre maximum d’inscriptions est fixé à 1 par an par ménage en dehors du passage gratuit.

Article 4 :

La redevance est due par la personne qui demande l’enlèvement. La redevance est payable sur le compte communal BE95 0910-0041-0358 avec la mention : « nom du demandeur / adresse d’enlèvement/ date de passage » dès l’enregistrement de la demande de passage du camion.

Article 5 :

A défaut de paiement de la redevance dans le délai prescrit, dans le cadre du recouvrement amiable, un rappel par envoi simple sera envoyé au redevable.  Le montant de ce rappel est fixé à 5 euros et est mis en charge du redevable.

A l’issue de ce rappel, en cas de non-paiement dans les 15 jours, conformément à l’article L 1124-40 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, le débiteur sera mis en demeure par courrier recommandé.  Les frais administratifs inhérents à cet envoi seront à charge du redevable et s’élèveront à 10 euros.  Ce montant sera ajouté au principal sur le document de rappel.

Pour autant que la créance soit certaine, liquide et exigible, et qu’il ne s’agisse pas de dettes des personnes de droit public, le directeur financier envoie une contrainte visée et rendue exécutoire par le collège communal et signifiée par exploit d’huissier.  Cet exploit interrompt la prescription.  Un recours contre cet exploit peut être introduit dans le mois de la signification par requête ou citation.  Les frais administratifs inhérents à ces rappels sont recouvrés par la même contrainte.

En cas d’inapplicabilité de l’article L1124-40 du CDLD, le recouvrement s’effectue devant les juridictions civiles compétentes

Article 6 :

Cette délibération entrera en vigueur après accomplissement des formalités légales de publication prévues aux articles L1133-1 et -2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.

Article 7 :

La présente délibération sera transmise au Gouvernement Wallon pour exercice de la tutelle spéciale d’approbation conformément aux articles L3131-1 et sv du CDLD.-

Règlement adopté par le Conseil communal en séance du 26 octobre 2020

Approuvé par la tutelle en date du 14 décembre 2020

Vers l’extrait du registre aux délibérations du conseil communal

Article 1 : Une redevance communale est due, pour les exercices 2020 à 2025, sur la fourniture de renseignements d’urbanisme et sur le traitement des demandes de permis et certificat d’urbanisme et d’urbanisation, classes 1 & 2.
Le seul fait de la recherche du renseignement ou d’ouverture d’un dossier de demande de permis ou de certificat donne lieu au paiement de la redevance.

Article 2 : La redevance est due par la personne ou l’institution qui sollicite le renseignement ou dépose la demande de permis ou de certificat.

Article 3 : Le montant de la redevance est fixé à :
– 25,00 € par demande comportant un maximum de 5 parcelles ; par parcelle cadastrale supplémentaire, le montant est majoré de 5,00 € ;
– 20,00 € par permis et certificat pour le traitement des demandes de permis et certificat d’urbanisme et d’urbanisation, et des permis d’environnement de classes 1 & 2.

Article 4 : La redevance est payable au comptant contre un récépissé, au moment de la demande du renseignement ou de l’ouverture d’un dossier de demande de permis ou de certificat.

Article 5 A défaut de paiement de la redevance dans le délai prescrit, dans le cadre du recouvrement amiable, un rappel par envoi simple sera envoyé au redevable.  Le montant de ce rappel est fixé à 5 euros et est mis en charge du redevable.

A l’issue de ce rappel, en cas de non-paiement dans les 15 jours, conformément à l’article L 1124-40 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, le débiteur sera mis en demeure par courrier recommandé. Les frais administratifs inhérents à cet envoi seront à charge du redevable et s’élèveront à 10 euros. Ce montant sera ajouté au principal sur le document de rappel.

Pour autant que la créance soit certaine, liquide et exigible, et qu’il ne s’agisse pas de dettes des personnes de droit public, le directeur financier envoie une contrainte visée et rendue exécutoire par le collège communal et signifiée par exploit d’huissier. Cet exploit interrompt la prescription. Un recours contre cet exploit peut être introduit dans le mois de la signification par requête ou citation. Les frais administratifs inhérents à ces rappels sont recouvrés par la même contrainte.

En cas d’inapplicabilité de l’article L1124-40 du CDLD, le recouvrement s’effectue devant les juridictions civiles compétentes.

Article 6 : Cette délibération entrera en vigueur après accomplissement des formalités légales de publication prévues aux articles L1133-1 et -2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.

Article 7 : La présente délibération sera transmise au Gouvernement Wallon pour exercice de la tutelle spéciale d’approbation conformément aux articles L3131-1 et sv du CDLD.

Règlement adopté par le Conseil communal en séance du 2 septembre 2019

 concessions de sépultures

Vers l’extrait du registre aux délibérations du conseil communal

Article 1 : Il est établi, pour les exercices 2020 à 2025, une redevance communale pour l’octroi et le renouvellement de concessions dans les cimetières communaux.

Article 2 : La redevance pour l’octroi et le renouvellement des concessions de sépultures arrêtée le 17avril 2014 est abrogée.

Article 3 : La redevance est due par la personne qui sollicite l’octroi ou le renouvellement d’une concession et est établie selon les trois tarifs différents (A, B et C) figurant aux articles 4, 5 et 6 du présent règlement, au prorata des personnes bénéficiaires de la concession.

Article 4 : Tarif A : Pour les personnes inscrites dans le registre de la population, le registre des étrangers ou le registre d’attente de la commune, la redevance est fixée comme suit pour une période de TRENTE ANS :

Concession Montant en €
Parcelle en pleine terre (restes mortels non incinérés de 1 ou 2 personnes) 80 € /m²
Parcelle cinéraire en pleine terre (1 urne cinéraire) 80 € /m²
Caveau cinéraire (4 urnes cinéraires) 800 €
Cellule de columbarium simple (1 urne cinéraire) 300 €
Cellule de columbarium double (2 urnes cinéraires) 500 €
Cellule de columbarium familiale (4 urnes cinéraires maximum) 600 €
Urne surnuméraire dans concession existante (pleine terre ou caveau)  70 €
Caveau tombé dans le domaine public communal et éventuellement restauré par la commune (2 personnes)          1.000 €

Article 5 :

Tarif B : Pour les personnes, dont la sépulture concédée est destinée à recevoir les restes mortels, qui ne sont plus inscrites aux registres de la population de la Commune, mais qui l’ont été durant une période de cinq ans minimum au cours des vingt années précédant le décès, les prix fixés à l’article 4 deviennent :

Concession Montant en €
Parcelle en pleine terre (restes mortels non incinérés de 1 ou 2 personnes) 200 € /m²
Parcelle cinéraire en pleine terre (1 urne cinéraire) 200 €/m²
Caveau cinéraire (4 urnes cinéraires) 1.200 €
Cellule de columbarium simple (1 urne cinéraire) 450 €
Cellule de columbarium double (2 urnes cinéraires) 600 €
Cellule de columbarium familiale (4 urnes cinéraires maximum) 900 €
Urne surnuméraire dans concession existante (pleine terre ou caveau) 110 €
Caveau tombé dans le domaine public communal et éventuellement restauré par la commune (2 personnes) 1500 €
Article 6 : Tarif C : Pour les personnes, dont la sépulture concédée est destinée à recevoir les restes mortels, qui ne sont pas inscrites aux registres de population de la Commune et qui ne peuvent bénéficier des dispositions de l’article 5, les prix fixés à l’article 4 deviennent respectivement :
Concession Montant en €
Parcelle en pleine terre (restes mortels non incinérés de 1 ou 2 personnes) 500 € /m²
Parcelle cinéraire en pleine terre (1 urne cinéraire) 500 €/m²
Caveau cinéraire (4 urnes cinéraires) 1.600 €
Cellule de columbarium simple (1 urne cinéraire) 600 €
Cellule de columbarium double (2 urnes cinéraires) 1200 €
Cellule de columbarium familiale (4 urnes cinéraires maximum) 1.200 €
Urne surnuméraire dans concession existante (pleine terre ou caveau) 150 €
Caveau tombé dans le domaine public communal et éventuellement restauré par la commune (2 personnes) 2000 €
Article 7 : La redevance pour la fourniture et le placement de plaques commémoratives devant la pelouse de dispersion ou l’ossuaire est due par la personne qui demande le placement et est fixée comme suit :Fourniture et gravure : à prix coûtant sur base de la facture du fournisseur. Placement par les services communaux : 100€.

Article 8 : En cas de renouvellement d’une concession, la redevance n’est due que pour la durée (exprimée en mois) qui excède la date d’expiration de la période précédente.  Les montants prévus à l’article 4 sont adaptés en proportion et arrondis à la dizaine supérieure.

Article 9 : Le renouvellement des concessions à perpétuité accordées avant l’entrée en vigueur de la Loi du 20 juillet 1971 sur les funérailles et sépultures s’opère gratuitement.

Article 10La redevance est payable dans les trente jours de la notification au demandeur, de la décision du Collège communal décidant l’octroi ou le renouvellement d’une concession.

Article 11 A défaut de paiement de la redevance dans le délai prescrit, dans le cadre du recouvrement amiable, un rappel par envoi simple sera envoyé au redevable.  Le montant de ce rappel est fixé à 5 euros et est mis en charge du redevable.

A l’issue de ce rappel, en cas de non-paiement dans les 15 jours, conformément à l’article L 1124-40 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, le débiteur sera mis en demeure par courrier recommandé.  Les frais administratifs inhérents à cet envoi seront à charge du redevable et s’élèveront à 10 euros. Ce montant sera ajouté au principal sur le document de rappel.

Pour autant que la créance soit certaine, liquide et exigible, et qu’il ne s’agisse pas de dettes des personnes de droit public, le directeur financier envoie une contrainte visée et rendue exécutoire par le collège communal et signifiée par exploit d’huissier. Cet exploit interrompt la prescription. Un recours contre cet exploit peut être introduit dans le mois de la signification par requête ou citation.  Les frais administratifs inhérents à ces rappels sont recouvrés par la même contrainte.

En cas d’inapplicabilité de l’article L1124-40 du CDLD, le recouvrement s’effectue devant les juridictions civiles compétentes.

Article 12 : Cette délibération entrera en vigueur après accomplissement des formalités légales de publication prévues aux articles L1133-1 et -2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.

Article 13 : La présente délibération sera transmise au Gouvernement Wallon pour exercice de la tutelle spéciale d’approbation conformément aux articles L3131-1 et sv du CDLD.

Règlement adopté par le Conseil communal en séance du 2 septembre 2019

Vers l’extrait du registre aux délibérations du conseil communal

Article 1

Pour les exercices 2020 à 2025, une redevance communale est due pour la délivrance de renseignements administratifs et de copies de documents.

Le seul fait de la recherche du renseignement, d’effectuer une photocopie donne lieu au paiement de la redevance.

Article 2 :

La redevance est due par la personne ou l’institution qui sollicite le renseignement ou demande la copie du document.

Article 3

Le montant de la redevance est fixé comme suit :

  • par renseignement ordinaire (adresse, état-civil, etc.) : 2,50 euros;
  • par renseignement nécessitant des recherches spéciales (recherches généalogiques et autres) : 30,00 euros de l’heure;
  • par photocopie de document : – A4 noir et blanc : 0,15 € par page

– A 4 couleur          : 0,62€ par page

– A3 noir et blanc   : 0,17€ par page

– A3 couleur           : 1,04€ par page

Copie d’un plan sur papier blanc et impression noire de 90 cm sur 1 m : 0,92€ par plan

  • par envoi recommandé pour les délivrances de permis en application du CoDT: au coût réel de l’envoi recommandé.

Article 4 :

La redevance est payable au comptant contre récépissé, et préalablement à l’expédition, au moment de la demande du renseignement ou de la copie de document.

Article 5 :

Sont exonérés de la redevance :

  1. a) les renseignements demandés par une administration publique ou un organisme revêtant un caractère officiel;
  2. b) les renseignements communiqués aux sociétés d’assurance par la police et relatifs à la suite intervenue en matière d’accidents survenus sur la voie publique;
  3. c) les renseignements délivrés à des personnes indigentes. L’indigence est constatée par toute pièce probante;
  4. d) les renseignements demandés par les notaires, lorsque ceux-ci interpellent les communes conformément aux articles 433 et 434 du C.I.R. 92 (renseignements de nature fiscale).

 

Article 6 :

A défaut de paiement de la redevance dans le délai prescrit, dans le cadre du recouvrement amiable, un rappel par envoi simple sera envoyé au redevable.  Le montant de ce rappel est fixé à 5 euros et est mis en charge du redevable.

A l’issue de ce rappel, en cas de non-paiement dans les 15 jours, conformément à l’article L 1124-40 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, le débiteur sera mis en demeure par courrier recommandé.  Les frais administratifs inhérents à cet envoi seront à charge du redevable et s’élèveront à 10 euros.  Ce montant sera ajouté au principal sur le document de rappel.

Pour autant que la créance soit certaine, liquide et exigible, et qu’il ne s’agisse pas de dettes des personnes de droit public, le directeur financier envoie une contrainte visée et rendue exécutoire par le collège communal et signifiée par exploit d’huissier.  Cet exploit interrompt la prescription.  Un recours contre cet exploit peut être introduit dans le mois de la signification par requête ou citation.  Les frais administratifs inhérents à ces rappels sont recouvrés par la même contrainte.

En cas d’inapplicabilité de l’article L1124-40 du CDLD, le recouvrement s’effectue devant les juridictions civiles compétentes

Article 7 :

Cette délibération entrera en vigueur dès après accomplissement des formalités légales de publication prévues aux articles L1133-1 et -2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.

Article 8

La présente délibération sera transmise au Gouvernement Wallon pour exercice de la tutelle spéciale d’approbation conformément aux articles L3131-1 et sv du CDLD.-

Règlement adopté par le Conseil communal en séance du 2 septembre 2019

Vers l’extrait du registre aux délibérations du conseil communal

Article 1 : Il est établi, pour les exercices 2020 à 2025, une redevance communale pour le changement de prénoms :

a) la redevance est fixée à 300 € par demande de changement de un ou plusieurs prénom (s) déjà attribué(s) au citoyen par son acte de naissance ;
b) cette redevance est limitée à 10% du montant initial, soit 30 €, dans les cas
suivants :
–  si le prénom, dont la modification est demandée, présente par lui-même ou par son association avec le nom, un caractère ridicule ou odieux ;
–  si le prénom est de consonance étrangère ou de nature à prêter à confusion ;
–  si le prénom est modifié uniquement par un trait d’union ou un signe qui modifie sa prononciation (un accent) ;
–  si le prénom est modifié uniquement par la suppression complète d’une partie d’un prénom composé, sans pour autant modifier l’autre partie ;
–  pour une personne qui a la conviction que le sexe mentionné dans son acte de naissance ne correspond pas à son identité de genre vécue intimement et pour autant que le prénom choisi soit conforme à cette conviction ;
c) les personnes visées aux articles 11bis, §3, al.3, 15, §1er, al.5 et21, §2, al.2 du code de la nationalité belge (il s’agit de personnes n’ayant pas de nom ou de prénom) sont exonérées de la redevance communale.

Article 2 : La redevance est due au comptant contre délivrance d’une preuve de paiement dès l’introduction de la demande à l’officier de l’état civil.
Elle est due par toute personne sollicitant l’enregistrement d’une demande de changement de prénom.

Article 3 : A défaut de paiement de la redevance dans le délai prescrit, dans le cadre du recouvrement amiable, un rappel par envoi simple sera envoyé au redevable.  Le montant de ce rappel est fixé à 5 euros et est mis en charge du redevable.
A l’issue de ce rappel, en cas de non-paiement dans les 15 jours, conformément à l’article L 1124-40 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, le débiteur sera mis en demeure par courrier recommandé. Les frais administratifs inhérents à cet envoi seront à charge du redevable et s’élèveront à 10 euros. Ce montant sera ajouté au principal sur le document de rappel.

Pour autant que la créance soit certaine, liquide et exigible, et qu’il ne s’agisse pas de dettes des personnes de droit public, le directeur financier envoie une contrainte visée et rendue exécutoire par le collège communal et signifiée par exploit d’huissier. Cet exploit interrompt la prescription. Un recours contre cet exploit peut être introduit dans le mois de la signification par requête ou citation. Les frais administratifs inhérents à ces rappels sont recouvrés par la même contrainte.

En cas d’inapplicabilité de l’article L1124-40 du CDLD, le recouvrement s’effectue devant les juridictions civiles compétentes.

Article 4 : Cette délibération entrera en vigueur après accomplissement des formalités légales de publication prévues aux articles L1133-1 et -2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.

Article 5 : La présente délibération sera transmise au Gouvernement Wallon pour exercice de la tutelle spéciale d’approbation conformément aux articles L3131-1 et sv du CDLD.-

Règlement adopté par le Conseil communal en séance du 2 septembre 2019

Vers l’extrait du registre aux délibérations du conseil communal

Article 1 : Il est établi, pour les exercices 2020 à 2025, une redevance communale pour les prestations assurées par le personnel communal.

Article 2 : Le montant de la redevance est dû par le propriétaire déficient et est fixé comme suit, toute heure commencée étant due dans son intégralité :
35 € par heure de prestation d’un ouvrier ;
40 € par heure d’utilisation d’un camion ;
30 € par heure d’utilisation d’une camionnette ou d’un autre véhicule ou de matériel.

En cas de recours à une entreprise extérieure le montant de la redevance correspond au coût réel.

Article 3 : La redevance est due sur base du rapport établi par le responsable du Service des Travaux de la Commune et pour des travaux qui ne sont pas imputables à la Commune.

Article 4 : La redevance est payable au comptant contre récépissé.

Article 5 : A défaut de paiement de la redevance dans le délai prescrit, dans le cadre du recouvrement amiable, un rappel par envoi simple sera envoyé au redevable.  Le montant de ce rappel est fixé à 5 euros et est mis en charge du redevable.

A l’issue de ce rappel, en cas de non-paiement dans les 15 jours, conformément à l’article L 1124-40 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, le débiteur sera mis en demeure par courrier recommandé. Les frais administratifs inhérents à cet envoi seront à charge du redevable et s’élèveront à 10 euros. Ce montant sera ajouté au principal sur le document de rappel.

Pour autant que la créance soit certaine, liquide et exigible, et qu’il ne s’agisse pas de dettes des personnes de droit public, le directeur financier envoie une contrainte visée et rendue exécutoire par le collège communal et signifiée par exploit d’huissier. Cet exploit interrompt la prescription. Un recours contre cet exploit peut être introduit dans le mois de la signification par requête ou citation.  Les frais administratifs inhérents à ces rappels sont recouvrés par la même contrainte.

En cas d’inapplicabilité de l’article L1124-40 du CDLD, le recouvrement s’effectue devant les juridictions civiles compétentes.

Article 6 : Cette délibération entrera en vigueur après accomplissement des formalités légales de publication prévues aux articles L1133-1 et -2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.

Article 7 : La présente délibération sera transmise au Gouvernement Wallon pour exercice de la tutelle spéciale d’approbation conformément aux articles L3131-1 et sv du CDLD.-

Règlement adopté par le Conseil communal en séance du 2 septembre 2019

Vers l’extrait du registre aux délibérations du conseil communal

Article 1 : Une redevance communale est due pour l’utilisation d’électricité dans le cadre de manifestations donnant lieu à l’utilisation des armoires électriques communales disposées sur le territoire communal pour les exercices 2020 à 2025.

Article 2 : Le montant de la redevance est établi sur base de la consommation réelle jour et nuit (déterminée par les relevés de compteur effectuée par la Commune d’Anthisnes avant et après le branchement) multipliée par le coût moyen de consommation TVA comprise (tel qu’indiqué sur la dernière « régularisation de clôture électricité » reçue du fournisseur), avec un forfait minimum de 15 € (quinze euros).

Article 3 : La redevance est due par l’association ou par la personne ayant introduit la demande ;

La redevance est payable au comptant, une preuve de paiement sera délivrée à l’instar de l’article L3321-3 du CDLD relatif à la taxe payable au comptant.

Article 4 : A défaut de paiement de la redevance dans le délai prescrit, dans le cadre du recouvrement amiable, un rappel par envoi simple sera envoyé au redevable.  Le montant de ce rappel est fixé à 5 euros et est mis en charge du redevable.

A l’issue de ce rappel, en cas de non-paiement dans les 15 jours, conformément à l’article L 1124-40 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, le débiteur sera mis en demeure par courrier recommandé. Les frais administratifs inhérents à cet envoi seront à charge du redevable et s’élèveront à 10 euros. Ce montant sera ajouté au principal sur le document de rappel.

Pour autant que la créance soit certaine, liquide et exigible, et qu’il ne s’agisse pas de dettes des personnes de droit public, le directeur financier envoie une contrainte visée et rendue exécutoire par le collège communal et signifiée par exploit d’huissier. Cet exploit interrompt la prescription.  Un recours contre cet exploit peut être introduit dans le mois de la signification par requête ou citation. Les frais administratifs inhérents à ces rappels sont recouvrés par la même contrainte.

En cas d’inapplicabilité de l’article L1124-40 du CDLD, le recouvrement s’effectue devant les juridictions civiles compétentes.

Article 5 : Cette délibération entrera en vigueur après accomplissement des formalités légales de publication prévues aux articles L1133-1 et -2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.

Article 6 : La présente délibération sera transmise au Gouvernement Wallon pour exercice de la tutelle spéciale d’approbation conformément aux articles L3131-1 et sv du CDLD.-

Règlement adopté par le Conseil communal en séance du 2 septembre 2019

Vers l’extrait du registre aux délibérations du conseil communal

Article 1er

Il est établi, pour les exercices 2022 à 2025, une redevance communale sur la collecte et le traitement des plastiques agricoles non dangereux.

Par plastiques agricoles non dangereux il faut entendre, les films plastiques étirables et les plastiques épais servant à l’emballage et à la couverture de ballots de fourrage, les cordes, ficelles, filets, les sacs en plastiques d’engrais, de semences, etc.

Article 2

La redevance est due par les agriculteurs ayant recours à Intradel pour la collecte et le traitement de leurs plastiques agricoles non dangereux et dont le surcoût est facturé à l’Administration.

Article 3

La redevance visée à l’article 1er est établie sur base d’un décompte des frais réels déterminé sur base des montants facturés par Intradel.

Article 4

La redevance est payable dans les trente jours qui suivent la réception de la facture.

Le coût sera réclamé sur invitation du Directeur financier ou de son délégué.

Article 5

A défaut de paiement de la redevance dans le délai prescrit, dans le cadre du recouvrement amiable, un rappel par envoi simple sera envoyé au redevable.  Le montant de ce rappel est fixé à 5 euros et est mis en charge du redevable.

A l’issue de ce rappel, en cas de non-paiement dans les 15 jours, conformément à l’article L 1124-40 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, le débiteur sera mis en demeure par courrier recommandé.  Les frais administratifs inhérents à cet envoi seront à charge du redevable et s’élèveront à 10 euros.  Ce montant sera ajouté au principal sur le document de rappel.

Pour autant que la créance soit certaine, liquide et exigible, et qu’il ne s’agisse pas de dettes des personnes de droit public, le directeur financier envoie une contrainte visée et rendue exécutoire par le collège communal et signifiée par exploit d’huissier.  Cet exploit interrompt la prescription.  Un recours contre cet exploit peut être introduit dans le mois de la signification par requête ou citation.  Les frais administratifs inhérents à ces rappels sont recouvrés par la même contrainte.

En cas d’inapplicabilité de l’article L1124-40 du CDLD, le recouvrement s’effectue devant les juridictions civiles compétentes.

Article 6

Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités légales de publication prévues aux articles L1133-1 et -2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.

Article 7

La présente délibération sera transmise au Gouvernement Wallon pour exercice de la tutelle spéciale d’approbation conformément aux articles L3131-1 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.

Règlement adopté par le Conseil communal en séance du 8 octobre 2021

Les règlements communaux

Le CONSEIL,

Vu la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers ;

Vu la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d’identité ;

Vu l’arrêté royal du 16 juillet 1992, relatif aux registres de la population et au registre des étrangers et plus particulièrement son article 10 ;

Vu la circulaire du 7 octobre 1992 de M. le Ministre de l’Intérieur, relative à la tenue des registres de population et des étrangers ;

Vu la nouvelle loi communale, notamment les articles 112, 114, et 119 ;

Considérant que la résidence principale sur le territoire de la Commune de personnes qui ne seraient pas inscrites aux registres de la population ou au registre des étrangers, doit être constatée par une enquête sur place dont les données doivent être consignées dans un rapport écrit, daté et signé; que l’absence de personnes qui sont inscrites aux susdits registres doit être constatée de la même façon ;

Considérant qu’il s’indique d’adopter les dispositions faisant l’objet du présent règlement pour des raisons de sécurité juridique tant pour les citoyens que pour l’Administration d’une part, et, d’autre part, pour permettre de trancher immédiatement les litiges concernant ces constats au niveau communal et d’éviter ainsi qu’ils soient portés directement devant les autorités supérieures ;

D E C I D E : à l’unanimité,

D’arrêter le règlement suivant concernant les enquêtes sur la résidence des personnes et des ménages sur le territoire de la Commune et le rapport des enquêtes :

Article Ier : Sous réserve des dispositions de l’arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif aux registres de la population et au registre des étrangers, il est procédé sur place à une enquête sur la résidence réelle des personnes et des ménages dans les cas suivants :

1° En cas de déclaration de résidence :

a) lorsqu’une personne ou un ménage a déclaré vouloir établir sa résidence principale ou avoir déjà établi sa résidence sur le territoire de la commune ;

b) lorsqu’une personne ou un ménage a déclaré vouloir transférer sa résidence principale ou l’avoir déjà transféré à un autre endroit que celui où il est inscrit dans la même commune.

2° En cas d’absence de déclaration :

a) dès que l’Administration ou la Police a eu connaissance du fait qu’une personne ou un ménage a établi sa résidence principale dans la Commune sans en avoir fait la déclaration ;

b) dès que l’Administration ou la Police a eu connaissance qu’une personne ou un ménage a quitté son domicile dans la Commune sans en avoir fait la déclaration.

Article 2 : Les données de l’enquête sont consignées dans un rapport écrit, daté et signé à l’Officier de l’Etat-Civil. Ce rapport reste confidentiel.

Article 3 :
Paragraphe 1 – La conclusion du rapport d’enquête est notifié – sans tarder et sous pli recommandé ou contre accusé de réception – par l’Officier de l’Etat-Civil à la personne concernée ou à la personne de référence du ménage dans les cas suivants :

1° lorsqu’il est constaté que la personne ou le ménage concerné(e) n’a pas réellement établi sa résidence principale à l’endroit mentionné dans sa déclaration ;

2° lorsqu’il est constaté que la personne ou le ménage concerné(e) a réellement établi sa résidence principale à l’endroit figurant au rapport mais a omis d’en faire la déclaration.

Paragraphe 2 – En même temps que la notification de la conclusion du rapport, la personne ou la personne de référence de ménage est avisée du fait que :

1° dans le cas visé au 1° du paragraphe précédent, soit elle ne sera pas inscrite aux registres de la population, soit elle sera inscrite à un autre endroit que celui qui figure dans sa déclaration et qui correspond à sa résidence principale réelle;

2° dans le cas visé au 2° du paragraphe précédent, elle sera inscrite d’office à l’endroit où, suivant le rapport d’enquête, elle réside réellement, à moins qu’elle ne se mette endéans les huit jours, en règle avec les dispositions de l’arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif aux registres de la population et au registre des étrangers.

Paragraphe 3 – Endéans les quinze jours de la notification, la personne ou la personne de référence du ménage concerné(e), peut faire opposition – par écrit et sous pli recommandé ou contrz accusé de réception – auprès de l’Officier de l’Etat-Civil.

L’opposition doit être motivée, circonstanciée et, le cas échéant, être assortie de preuves concernant la résidence réelle.

Paragraphe 4 – L’Officier de l’Etat Civil présente le dossier et fait rapport au Collège des Bourgmestre et Echevins à la première séance suivant la clôture du dossier. Le Collège se prononce soit sur l’inscription d’office, soit sur le refus d’inscription.

Paragraphe 5 – La personne ou la personne de référence du ménage concerné(e) est avisée sans tarder de la décision prise et elle est invitée en même temps à se mettre en règle pour sa carte d’identité et autres documents mentionnant la résidence principale réelle.

Article 4 : Les personnes qui n’auraient pas donné de suite à la décision prise en vertu de l’article 3 ou qui sont en contravention des dispositions de la loi du 19 juillet 1991 ou de l’arrêté royal du 16 juillet 1992 précités sont passibles des amendes fixées à l’article 23 dudit arrêté royal.

Article 5 : Le présent règlement sera publié conformément au voeu de la loi et sera transmis à la Députation Permanente du Conseil Provincial de Liège, au Greffe du Tribunal de Première Instance à Huy, au Greffe du Tribunal de Police à Hamoir et à la Brigade de Gendarmerie de Comblain-au-Pont.

Article 6 : Le présent règlement entre en vigueur le premier novembre mil neuf cent nonante deux.

Règlement adopté par le Conseil communal en séance du 15 décembre 1992

Les arrêtés de désignations de huit sites Natura 2000 ont été adoptés par le Gouvernement wallon le 30 avril 2009. Ceux-ci entrent en vigueur le 31 décembre 2009 de même que pour ces mêmes sites, les arrêtés du Gouvernement wallon du 23/10/2008 portant les mesures préventives générales applicables aux sites Natura 2000 (vers le site internet de la région wallonne) et fixant certaines modalités du régime préventif applicable aux sites Natura 2000.

Il s’agit de:

– l’arrêté de désignation du site Natura 2000 BE33015 et l’erratum du 14/12/2009 ;

– l’arrêté du Gouvernement wallon du 23/10/2008 portant les mesures préventives générales applicables aux sites Natura 2000 ;

– l’arrêté du Gouvernement wallon du 23/10/2008 fixant certaines modalités du régime préventif applicable aux sites Natura 2000 ;

– la synthèse des commentaires émis lors de l’enquête publique de novembre 2008 et les réponses apportées.

Le CONSEIL, en séance publique,

Vu la nouvelle Loi communale, notamment l’article 133 alinéa 2 ;

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment les articles L1122-30, L1122-32 et L1232-1 à L1232-32 ;

Vu le décret du 14 février 2019 (M.B. 20.03.2019) modifiant le décret du 6 mars 2009 modifiant le Chapitre II du Titre III du Livre II de la première partie du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation relatif aux funérailles et sépultures ;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 28 mars 2019 (M.B. 09.04.2019) modifiant l’arrêté du Gouvernement wallon du 29 octobre 2009 portant exécution du décret du 6 mars 2009 modifiant le chapitre II du titre III du livre II de la première partie du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et modifiant l’ arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2010 déterminant les conditions sectorielles relatives aux crématoriums et modifiant l’arrêté du Gouvernement wallon du 30 juin 1994 relatif aux déchets d’activités hospitalières et de soins de santé ;

Vu la circulaire ministérielle du 13 juin 2019 relative à la modification de la réglementation applicable aux parcelles des étoiles et aux fœtus ;

Vu la circulaire ministérielle du 1 juillet 2019 relative à la modification de la législation relative aux funérailles et sépultures ;

Vu le Règlement Général de Police administrative adopté par le Conseil communal le 31 mai 2018, tel que modifié par délibération du 1er octobre 2018, particulièrement ses articles 12, 13, 14 et 78 ;

Revu ses délibérations du 23 décembre 2010, du 17 avril 2014 et du 31 mai 2018, par lesquelles il arrête, puis modifie le règlement communal sur les funérailles et sépultures ;

Considérant notamment que les cimetières communaux sont soumis à l’autorité, à la police et à la surveillance des autorités communales ; qu’il convient d’adapter les dispositions du règlement communal aux nouvelles dispositions légales et réglementaires ;

Considérant les suggestions formulées par le service du patrimoine funéraire du Service Public de Wallonie ;

Entendu Monsieur GEMMEL Philippe, en son rapport et sa présentation ainsi que Madame Nathalie Klee, demandant une correction dans le sens ou le règlement laisse les enfants de moins de 12 ans non accompagné d’un adulte se recueillir seul sur une tombe de sa parentèle pour autant qu’il respecte la quiétude des défunts ;

Sur proposition du Collège Communal ;

Par ces motifs, après en avoir délibéré ;

D E C I D E : à l’unanimité,

DE MODIFIER et d’ADOPTER comme suit le règlement communal sur les funérailles et sépultures amendé et coordonné :

CHAPITRE I : DEFINITIONS

Article 1 :

Pour l’application du présent règlement, l’on entend par :

  • Assainissement ou exhumation pratique: retrait, au terme de la désaffectation de la sépulture, d’un cercueil ou d’une urne cinéraire sur initiative du Bourgmestre impliquant le transfert des restes mortels vers l’ossuaire.
  • Ayant droit : le conjoint, le cohabitant légale ou le cohabitant de fait ou, à défaut les parents ou alliés au premier degré ou, à défaut, les parents ou alliés au deuxième degré ou, à défaut les parents jusqu’au cinquième degré.
  • Bénéficiaire d’une concession de sépulture : personne désignée par le titulaire de la concession pour pouvoir y être inhumée.
  • Caveau : ouvrage souterrain destiné à contenir un ou plusieurs cercueils, une ou plusieurs urnes cinéraires.
  • Cavurne : ouvrage souterrain destiné à contenir jusqu’à deux urnes cinéraires.
  • Cellule de columbarium : espace concédé destiné à recevoir une, deux ou quatre urnes cinéraires
  • Code : Code de la démocratie locale et de la décentralisation.
  • Concession de sépulture : contrat aux termes duquel la Commune cède à une ou deux personnes appelée(s) concessionnaire(s), la jouissance privative d’une parcelle de terrain ou d’une cellule de columbarium située dans l’un des cimetières communaux. Contrat d’une durée de 30 ans renouvelable.
  • Concessionnaire : personne qui conclut le contrat de concession de sépulture avec l’Administration communale. Il s’agit du titulaire de la concession.
  • Columbarium : structure publique obligatoire constituée de cellules destinées à recevoir une ou deux urnes cinéraires pour une durée déterminées.
  • Crémation : action de réduire en cendres les dépouilles mortelles dans un établissement crématoire.
  • Défaut d’entretien : état d’une sépulture, qui de façon permanente est malpropre, envahie par la végétation, délabrée, effondrée, en ruine ou dépourvue des signes indicatifs de sépulture exigés par le règlement adopté par le conseil communal.
  • Exhumation  de confort : Retrait d’un cercueil ou d’une urne cinéraire de sa sépulture, à la demande de proches ou sur l’initiative du Bourgmestre, en vue de lui conférer un nouveau mode ou lieu de sépulture.
  • Indigent : personne, bénéficiant du statut  d’indigence, accordé par la commune d’inscription au registre de la population, au registre des étrangers ou au registre d’attente, ou à défaut d’une telle inscription, par la commune sur le territoire de laquelle survient le décès, en raison de son absence de ressources ou de ressources suffisantes pour couvrir ses besoins élémentaires en référence à la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale. Si aucune place ne leur est attribuée dans une concession préexistante les indigents sont inhumés en zone non-concédée.
  • Inhumation : placement en terrain concédé ou non-concédé d’un cercueil contenant les restes mortels, d’une urne cinéraire soit dans la terre, soit dans un caveau, soit dans un caveau cinéraire, soit dans une cellule de columbarium.
  • Mode de sépulture : manière dont la dépouille mortelle est détruite notamment par décomposition naturelle ou crémation.
  • Ossuaire : monument mémoriel fermé, situé dans le cimetière, aménagé et géré par la commune, où sont rassemblés les ossements, cendres ou tout autre reste organique et vestimentaire des défunts tels que vêtements, bijoux et dentition des défunts après qu’il ait été mis fin à leur sépulture à l’exclusion des contenants, tels que cercueil et housse.
  • Parcelle de dispersion des cendres : espace public obligatoire dans chaque cimetière réservé à la dispersion des cendres.
  • Parcelle des étoiles : partie de cimetière aménagée pour les fœtus nés sans vie entre le 106e et le 180e jour de grossesse et les enfants.
  • Personne qualifiée pour pourvoir aux funérailles : personne désignée par le défunt par voie de testament ou, à défaut, un de ses ayants droit ou, à défaut, la personne qui durant la dernière période de la vie du défunt a entretenu avec celui-ci les liens d’affection les plus étroits et fréquents de sorte qu’elle puisse connaître ses dernières volontés quant à son mode de sépulture.
  • Sépulture : emplacement qui a vocation à accueillir la dépouille mortelle pour la durée prévue par ou en vertu du présent décret.
  • Caveau cinéraire : ouvrage destiné à ne contenir une ou plusieurs urnes.

CHAPITRE II : LES CIMETIERES COMMUNAUX – GENERALITES

Article 2 :

Les cimetières communaux sont soumis à l’autorité, à la police et à la surveillance des autorités communales, qui veillent à ce qu’aucun désordre ni acte contraire au respect dû à la mémoire des morts ne s’y commettent et à ce qu’aucune exhumation de confort n’ait lieu sans l’autorisation du Bourgmestre.

Ils sont soumis à l’application du présent règlement.

Article 3 :

Sauf dérogation du Bourgmestre, les cimetières de l’entité sont accessibles au public du lever au coucher du soleil.  Ils sont situés :

  • à Anthisnes, rue Saint-Roch;
  • à Hody, Grand Route de Liège;
  • à Vien-Anthisnes, Les Floxhes;
  • à Villers-aux-Tours, rue Saint-Donat;
  • à Tavier, Place de l’Eglise ;
  • à Xhos-Tavier,

Chacun des cimetières communaux dispose d’une parcelle d’inhumation des urnes cinéraires, d’une parcelle de dispersion, d’un columbarium et d’un ossuaire

Un cimetière communal, pour l’ensemble des cimetières communaux, dispose d’une parcelle des étoiles, à savoir celui de Villers-aux-Tours.

Article 4 :

L’exécution du creusement des fosses, des inhumations et des exhumations des corps ou des urnes, de la dispersion des cendres, des transferts des corps au départ des caveaux d’attente, du remblayage des fosses et de la pose des plaquettes commémoratives visées à l’article 18 est strictement réservée au personnel désigné à cet effet par l’autorité communale.

Article 5 :

Ce personnel a pour mission de s’assurer que les travaux effectués pour le compte de particuliers ont été préalablement autorisés et sont couverts par une autorisation écrite du Bourgmestre.  Il veille à ce qu’à aucun moment, des matériaux ou signes indicatifs de sépulture ne soient introduits dans l’enceinte du cimetière ou sortis de ce dernier, sans autorisation écrite préalable.  Il exerce toutes les missions requises pour le bon fonctionnement du service et fait rapport sur toutes les anomalies ou manquements constatés.

Article 6 :

Pendant toute la durée du service, les membres du personnel doivent avoir un comportement et une tenue décents.  Sous peine de l’application de dispositions prévues en matière de sanctions disciplinaires, il leur est formellement interdit de s’immiscer directement ou indirectement dans toutes opérations commerciales ayant un rapport quelconque avec le service des inhumations.

Article 7 :

Les aires de dispersion des cendres ne sont pas accessibles au public, en ce sens qu’il est interdit d’y circuler et d’y déposer un quelconque objet.

CHAPITRE III : POLICE DES CIMETIERES

Article 8 :

Dans les cimetières, sont interdits tous les actes de nature à troubler l’ordre et le respect dus à la mémoire des défunts ou à troubler le recueillement des familles et des visiteurs.

Il est notamment interdit :

D’entrer dans le cimetière avec son véhicule, y compris les vélos, exceptés :

  • les véhicules des entrepreneurs, avec l’autorisation écrite du Bourgmestre ou de son délégué (dans le véhicule) ;
  • les véhicules transportant des personnes à mobilité réduite.

La circulation et le stationnement d’un véhicule privé à l’intérieur du cimetière n’engagent en aucune manière la responsabilité de l’administration communale. Les conducteurs sont seuls responsables de tous les dégâts, quels qu’ils soient, qu’ils pourraient occasionner.

Ces interdictions ne sont pas applicables aux autorités communales, aux personnes qu’elles commissionnent ainsi que, dans le cadre de leur mission, aux membres des services de police, de sécurité et d’hygiène, du gestionnaire de tutelle administrative et du personnel communal préposé aux cimetières, funérailles et sépultures.

L’entrée des cimetières est interdite :

  • aux personnes en état d’ivresse ;
  • aux personnes dont la tenue ou le comportement sont contraires à la décence ;
  • aux personnes accompagnées d’animaux, sauf s’il s’agit de chiens servant de guide à des personnes à mobilité réduite.

Article 9 :

Aucune épitaphe ou autre inscription sur les monuments funéraires ne pourra être contraire aux bonnes mœurs, à la décence, à la morale ou à la sécurité publique.

Toute inscription en langue étrangère sera traduite en français, le cas échéant par un traducteur juré si le Bourgmestre le demande ; la traduction, dont le coût est à la charge du demandeur, sera transmise au service inhumation de la commune.

Article 10 :

Sauf autorisation du Bourgmestre, toute manifestation quelconque, étrangère au service ordinaire des inhumations, est interdite dans les cimetières de la commune.

Article 11 :

La commune n’est pas responsable des vols ou des dégradations qui sont commis par des tiers dans les cimetières.

CHAPITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX TRAVAUX

Article 12 :

Dans les cimetières de la commune, les dimanches et les jours fériés légaux, ainsi qu’à partir de l’avant-dernier jour ouvrable du mois d’octobre jusqu’au 2 novembre inclus, ainsi que durant la période qui sépare le dimanche des rameaux du jour de Pâques, les travaux suivants sont interdits, sauf autorisation écrite du Bourgmestre ou de son délégué :

  • le terrassement, la construction ou le parachèvement des caveaux ;
  • le transport de matériel, de matériaux, de terres ;
  • le placement de monuments, de signes indicatifs et de pierres sépulcrales ;
  • la plantation ou la coupe d’arbres ou d’arbustes ;
  • la peinture des ornements et des sépultures.

De plus, à partir de l’avant-dernier jour ouvrable du mois d’octobre jusqu’au 2 novembre inclus, tous travaux d’entretien des signes indicatifs de sépulture sont interdits.

De même, durant cette période, il est défendu de circuler dans les allées avec des camions ou des véhicules lourds.

Article 13 :

L’entreprise devant effectuer des travaux à l’intérieur des cimetières devra préalablement en informer le responsable des cimetières et l’Administration communale et être en possession d’une autorisation écrite.

Article 14 :

L’Administration surveillera les travaux de construction des caveaux et sépultures à charge de la famille, de manière à veiller au respect des prescriptions légales et réglementaires, ainsi qu’à prévenir, dans toute la mesure du possible et sans décharger nullement la responsabilité du constructeur, les dangers qui pourraient résulter d’une mauvaise construction ou nuire aux tombes voisines.

En outre, elle impose la construction des caveaux dans l’année de l’octroi de la concession. La pose des pierres d’ornements pouvant être effectué dans un délai différent.

Article 15 :

Immédiatement après l’achèvement des travaux, les concessionnaires ou les constructeurs doivent débarrasser les chemins et les pelouses de tous matériaux, décombres et déchets, faire nettoyer les abords des monuments et remettre en bon état les lieux où les travaux ont été exécutés. A défaut, la remise en état sera faite par l’Administration communale, aux frais de l’entrepreneur.

Article 16 :

Les chemins intérieurs du cimetière seront maintenus libres.

Les dégradations et les dommages causés aux chemins ou tout autre dommage constaté dans l’enceinte du cimetière seront réparés aux frais du contrevenant.

Article 17 :

Aucun dépôt, même momentané, de terre, matériaux, outils ou objets quelconques, ne pourra être effectué sur les tombes riveraines ou dans les allées.

Les matériaux devront être apportés au fur et à mesure de leur emploi pour ne pas gêner le passage.

Avant d’être admises dans les cimetières de la commune, les pierres destinées aux signes indicatifs de sépulture doivent être finies, taillées et prêtes à être placées sans délai. Si une regravure devait avoir lieu, elle doit obtenir l’autorisation du Bourgmestre.

CHAPITRE V : FORMALITES PREALABLES A L’INHUMATION OU A LA CREMATION

Article 18 :

Toute personne peut, de son vivant, informer de son plein gré et par écrit l’Officier de l’état civil de sa commune de ses dernières volontés. L’acte de dernière volonté peut concerner le mode de sépulture, la destination des cendres après la crémation, le rite confessionnel ou non confessionnel pour les obsèques ainsi que la mention de l’existence d’un contrat obsèques, dans les limites, conditions et modalités définies par la Loi.

A défaut d’acte de dernières volontés du défunt, le choix du mode de sépulture, de la destination des cendres après la crémation, de la destination des cendres au terme de la concession et du rite confessionnel ou philosophique pour les obsèques incombe à la personne qualifiée pour pourvoir aux funérailles, visée à l’article L1232-1, 10du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.

Article 19 :

L’Administration communale décide, en accord avec la famille et/ou l’entrepreneur des pompes funèbres, de toutes les modalités relatives aux funérailles. L’Administration fixe le jour et l’heure des funérailles en conciliant les nécessités du service des inhumations et les désirs de la famille.

Article 20 :

Les corps sont inhumés, soit :

  • en pleine terre, en terrain concédé ou non ;
  • en caveau.

Les cendres des corps incinérés peuvent être recueillies dans des urnes qui sont inhumées, soit :

  • en pleine terre, en terrain concédé ou non ;
  • en caveau ;
  • en caveau cinéraire ;
  • placées dans un columbarium.

Les cendres des corps incinérés peuvent être dispersées sur les aires prévues à cet effet.

Article 21 :

Les fœtus nés sans vie dont la naissance a eu lieu entre le 106ème et le 180ème jour de grossesse et les enfants jusqu’à 12 ans, peuvent, à la demande des parents, soit être inhumés dans la parcelle des étoiles, soit être incinérés.  En cas d’incinération, les cendres sont dispersées sur la parcelle des étoiles.  Le transport des fœtus vers le lieu d’inhumation ou de dispersion se fait de manière décente.

Article 22 :

Sauf octroi d’une concession, l’inhumation, la dispersion des cendres et la mise en columbarium est gratuite pour les indigents, les personnes inscrites dans le registre de la population, le registre des étrangers ou le registre d’attente de la commune.

L’autorisation d’inhumation ne peut être délivrée, qu’au minimum 24 heures après le décès, par l’officier de l’état civil du lieu de décès.

Article 23 :

A la demande du défunt ou de la personne qualifiée pour pourvoir aux funérailles, les nom et prénom du défunt ainsi que les dates de naissance et de décès ou toute autre inscription de taille identique dans le cas des fœtus nés sans vie dont la naissance a eu lieu entre le 106ème et le 180ème jour de grossesse et les enfants jusqu’à 12 ans,  sont inscrits sur la stèle mémorielle placée à l’entrée de l’aire de dispersion des cendres ou de la parcelle des étoiles.  L’inscription est réalisée obligatoirement au moyen de la plaquette commémorative fournie par la commune.  Le prix de la fourniture et de la pose de la plaquette commémorative est fixé par un règlement-redevance.

Article 24 :

Les inhumations sont faites à la suite l’une de l’autre, sans distinction de culte, ni de croyance philosophique ou religieuse aux endroits réservés à cet effet par les plans des cimetières et suivant les instructions éventuelles du Bourgmestre, de l’Officier de l’Etat civil et/ou du service des sépultures.  Lors de la cérémonie d’inhumation, les restes mortels sont déposés à leur emplacement définitif, sauf impossibilité matérielle constatée.

Article 25 :

Dans les sépultures en pleine terre (qu’elles soient concédées ou non concédées), seuls sont autorisés :

  • Les cercueils en bois massif
  • Les cercueils fabriqués dans des matériaux biodégradables n’empêchant pas la décomposition naturelle et normale des corps
  • Les cercueils en carton
  • Les cercueils en osier
  • Aucune doublure en zinc ne peut être acceptée
  • Les housses destinées à contenir les dépouilles et les garnitures des cercueils fabriquées exclusivement dans des matériaux ou tissus naturels et biodégradables.

Article 26 :

Dans les sépultures en caveaux, seuls sont autorisés :

  • Les cercueils fabriqués en bois massif équipés d’une doublure en zinc avec soupape
  • Les cercueils en métal ventilés
  • Les cercueils en polyester ventilés.

Quel que soit le cercueil utilisé, les housses contenant les défunts doivent rester intégralement ouvertes, de manière à ne pas altérer le processus de décomposition naturelle et normale des défunts. Les cercueils en carton et en osier sont dès lors interdits.

Article 27 :

La base de tout cercueil inhumé en pleine terre l’est dans une fosse séparée, horizontalement, à 1.50 mètre de profondeur par rapport au niveau du sol. Lorsque plusieurs cercueils sont inhumés l’un au-dessus de l’autre, la base du cercueil le plus haut est à 1.50 mètre en dessous du niveau du sol. La base de toute urne inhumée en pleine terre l’est dans une fosse séparée à 60 centimètres au moins de profondeur par rapport au niveau du sol. L’urne utilisée pour une inhumation en pleine-terre est biodégradable.

CHAPITRE VI : LES SEPULTURES – CONCESSIONS

Article 28 :

Les prix des différentes concessions et de leur renouvellement sont fixés par un règlement redevance.

Article 29 :

Toute demande de concession doit être adressée au Collège communal au moyen du formulaire disponible à l’Administration communale.

Article 30 :

La concession ainsi que son renouvellement sont accordés pour une durée de 30 ans prenant cours à la date de la décision du Collège communal accordant ladite concession ou le renouvèlement en vertu des articles 39 et 41 du présent règlement.

Article 31 :

Le Conseil communal délègue au Collège communal le pouvoir d’accorder et de renouveler les concessions.  Celles-ci peuvent porter sur :

  • une parcelle en pleine terre ;
  • une parcelle avec caveau ;
  • une parcelle avec caveau cinéraire ;
  • une ancienne sépulture à laquelle il a été mis fin conformément aux articles L1232-8 ou L1232-12 du Code et qui, au terme du délai d’affichage, a fait l’objet d’un assainissement par le gestionnaire communal;
  • une cellule de columbarium.

Article 32 :

Le titulaire de la concession dispose du droit exclusif de dresser et de modifier, de son vivant ou par dispositions écrites ou testamentaires, la liste des bénéficiaires de la concession.  Cette liste est communiquée à l’administration communale pour figurer au registre des cimetières.

Article 33 :

Après le décès du titulaire de la concession, l’affectation des places non désignées ou des places désignées devenues libres peut être décidée d’un commun accord entre les bénéficiaires ou à défaut d’accord, par les ayants droit du titulaire.

Article 34 :

1. A défaut de liste de bénéficiaires, une même concession ne peut servir qu’à son titulaire, son conjoint, son cohabitant légal et ses parents ou alliés jusqu’au 4ème degré, par ordre chronologique de décès.

2. Une même concession peut également servir :

  • aux membres d’une ou de plusieurs communautés religieuses ;
  • aux personnes qui expriment chacune leur volonté auprès de l’Administration communale.

3. Pour les personnes qui au moment du décès de l’une d’elles constituaient un ménage de fait, une concession peut être demandée par le survivant.

4. Une demande de concession peut être introduite au bénéfice de tiers.

5. Les concessions sont incessibles, unes et indivisibles.

Article 35 :

Il est strictement interdit de modifier l’état d’une concession, de transformer une concession en pleine terre en une concession en caveau, d’agrandir ou d’approfondir une concession.

Article 36 :

Les ayants droit des défunts reposant dans la sépulture concédée en caveau peuvent faire rassembler dans un même cercueil les restes de plusieurs corps inhumés depuis plus de 30 ans. Ils peuvent également faire rassembler les cendres inhumées depuis plus de 10 ans.

Article 37 :

L’octroi d’une concession ne confère aucun droit de propriété sur le terrain concédé mais uniquement un droit de jouissance et d’usage avec affectation spéciale et nominative.  En accordant une concession de sépulture, l’autorité communale ne procède ni à un louage, ni à une vente.  Les concessions de sépultures sont incessibles.

Article 38 :

Au moins 13 mois avant le terme de la concession ou de son renouvellement, le Bourgmestre ou son délégué dresse un acte rappelant qu’une demande de renouvellement doit lui être adressée avant la date qu’il fixe.

Une copie de l’acte est affichée pendant un an au moins sur le lieu de la sépulture et à l’entrée du cimetière. Une copie est également envoyée par voie postale ou par voie électronique au titulaire de la concession ou, s’il est décédé, à ses ayants droit.

Au terme de la concession et en l’absence de réponse dans le mois du titulaire de la concession ou, s’il est décédé, de ses ayants droit, une copie de l’acte est affichée, avant la Toussaint, pendant un an au moins sur le lieu de sépulture et à l’entrée du cimetière.

Sont conservés au registre des concessions : l’envoi de la copie de l’acte ainsi que la réponse ou l’absence de réponse du titulaire de la concession ou, s’il est décédé, de ses ayants droit.

L’affichage de la sépulture est évité si la commune perçoit, avant la fin du mois, le montant dû.

Si un paiement intervient durant la période d’affichage, l’affiche doit être retirée par la commune dans les quinze jours.

Article 39 :

Sur demande introduite par toute personne intéressée avant l’expiration de la période fixée, des renouvellements successifs peuvent être accordés.

Le renouvellement peut être refusé si la personne intéressée ne présente pas les garanties financières suffisantes pour l’entretien de la concession ou si le défaut d’entretien a été constaté au moment de la demande de renouvellement et qu’à l’expiration du délai fixé, la sépulture n’a pas été remise en état.

Au cas où aucun renouvellement n’est demandé entre la date de la dernière inhumation dans la concession et l’expiration de la période pour laquelle celle-ci a été consentie, la sépulture est maintenue pendant un délai de 5 ans prenant cours à la date du dernier décès si celui-ci est intervenu moins de 5 ans avant la date d’expiration de la concession.

Article 40 :

Le renouvellement d’une concession n’ouvre comme tel, pour le demandeur de renouvellement, aucun droit d’inhumation dans ladite concession.

Article 41 :

Les concessions à perpétuité accordées avant l’entrée en vigueur de la loi du 20 juillet 1971 sur les funérailles et sépultures arrivent à échéance et reviennent à la commune qui peut à nouveau en disposer, après qu’un acte du Bourgmestre ou de son délégué ou de l’organe compétent de la régie communale autonome ou de l’intercommunale ait été affiché pendant un an au moins sur le lieu de la sépulture et à l’entrée du cimetière, et sans préjudice d’une demande de renouvellement qui doit lui être adressée avant le terme de l’affichage. Une copie de l’acte est envoyée au titulaire de la concession ou, s’il est décédé, à ses ayants droit. Les renouvellements s’opèrent gratuitement.

Article 42 :

A la demande du concessionnaire, ou à défaut de son conjoint, ou à défaut de ses parents ou alliés au premier degré, le Collège communal peut décider de reprendre, avant son terme, une sépulture concédée, demeurée inoccupée ou devenue inoccupée suite au transfert des restes mortels.  La  reprise avant terme d’une concession ne peut jamais être accordée si des dépouilles y reposent.

Le dédommagement accordé est calculé sur le prix d’achat au prorata du nombre d’années entières restantes avant la fin de la période fixée. Le Collège communal informe les intéressés du délai pendant lequel ils peuvent enlever les signes indicatifs de sépulture. A l’expiration de ce délai ou de la prorogation décidée par le Collège communal, la commune devient propriétaire des matériaux, signes indicatifs et constructions souterraines.

Le Collège communal règle seul la destination des matériaux attribués à la commune.

Article 43 :

La responsabilité de l’entretien des tombes sur terrain concédé incombe aux intéressés à savoir le titulaire, le(s) bénéficiaire(s) ou leurs ayants droit.

Le défaut d’entretien, est établi lorsque d’une façon permanente la tombe est malpropre, envahie par la végétation, délabrée, effondrée ou en ruine.

L’entretien des sépultures sur terrain concédé incombe à toute personne intéressée visée à l’article L1232-1, 9°.

Le défaut d’entretien est constaté par un acte du Bourgmestre ou de son délégué. Une copie de l’acte est envoyée par voie électronique au titulaire de la concession ou, s’il est décédé, à ses ayants droit. A défaut de réponse dans le mois du titulaire de la concession ou, s’il est décédé, de ses ayants droit, une copie de l’acte est affichée pendant un an sur le lieu de sépulture et à l’entrée du cimetière.

Sont conservés au registre des concessions : l’envoi de la copie de l’acte ainsi que la réponse ou l’absence de réponse du titulaire de la concession ou, s’il est décédé, de ses ayants droit. Même en présence d’un engagement écrit de remise en état dans le délai fixé par le Bourgmestre, une copie de l’acte est affichée pendant deux Toussaints consécutives sur le lieu de sépulture et à l’entrée du cimetière.

En cas d’engagement à réaliser les travaux, mention en sera faite sur l’affiche. L’affiche est enlevée dans un délai de quinze jours suivant la réalisation des travaux.

À défaut de remise en état à l’expiration de ce délai, la sépulture revient au gestionnaire public qui peut à nouveau en disposer.

Article 44 :

1. Lorsque de nouveaux emplacements destinés aux inhumations ou aux dispersions ont été aménagés, le Conseil communal fixe la date à partir de laquelle cesseront les inhumations et dispersions dans les anciens cimetières.

Les anciens cimetières ou parties de cimetière restent dans l’état où ils se trouvent sans qu’il puisse en être fait un usage quelconque pendant 5 ans au moins.

La décision de cessation des inhumations et dispersions est affichée à l’entrée du cimetière et, le cas échéant, à proximité de la partie jusque sa fermeture définitive.

Une parcelle de même superficie que celle qui était concédée est réservée dans le nouveau cimetière, sur demande introduite par toute personne intéressée avant la date visée au point 1, à la condition que la concession comporte encore au moins un emplacement inoccupé.

2. A l’expiration du délai fixé au point 1, le conseil communal prend une délibération décidant la réaffectation des terrains des anciens cimetières ou parties de cimetière. Cette délibération est soumise aux dispositions de l’article L1232-3.

3. A défaut de décision fixant une date de cessation des inhumations, le conseil communal peut également décider la réaffectation d’un ancien cimetière ou parties de cimetière s’il s’est écoulé cinq ans au moins depuis la dernière inhumation dans ceux-ci, l’inscription au registre du cimetière faisant foi.

Dans le cas visé au point 1, la délibération du conseil communal ordonnant la réaffectation du cimetière ou des parties de cimetière ne peut sortir ses effets qu’un an après qu’elle a été prise et pour autant qu’une copie de la délibération a été affichée pendant 13 mois à l’entrée du cimetière et à proximité de la partie.

Les dispositions du point 2 sont également d’application.

CHAPITRE VII : LES SEPULTURES – AUTRES

Article 45 :

Une sépulture non concédée est conservée pendant au moins cinq ans.

La sépulture non concédée ne peut être enlevée qu’après qu’une copie de la décision d’enlèvement ait été affichée, à l’issue de la période de 5 ans précitée, pendant un an sur le lieu de sépulture et à l’entrée du cimetière. Une copie de l’acte est envoyée par voie postale et par voie électronique à la personne visée à l’article L1232-7, § 2, alinéa 2. A défaut de réponse de celle-ci dans le mois, une copie de l’acte est affichée pendant un an au moins sur le lieu de la sépulture non concédée et à l’entrée du cimetière. La copie de l’acte mentionne que le renouvellement d’un emplacement non concédé est strictement interdit.

Article 46 :

L’emplacement délimité pour recevoir les restes mortels non incinérés d’une personne peut être occupé par les restes mortels incinérés. Chaque niveau d’une concession peut recevoir un maximum de 4 urnes cinéraires ou un maximum de 2 urnes si un cercueil y est déjà placé. Les urnes surnuméraires peuvent être acceptées moyennant l’acquittement du montant de la redevance communale spécifique.

Article 47 :

Chaque cellule de columbarium ne peut contenir qu’une, deux ou quatre urnes, selon la capacité de chaque columbarium existant. Chaque caveau cinéraire ne peut contenir qu’une à quatre urnes.

Article 48 :

Au cours de la concession, l’ouverture et la fermeture des columbariums, le dépôt et le retrait des urnes ne peuvent être effectués que par le personnel communal préposé aux cimetières, funérailles et sépultures et après autorisation délivrée par le Bourgmestre.

Article 49 :

En fin de concession d’une cellule de columbarium ou d’un caveau cinéraire, sauf renouvellement, les cendres sont épandues sur l’aire de dispersion avec respect et dignité et le nom de famille des défunts est inscrit sur l’ossuaire.  Les urnes ayant contenu les cendres des défunts sont tenues à la disposition des familles pendant trois mois et ensuite détruites si elles n’ont pas été réclamées.

CHAPITRE VIII : CAVEAUX D’ATTENTE

Article 50 :

Les cimetières communaux disposent de caveaux d’attente.

Article 51 :

Le caveau d’attente est destiné à recevoir provisoirement :

  • Les restes mortels en attente d’inhumation dans une concession qui doit être acquise dans le délai d’un mois ;
  • Les restes mortels exhumés et en attente de réinhumation dans une concession.  Dans ce cas, toutes les mesures d’hygiène prescrites par les dispositions légales et par le service des sépultures seront strictement observées par l’entrepreneur et les familles, aux frais de celles-ci ;
  • Les restes mortels en transit, à destination d’autres communes ou de l’étranger.

Le prix de la location d’un caveau d’attente est fixé par un règlement-redevance.

Si, en raison de conditions météorologiques ou d’autres cas de force majeure admis par le Bourgmestre, il n’est pas possible de procéder aux inhumations, les corps pourront provisoirement être placés dans le caveau d’attente, sans que les familles soient tenues d’acquitter la redevance prévue.

Article 52 :

La présence d’un défunt en caveau d’attente ne peut dépasser trois mois sauf autorisation du Bourgmestre ou de son délégué.

A l’issue de ce délai, le service des sépultures fait procéder à l’inhumation d’office, dans une parcelle par lui désignée et à un moment de son choix, après que le cercueil ait été rendu, le cas échéant, conforme aux dispositions du présent règlement, aux frais de la famille.

CHAPITRE IX : AMENAGEMENT ET ENTRETIEN DES SEPULTURES

Article 53 :

Pour les columbariums et caveaux cinéraires, une fois l’emplacement attribué, le concessionnaire fera placer, dans les six mois, une plaque indicative sur la dalle de scellement de la cellule.

Tout particulier peut faire remplacer la dalle de scellement de la cellule de son parent ou de son ami par une pierre sépulcrale.  Les dispositions suivantes doivent être respectées :

  • Aucun débord provisoire ou définitif de la pierre sépulcrale, ni par rapport à l’alignement général des allées ni par rapport au sol, dans le cas des caveaux cinéraires, n’est autorisé ;
  • La pierre sépulcrale doit être de teinte sobre ;
  • Tout autre signe indicatif de sépulture (chandelles à LED, etc.) est prohibé ;
  • L’épaisseur de la pierre sépulcrale des caveaux cinéraires est de 4 cm ;
  • Les plantations sont strictement interdites ;
  • Les photos porcelaine sur les cellules de columbarium ne dépasseront pas 35 cm² ;
  • Les objets collés sur la cellule de columbarium ne pourront pas dépasser la plaque de scellement.

Article 54 :

Excepté sur les emplacements non concédés, tout particulier peut faire placer sur la fosse de son parent ou de son ami une pierre sépulcrale ou un autre signe indicatif de sépulture.  Les dispositions suivantes doivent être respectées :

  • Aucun débord provisoire ou définitif, des monuments funéraires ou cinéraires, par rapport à l’alignement général des allées n’est autorisé ;
  • La hauteur maximum de tout édifice hors sol, ne doit pas être supérieure aux deux tiers de la longueur de la concession ;
  • Les matériaux utilisés doivent être de teinte sobre ;
  • Les concessionnaires ne peuvent établir leurs constructions et plantations au-delà des limites du terrain concédé ;
  • La pose de clôtures est strictement interdite ;
  • Les plantations sont strictement limitées aux plantes ornementales réalisées, sans aucune exception, dans les limites des terrains concédés.  Leur hauteur ne pourra être supérieure à 50 cm.  Toutes autres plantations (arbre, arbuste, hautes tiges, basses tiges, etc.) sont interdites ;
  • Les monuments, croix et autres signes indicatifs similaires placés en élévation doivent être suffisamment établis dans le sol et avoir une base convenable pour ne pas subir d’inclinaison.

Article 55 :

L’Administration communale décline toute responsabilité quant aux dégâts, de quelque nature qu’ils soient, que peuvent provoquer ces signes en élévation. En cas de non-respect de ces dispositions, l’Administration pourra procéder au démontage d’office.

Article 56 :

Les concessions en pleine terre doivent être délimitées, par les soins de la famille, au moyen de bordures et être pourvu d’un signe indicatif de sépultures. Aucune occupation de terrain, permanente ou provisoire, n’est admise en dehors des limites du terrain concédé, ni pour des plantations, ni pour des seuils, ni pour des vases ou jardinières, ni pour tout autre objet ou signe indicatif de sépulture.

Le placement de monument sur les concessions en pleine terre ne pourra se faire qu’après un délai minimum de six mois après une inhumation.

Article 57 :

Pour les sépultures non concédées, sauf volonté contraire du défunt ou opposition de ses proches, toute personne a le droit de faire placer, sur la tombe de son parent ou de son ami, un signe indicatif de sépulture dans le respect des dispositions prévues à l’article 56Cependant ces signes de sépulture seront sans fondation durable afin de pouvoir être facilement enlevés.

Article 58 :

La commune ne prend aucun engagement en ce qui concerne l’état du sous-sol des surfaces concédées.

Article 59 :

Lorsqu’il est mis fin à une concession ou lorsque les terrains non concédés doivent être utilisés pour de nouvelles inhumations, un avis est affiché aux accès de ces terrains et à l’entrée du cimetière qui informe les intéressés du délai pendant lequel ils peuvent enlever les signes indicatifs de sépulture. A l’expiration de ce délai ou de la prorogation décidée par le Collège communal, la Commune devient propriétaire des matériaux. Le Collège communal règle seul la destination des matériaux attribués à la commune.

Pour les sépultures antérieures à 1945, une autorisation est demandée au préalable au service désigné par le Gouvernement.

Article 60 :

Le Collège communal établit une liste des sépultures d’importance historique locale qui peuvent être considérées comme des éléments du patrimoine immobilier.  En cas de décès du titulaire et des bénéficiaires de la concession et en l’absence d’héritier, les sépultures sont conservées et entretenues par la commune pendant trente ans.  Ce délai peut être prorogé.

CHAPITRE X : EXHUMATIONS ET RASSEMBLEMENT DES RESTES

Article 61 :

L’opération de rassemblement des restes ou des cendres, qui sera exécutée uniquement par une entreprise privée sollicitée par les ayants droit, est considérée comme une exhumation et soumise à autorisation du Bourgmestre ainsi qu’à la redevance communale. L’autorisation préalable du Bourgmestre est requise et transcrite au registre des cimetières.

Article 62 :

Aucune exhumation de confort ne peut avoir lieu sans l’autorisation du Bourgmestre, exception faite de celles ordonnées par l’autorité judiciaire ou administrative.

Elles pourront être effectuées dans trois hypothèses :

  • En cas de découverte ultérieur d’un acte de dernière volonté
  • En cas de transfert, avec maintien du mode sépulture, d’un emplacement non-concédé, ou d’une parcelle des étoiles vers une autre parcelle des étoiles
  • En cas de transfert international

Article 63 :

Le Bourgmestre apprécie la nécessité ou la motivation de l’exhumation sollicitée, en veillant au respect dû à la mémoire des morts et au maintien de l’ordre public et aux dernières volontés du défunt si elles sont connues.

Article 64 :

La demande d’exhumation est introduite par écrit et indique les motifs. La personne qui signe la demande d’exhumation est présumée agir de bonne foi, sous sa seule responsabilité, et avec le consentement de tous les membres de la famille de la personne à exhumer. En cas de contestation ou d’opposition de certains membres de la famille, les tribunaux sont seuls compétents.

Les exhumations, qu’elles soient de confort ou techniques, ne peuvent être réalisées qu’entre le 15 novembre et le 15 avril sauf pour les exhumations de confort d’urnes placées en cellule de columbarium.

Article 65 :

Sous aucun prétexte, il ne sera permis d’exhumer un corps placé dans une concession concédée pour une durée de trente ans pour l’inhumer dans une fosse ordinaire.

Article 66 :

Si l’état du cercueil exhumé le requiert, il est prescrit son remplacement ou toute autre mesure de nature à sauvegarder la décence et la salubrité publique.

Article 67 :

Les exhumations ont lieu aux jours et heures fixés de commun accord entre les familles intéressées et l’Administration.

Durant les exhumations, les cimetières sont fermés au public.  Sauf dérogation accordée par le Bourgmestre ou son délégué, il ne sera pas procédé aux exhumations les samedis, dimanches et jours fériés.

Les membres de la famille et les personnes spécialement désignées par elle peuvent y assister, lorsque, le cas échéant, le corps a déjà été placé dans un nouveau cercueil.

Il est dressé procès-verbal de l’exhumation à laquelle seul le personnel communal désigné à cet effet peut procéder, dans le respect de toutes les précautions d’hygiène et de sécurité.

Article 68 :

Les frais d’exhumation de confort, sauf dans le cas où celle-ci est requise par l’autorité judiciaire ou administrative, sont à charge des personnes qui ont sollicité l’exhumation et ne peut être réalisée que par des entreprises de pompes funèbres choisies par la famille. Le prix des exhumations est fixé par un règlement-redevance.

En outre, les frais d’enlèvement et de remplacement de monuments, y compris éventuellement ceux de sépultures voisines, qui s’imposeraient, sont à charge des personnes qui ont sollicité l’exhumation.

Article 69 :

Dans le cas où le déplacement d’un cimetière ou d’une parcelle de cimetière est jugé indispensable par le Conseil Communal, les frais éventuels d’exhumation, de transfert, de ré-inhumation dans un cimetière de la commune de restes mortels dont l’inhumation a eu lieu depuis moins de cinq ans, sont à charge de l’Administration.  Il en va de même des frais de transfert des signes indicatifs de sépulture.

Article 70 :

A la demande des ayants droits, les restes de plusieurs corps inhumés depuis plus de 30 ans peuvent être rassemblés dans un même cercueil. Ce délai est de 10 ans pour les urnes. Ce rassemblement se conforme aux mêmes modalités qu’une exhumation et est soumis à une redevance.

CHAPITRE XI : OSSUAIRES – FIN DE SEPULTURES – REAFFECTATION DE MONUMENTS

Article 71 :

Un ossuaire est mis en place dans chaque cimetière, afin d’assurer le traitement des restes humains. Cet ossuaire est identifié par affichage.

Article 72 :

Au terme de l’année d’affichage les restes mortels ou les cendres découverts dans l’enceinte du cimetière sont déposés dans l’ossuaire, le tout en ayant égard à l’éventuel acte de dernières volontés du défunt.

En aucun cas, les restes mortels ne peuvent être transférés hors de l’enceinte du cimetière, il en est de même des cendres lors de la désaffectation des sépultures et des cellules de columbarium.

Article 73 :

Une stèle mémorielle est placée sur chaque ossuaire. Sur cette stèle figurent les noms de famille des défunts dont on a déposé les restes mortels, s’ils sont connus des services communaux.

Article 74 :

Conformément aux dispositions légales et règlementaires, les signes indicatifs de sépulture existants non retirés deviennent propriété communale s’ils n’ont pas été récupérés par les personnes intéressées, soit :

  • un an à dater de l’expiration de la concession ;
  • à l’échéance du délai de cinq ans à dater de la dernière inhumation en cas de maintien obligatoire de la concession visé à l’article du présent Règlement.

Tout élément sépulcral devient également propriété communale et les restes mortels sont transférés vers l’ossuaire.

Avant d’enlever ou de déplacer les signes indicatifs des sépultures antérieures à 1945 devenues propriété communale, une autorisation sera demandée par le Service de Gestion des Cimetières à la Direction qui, au sein de la Région Wallonne, a le patrimoine dans ses attributions.

Article 75 :

Toute personne peut solliciter l’achat d’un caveau ou d’un monument devenus propriété communale. L’acquéreur doit introduire une demande écrite accompagnée d’une note de motivation. Cette demande est soumise à l’approbation du Collège Communal, après avis de la Commission.

CHAPITRE XII : INDIGENTS

Article 76 :

En présence d’un cas d’indigence, la commune d’inscription (et à défaut la commune de décès) prend en charge les frais des funérailles (à l’exclusion des frais liés aux cérémonies) ; ladite commune ne se substitue pas à la personne qualifiée pour pourvoir aux funérailles pour décider, en lieu et place de celle-ci, du mode de funérailles et de sépultures.

Dans un souci d’égalité, la commune est tenue de placer les indigents dans les concessions au sein desquelles une place leur est offerte soit en raison de l’ordre des décès (concession familiale), soit en raison d’une place attribuée (concession avec liste), qu’il s’agisse d’une concession pleine terre ou d’une concession en caveau. Les frais supplémentaires sont inclus dans la prise en charge communale.

CHAPITRE XIII : SANCTIONS PENALES ET ADMINISTRATIVES

Article 77 :

Sont chargés de veiller à la stricte application du présent règlement, le Bourgmestre, les Officiers et agents de la police locale, le chef du service des sépultures ainsi que le personnel visé à l’article 4, chacun dans les limites de leurs pouvoirs et attributions.

Article 78 :

Les infractions au présent règlement sont punies de peines de police, sans préjudice des peines prévues par les lois et règlements, notamment l’article 315 du code pénal.

CHAPITRE XIV : DISPOSITIONS FINALES

Article 79 :

Le présent règlement sera publié par la voie d’une affiche indiquant l’objet du règlement et la date de la décision par laquelle il a été adopté.  Cette affiche sera notamment présente à l’entrée de chaque cimetière.  L’affiche mentionnera également le ou les lieux où le texte du règlement peut être consulté par le public.

Article 80 :

Le présent règlement, tel qu’adapté ce 6 novembre 2019, sera publié conformément aux vœux de la loi et entrera en vigueur à partir du 1er décembre 2019.

Article 81 :

Le présent règlement abroge toutes les dispositions antérieures en la matière.

Règlement adopté par le Conseil communal en séance du 6 novembre 2019

 Ajout d’une mesure d’interdiction de circulation des poids lourds sur le Tige de Xhos, en accord avec la commune d’Ouffet

Le Conseil communal,

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;

Vu la nouvelle loi communale ;Vu la loi relative à la police de la circulation routière;

Vu le règlement général sur la police de la circulation routière;

Vu l’arrêté ministériel fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de la signalisation routière;

Revu sa délibération du 6 février 2014, approuvée par expiration de délai et publiée le 12 février 2015, par laquelle il adopte le règlement complémentaire de circulation routière relatif aux voiries communales ;

Vu la proposition de Madame Caroline CASSART, bourgmestre de Ouffet, d’interdire – sauf desserte locale – sur les deux communes concernées, le charroi des véhicules dont la masse en charge dépasse 7,5 tonnes et qui transite de Warzée, commune d’Ouffet, vers Hody, commune d’Anthisnes ;

Vu la délibération du 10 août 2015 du Conseil communal d’Ouffet à cet égard ;

Vu la configuration et la nature de la voirie, ainsi que l’alternative possible par une voirie adaptée à ce type de trafic ;

Considérant qu’il s’indique de veiller à la sécurité des usagers et à la conservation de la voirie publique communale ; qu’il s’indique ainsi d’adapter la circulation au gabarit et aux caractéristiques de celle-ci ;

Considérant que la mesure s’applique à la voirie communale ;

Entendu M. Marc TARABELLA, bourgmestre, en sa présentation et son rapport, ainsi que M. Christian FAGNANT, directeur général, René HARRAY et Bernard de MALEINGREAU d’HEMBISE, conseillers, en leurs interventions ;

Sur la proposition du Collège communal et après en avoir délibéré ;

D E C I D E : à l’unanimité

D’intégrer une mesure de circulation complémentaire à l’article 5, relatif à la limitation du poids en charge, au paragraphe 1, en ajoutant le Tige de Xhos, cet article devenant :

« L’accès des voiries suivantes est interdit aux conducteurs de véhicules affectés au transport de choses dont la masse dépasse 7,5 tonnes à l’exception de la desserte locale :

1) > 7,5 TONNES

·         Rue Pirûtchamps à Tavier ;

·         Route des Moulins à Tavier ;

  • Tige de Xhos, de la rue des Martyrs à Hody jusqu’à la limite d’Ellemelle sur le territoire de la commune de Ouffet.

La mesure sera matérialisée par le placement de signaux C23 complétés par un panneau additionnel portant la mention « 7,5 tonnes » ainsi que par un panneau additionnel portant la mention « excepté circulation locale ».

Le présent règlement sera transmis à la commune d’Ouffet et sera soumis, en trois exemplaires, à l’approbation du Ministre compétent.

Règlement complémentaire adopté et modifié par le Conseil communal par délibération du 3 septembre 2015
et  a
pprouvé par la RW le 16 novembre 2015
.

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Règlement complémentaire de Circulation routière – Délimitation des agglomérations

Vu la loi relative à la police de la circulation routière;

Vu le règlement général sur la police de la circulation routière;

Vu l’arrêté ministériel fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de la signalisation routière;

Revu ses délibérations des 31 janvier 1980, 6 mars 1980, 15 janvier 1981, 23 février 1984, 30 septembre 1985, 18 novembre 1985, 30 décembre 1985, 30 septembre 1987, 27 avril 1989, 30 septembre 1992, 23 juin 1995, 28 décembre 1995, 1er juillet 1997, 20 novembre 1997, 22 décembre 1198, 25 février 1999, 5 novembre 1999, 8 décembre 1999, 25 juin 2002, 30 septembre 2002, 10 juillet 2003, 1er juillet 2004, 28 juillet 2005, 13 septembre 2005, 10 février 2006, 22 mars 2006, 6 juillet 2006, 29 septembre 2006, 11 mars 2009, 29 juin 2009 et 17 septembre 2009 ;

Vu leur approbation par le Ministre de la Mobilité et des Transports en date des 5 mars 1981, 22 mars 1984, 28 janvier 1986, 18 décembre 1987, 31 mai 1989, 3 décembre 1992, 18 septembre 1995, 21 février 1996, 5 août 1997, 9 avril 1998, 29 mars 1999, 10 janvier 2000, 11 octobre 2002, 21 novembre 2003, 20 août 2004, décembre 2005, 8 mai 2006, 24 octobre 2006, 30 janvier 2007 23 avril 2009, et 8 décembre 2009 ;

Attendu qu’il s’indique d’adopter un texte coordonné des mesures déjà prises ;

Considérant qu’il s’indique de veiller à la sécurité des usagers et à la conservation de la voirie publique communale ; qu’il s’indique ainsi d’adapter la circulation au gabarit et aux caractéristiques de celle-ci ;

Considérant que les mesures s’appliquent à la voirie communale et à la voirie régionale;

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;

Vu la nouvelle loi communale ;

A R R E T E : à l’unanimité

Article 1 : Délimitation d’agglomération

Les agglomérations d’Anthisnes, Hody, Limont-Hestreux, Tavier, Villers-aux-Tours, Vien, La Rock, Les Floxhes, Berleur et Xhos sont délimitées comme suit par des signaux F1 et F3 ; en conséquence, la vitesse des véhicules ne peut y dépasser 50 km/h :

A : agglomération d’Anthisnes

  1. Rue Arthur Piroton : à hauteur de l’immeuble n° 23
  2. Chaussée de Liège : à hauteur de l’immeuble n° 8
  3. Rue Henri Fays : en venant de la chaussée de Liège, à hauteur de l’immeuble n°33
  4. Rue Nouvelle Route, avant son carrefour avec la rue du Sacy
  5. Rue de Mont : avant son carrefour avec la rue des Stepennes
  6. Rue des Stepennes : avant l’immeuble n°15.

B : agglomération de Hody

  1. Route de l’Etat n°638 :
    – rue des Martyrs : à hauteur de l’immeuble n°31, côté Ouffet, les panneaux F1 et F3 se trouvant au km 11,740.
    – Grand-route de Liège : à hauteur de l’immeuble n°31, côté Plainevaux, les panneaux F1 et F3, se trouvant au km 10,775.
  2. Chaussée de Liège : à hauteur de l’immeuble n°40
  3. Route de Villers : à hauteur de l’immeuble n°13
  4. Chemin du Moulin : à hauteur de l’immeuble n°4
  5. Chemin vicinal n°20, à proximité de la salle « Li Hody’s » : à hauteur de la cabine électrique

C : agglomération de Limont – Hestreux

  1. Route de l’Etat n°638
    – Grand-route de Liège : 50 m avant le carrefour avec la rue Basse Voie, côté Ouffet, le panneau F1 se trouvant au km 7,065 et le panneau F3 se trouvant au km 6,975.
    – Grand-route de Liège: à hauteur de l’immeuble n°40, côté Plainevaux, le panneau F1 se trouvant au km 6,528 et le panneau F3 se trouvant au km 6,506.
  2. Chemin des Patars : avant la rue dèl Creû en venant de Tultay
  3. Rue Saint Donat : à hauteur de l’immeuble n° 21

D : agglomération de Tavier

  1. Rue de la Magrée : à hauteur de l’immeuble n° 78
  2. Rapion : à hauteur de la chapelle
  3. Chemin du Paradis : à hauteur de l’immeuble n° 1
  4. Rue de la Magrée : à hauteur de l’immeuble n°2

E : agglomération de Villers-aux-Tours

1.     Rue du Village :- en venant de Hody, avant la rue des Mésanges
– en venant d’Esneux : à hauteur de l’immeuble n° 120
2.     Rue Saint Donat : à hauteur de l’immeuble n°11
3.     Rue Vieux Tige : 50 mètres avant l’immeuble n°35

F : agglomération de Vien

  1. Rue du Thier : à hauteur de l’immeuble n°6
  2. Rue de l’Eglise : avant l’église
  3. Rue des Pierrys : à hauteur de l’immeuble n°8
  4. Rue de l’Ourthe : à hauteur de l’immeuble n°15

G : agglomération de La Rock

  1. En venant de Comblain-Fairon : à hauteur de la cabine électrique
  2. En venant de Vien : à hauteur de l’immeuble n°1

H : agglomération de “Les Floxhes”

  1. Les Floxhes avant l’immeuble n°1
  2. Les Floxhes, avant l’immeuble n°16
  3. Les Floxhes, avant l’immeuble n°27

I : agglomération de Berleur

  1. En venant de Nandrin : rue Jean Damard : à hauteur de l’immeuble n°21A
  2. En venant d’Esneux : rue du Pas Bayard : à hauteur de l’immeuble n°14
  3. En venant de Rotheux : 50 m avant la rue Jean Damard

J : agglomération de Xhos

  1. Chemin venant de Tavier : à hauteur de l’immeuble n° 36
  2. Chemin venant du Tige d’Ellemelle : à hauteur de l’immeuble n°8
  3. Chemin venant de Moulin : à hauteur de l’immeuble n° 52.

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Règlement complémentaire de circulation routière sur la route régionale (RN638)

Vu la loi relative à la police de la circulation routière;

Vu le règlement général sur la police de la circulation routière;

Vu l’arrêté ministériel fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de la signalisation routière;

Revu ses délibérations des 31 janvier 1980, 6 mars 1980, 15 janvier 1981, 23 février 1984, 30 septembre 1985, 18 novembre 1985, 30 décembre 1985, 30 septembre 1987, 27 avril 1989, 30 septembre 1992, 23 juin 1995, 28 décembre 1995, 1er juillet 1997, 20 novembre 1997, 22 décembre 1198, 25 février 1999, 5 novembre 1999, 8 décembre 1999, 25 juin 2002, 30 septembre 2002, 10 juillet 2003, 1er juillet 2004, 28 juillet 2005, 13 septembre 2005, 10 février 2006, 22 mars 2006, 6 juillet 2006, 29 septembre 2006, 11 mars 2009, 29 juin 2009 et 17 septembre 2009 ;

Vu leur approbation par le Ministre de la Mobilité et des Transports en date des 5 mars 1981, 22 mars 1984, 28 janvier 1986, 18 décembre 1987, 31 mai 1989, 3 décembre 1992, 18 septembre 1995, 21 février 1996, 5 août 1997, 9 avril 1998, 29 mars 1999, 10 janvier 2000, 11 octobre 2002, 21 novembre 2003, 20 août 2004, décembre 2005, 8 mai 2006, 24 octobre 2006, 30 janvier 2007 23 avril 2009, et 8 décembre 2009 ;

Attendu qu’il s’indique d’adopter un texte coordonné des mesures déjà prises ;

Considérant qu’il s’indique de veiller à la sécurité des usagers et à la conservation de la voirie publique communale ; qu’il s’indique ainsi d’adapter la circulation au gabarit et aux caractéristiques de celle-ci ;

Considérant que les mesures s’appliquent à la voirie régionale ;

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;

Vu la nouvelle loi communale ;

Entendu MM. TARABELLA Marc, bourgmestre, et Christian FAGNANT, directeur général, en leur rapport et leur présentation;

A R R E T E : à l’unanimité

Article 1 : Priorité aux carrefours

La priorité de passage est conférée, par signaux B9, à la RN 638.

Article 2 : Limitation de vitesse

La vitesse de circulation est limitée à 70 km/h sur les voies suivantes :

  • Grand Route de Liège, RN 638, sur le tronçon compris entre la borne kilométrique 10,2 et la limite de l’agglomération située à hauteur de la borne kilométrique 10,6 + 10.

Article 3 : Bandes de circulation 

La chaussée de la RN638 est divisée en bandes de circulation par des lignes blanches.

Des flèches de sélection sont tracées sur la RN638 à l’approche du carrefour John Kennedy à Hody, dans le sens Liège vers Ouffet.

La mesure est matérialisée par des marques de couleur blanche tracées conformément à l’article 77.1 de l’AR.

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Règlement complémentaire de circulation routière – Mesures relatives aux voiries communales

Vu la loi relative à la police de la circulation routière;

Vu le règlement général sur la police de la circulation routière;

Vu l’arrêté ministériel fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de la signalisation routière;

Revu ses délibérations des 31 janvier 1980, 6 mars 1980, 15 janvier 1981, 23 février 1984, 30 septembre 1985, 18 novembre 1985, 30 décembre 1985, 30 septembre 1987, 27 avril 1989, 30 septembre 1992, 23 juin 1995, 28 décembre 1995, 1er juillet 1997, 20 novembre 1997, 22 décembre 1198, 25 février 1999, 5 novembre 1999, 8 décembre 1999, 25 juin 2002, 30 septembre 2002, 10 juillet 2003, 1er juillet 2004, 28 juillet 2005, 13 septembre 2005, 10 février 2006, 22 mars 2006, 6 juillet 2006, 29 septembre 2006, 11 mars 2009, 29 juin 2009 et 17 septembre 2009 ;

Vu leur approbation par le Ministre de la Mobilité et des Transports en date des 5 mars 1981, 22 mars 1984, 28 janvier 1986, 18 décembre 1987, 31 mai 1989, 3 décembre 1992, 18 septembre 1995, 21 février 1996, 5 août 1997, 9 avril 1998, 29 mars 1999, 10 janvier 2000, 11 octobre 2002, 21 novembre 2003, 20 août 2004, décembre 2005, 8 mai 2006, 24 octobre 2006, 30 janvier 2007 23 avril 2009, et 8 décembre 2009 ;

Attendu qu’il s’indique d’adopter un texte coordonné des mesures déjà prises ;

Considérant qu’il s’indique de veiller à la sécurité des usagers et à la conservation de la voirie publique communale ; qu’il s’indique ainsi d’adapter la circulation au gabarit et aux caractéristiques de celle-ci ;

Considérant que les mesures s’appliquent à la voirie communale ;

Considérant qu’il n’est pas possible d’autoriser la circulation des cyclistes dans les voiries à sens unique (non SUL) suivantes, en raison de leur débouché dangereux et de la configuration des lieux (routes étroites et sinueuses), comme l’indique le dossier photographique joint ;

–       Rue des Ecoles à Vien ;
–       Rue de l’Eglise à Vien ;
–       Rue du Val Pierrys à Vien ;

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;

Vu la nouvelle loi communale ;

Entendu MM. TARABELLA Marc, bourgmestre, et Christian FAGNANT, directeur général, en leur rapport et leur présentation;

A R R E T E : à l’unanimité

Article 1 : Priorité aux carrefours

La priorité de passage est conférée aux voiries suivantes :

– Chaussée de Liège, par des signaux B15 :

– par rapport à la rue Henri Fays : B1
– par rapport à la rue Chienrue : B1
– par rapport à la rue du Centre : B5

– Rue du Tige, par des signaux B15

– par rapport à la rue du Sacy et la rue Al Bégasse : B1

– Rue Arthur Piroton

– par rapport à la rue du Sacy et la rue Al Bégasse : B1

Article 2 : Sens unique (signaux C1 et F19)

A.    Il est interdit à tout conducteur de circuler sur les voies ci-après dans le sens et sur le tronçon indiqués :

  • Rue de l’Eglise, de la rue du Thier sur son tronçon compris entre la rue des Ecoles et l’habitation n°4 ;
  • Rue des Ecoles, en direction de la rue du Thier ;
  • Rue de l’Hôtel de Ville, en direction de la rue du Centre, sur son tronçon compris entre le chemin d’accès à l’église et la rue du Centre ;
  • Rue du Val Pierrys, sur son tronçon compris entre la rue de la Libération et l’habitation n° 6.

La mesure sera matérialisée par le placement de panneaux C1 et F19.

B.    Il est interdit à tout conducteur de circuler sur les voies ci-après dans le sens et sur le tronçon indiqués, sauf pour les cyclistes :

  • Rue de l’Hôtel de Ville, en direction de la rue du Centre, sur son tronçon compris entre la rue du Faustay et le chemin d’accès à l’église ;
  • Rue de la Citadelle, à partir de la rue du Sacy ;
  • Rue de la Bruyère, sur son tronçon compris entre la place des Etangs et l’habitation n° 7.

La mesure sera matérialisée par le placement de panneaux C1, complété par le panneau M2 et par le signal F19, complété par le panneau M4.

Article 3 : Mesures restrictives de circulation

1. La circulation est réservée aux piétons et cyclistes :

–       Place Joseph Legros à Anthisnes ;

–       rue du « Petit Chienrue » à Anthisnes.

La mesure est matérialisée par la pose de signaux F99a et F101a.

2. Les chemins suivants sont réservés à la seule circulation des piétons, cyclistes et cavaliers :

  • à Anthisnes, dans la Drève du Grand Bois d’Anthisnes, étant le chemin vicinal n°6 entre sa jonction avec le chemin vicinal n°24 et le territoire de la commune de Comblain-au-Pont (tronçon n° 1 sur le plan);
  • à Anthisnes, dans le chemin de la rue de la Brassine vers l’Avenue de l’Abbaye ;
  • à Anthisnes, dans le sentier débutant rue Falloise et allant vers la rue de la Citadelle ;
  • à Anthisnes, dans le sentier allant du Thier des Vignes vers la rue Elva ;
  • à Anthisnes : à l’orée du Bois d’Anthisnes, étant les chemins vicinaux n°s 11 et 17 (tronçon n° 2 sur le plan);
  • à Anthisnes, Bois d’Anthisnes, étant le chemin vicinal n° 24, jusqu’à sa jonction avec le Ry d’Oneux (tronçon n° 3 sur le plan);
  • à Anthisnes : Bois d’Ouhar, rue Al Bégasse, étant les chemins vicinaux n°s 1 et 63, jusqu’à la jonction avec la rue Arthur Piroton et le territoire de la commune de Comblain-au-Pont (tronçon n° 4 sur le plan);
  • à Anthisnes : Bois de Vien, étant un chemin communal et le chemin vicinal n° 13 (jusqu’au sentier n° 49), en prolongation de la Drève de Tolumont (tronçon n° 5 sur le plan);
  • Place des Etangs, sur le tronçon compris entre la rue des Ecoles et la rue des Pierrys, le long des immeubles 1 et 3 à Vien-Anthisnes ;
  • Chemin qui relie la route dèl Baraque Boulet à la rue Jean Damard à Berleur-Tavier ;
  • à Tolumont – chemin communal : chemin vicinal n°23 jusqu’au sentier 49 ;
  • Al Bégasse : chemin vicinal n°1 et 3.

La mesure est matérialisée par le placement des signaux F99a et F101a

3. Les chemins suivants sont réservés à la seule circulation des piétons, cyclistes, cavaliers et usage agricole :

– le chemin agricole sur son tronçon compris entre la rue Vinâve à Hody et jusqu’à 160 mètres avant son carrefour avec la rue du Village à Villers-aux-Tours.

La mesure est matérialisée par le placement des signaux F99c et F101c.

Article 4 : Circulation locale

Il est interdit à tout conducteur de circuler, excepté dessert locale :

  1. Rue des Pierrys,
  2. Rue du Val Pierrys,
  3. Thier des Vignes,
  4. Rue Falloise
  5. Chemin de l’Essartage
  6. Chemin du Sârtê.

La mesure sera matérialisée par la pose de signaux C3 complété de la mention « excepté circulation locale ».

Article 5 : Limitation du poids en charge

A.    L’accès des voies ci-après est interdit aux conducteurs de véhicules dont la masse en charge dépasse 10 tonnes :

Pont de Bettinfosse, situé à la limite administrative des communes d’Anthisnes et Neupré.

La mesure sera matérialisée par le placement de signaux C21 et présignalée route de Rotheux à son carrefour avec la rue Jean Damard par le signal C21 complété de la mention (600 m).

B.    L’accès des voies ci-après est interdit aux conducteurs de véhicules affectés au transport de choses, dont la masse en charge dépasse :

1) > 7,5 TONNES

Excepté desserte locale :

·         Rue Pirûtchamps à Tavier ;

·         Route des Moulins à Tavier.

La mesure sera matérialisée par le placement de signaux C23 complétés par un panneau additionnel portant la mention « 7,5 tonnes » ainsi que par un panneau additionnel portant la mention « excepté circulation locale ».

Une zone reprenant les voiries suivantes :

·         Ry d’Oneux à Villers-aux-Tours ;

·         Rue Basse Voie ;

·         Chemin des Patars ;

·         Route de Villers.

La mesure sera matérialisée par le placement de signaux C23 à valeur zonale, plus « 7,5 tonnes », « excepté desserte locale ».

2) > 10 TONNES

Excepté desserte locale, une zone reprenant les voiries suivantes :

·         Rue du Vieux Château,

·         Chemin n°5 dit « Nouvelle Route »,

·         Rue du Sacy,

·         Rue du Centre,

·         Chienrue,

·         Rue du Pouhon et

·         Rue Belle-Vue.

Les signaux C 23 seront complétés d’un panneau additionnel adéquat.

Article 6 : Ilots directionnels

Des îlots directionnels sont établis sur les voies suivantes :

  • débouché de la rue saint Donat sur la rue du Village ;
  • débouché de la rue du Vieux Château sur l’avenue de l’Abbaye ;
  • débouché de la rue du Pouhon sur la rue du Centre ;
  • débouché de la rue du Pouhon sur la rue saint Roch ;
  • débouché de la rue du Pouhon sur la rue Henri Fays ;
  • débouché de la rue saint Roch sur la rue du Moulin ;
  • débouché de la rue du Faustay sur la rue du Centre ;
  • débouché de la Place de l’Eglise sur la rue de la Magrée ;
  • rue Basse Voie, à son carrefour avec le chemin des Patars.

La mesure est matérialisée par une construction en saillie ou par les marques de couleur blanche prévues à l’article 77.4 de l’AR.

Article 7 : Bandes de circulation

La chaussée est divisée en bandes de circulation :

– virage formé par la rue du Centre et l’avenue de l’Abbaye ;

– rue du Village à Villers-aux-Tours avant son carrefour avec la rue Fecher sur son tronçon compris entre l’immeuble numéro 87 vers et jusqu’à la rue Fecher ;

– Place des Etangs à Vien-Anthisnes.

Article 8 : Limitation de vitesse

1. La vitesse de circulation est limitée à 70 km/h sur les voies suivantes :

  • Rue de Mont, depuis l’agglomération d’Anthisnes jusqu’ au carrefour avec la Nouvelle Route
  • Chaussée de Liège, entre l’agglomération d’Anthisnes et le signal F1 Hody ;
  • Route de Villers, entre l’agglomération de Hody et le signal F1 Villers-aux-Tours ;
  • Rue Saint Donat, depuis son carrefour avec la rue du Vieux Tige jusqu’à l’agglomération de Hestreux ;
  • Chemin des Patars, entre l’agglomération de Limont-Tavier et le carrefour dit du Tultay avec la RN 638 ;
  • Hameau de Baugnée, depuis son carrefour avec la route dèl Baraque Boulet jusqu’à la fin de l’immeuble n° 13 (ancienne ferme) ;
  • Rue Jean Damard à Berleur-Tavier, depuis son carrefour avec la route dèl Baraque Boulet jusqu’à l’agglomération de Berleur-Tavier ;
  • Rue du Village à Villers-aux-Tours, en venant d’Esneux, sur un tronçon de trois cents mètres avant l’agglomération de Villers-aux-Tours.

La mesure sera matérialisée par le placement de signaux C43 « 70 km/h » ; lorsque la fin de la limitation ne coïncide pas avec un carrefour, un signal C45 sera placé.

2.  La délimitation des zones dans lesquelles la vitesse des véhicules est limitée à 30 km/heure aux abords des écoles est fixée comme suit :

  • à Anthisnes, rue de l’Hôtel de Ville, entre l’immeuble portant le numéro 9 et le carrefour formé avec la rue Falloise ;
  • à Anthisnes, rue du Centre, entre le carrefour formé avec la rue du Faustay et l’immeuble portant le numéro 15 ;
  • à Vien-Anthisnes, rue des Ecoles, entre le carrefour formé avec la rue du Thier et l’immeuble portant le numéro 3A ;
  • à Villers-aux-Tours, rue du Village, entre les immeubles portant les numéros 55 et 71.

La mesure sera matérialisée par le placement des signaux F4a, F4b et A23.

3.  Une zone 30 km/heure est réalisée, conformément au plan ci-joint :

–  à Limont-Tavier, rue Basse Voie, sur toute sa longueur, du carrefour formé avec le Chemin des Patars jusqu’à celui formé avec la Grand’Route.

La mesure sera matérialisée par le placement des signaux F4a et F4b, le signal A23 étant ajouté au dispositif placé aux abords de l’école de Limont-Tavier.

4.  La vitesse des véhicules dont le poids en charge dépasse 10 tonnes est limitée à 30km/h dans la descente de la rue Henri Fays, que ce soit vers Anthisnes ou vers Hody.

La mesure sera matérialisée par le placement de signaux C43, complété par un panneau additionnel « + 10 tonnes ».

5.  Il est interdit de circuler à une vitesse supérieure à 50 km/h :

–       à Tavier, hameau de Moulin, entre les immeubles n°31 et n°75 ;

–       Chemin vicinal n°20 à Hody, sur le tronçon compris entre le chemin du Moulin et la RN 638 en venant de Tavier, avant l’agglomération de Hody.

La mesure sera matérialisée par les signaux C43.

Article 9 : Arrêt et stationnement

1.  Le stationnement est interdit :

a)   Dans les voies suivantes :

  • Rue de la Magrée :

– du côté impair, de l’immeuble n°7 jusqu’au carrefour (30 mètres)

– du côté pair, du poteau électrique numéroté 04/1645 jusqu’au vis-à-vis de l’immeuble n°7.

  • Sur la petite aire asphaltée, située à droite de l’entrée du cimetière, au bas de la place de l’Eglise (parking à vélos).
  • Rue de la Libération, côté à numérotation paire, le long du mur de soutènement
  • Rue des Pierrys, de l’immeuble n°1 à l’immeuble n°7.
  • Rue Henri Fays, à droite dans le sens de la rue Henri Fays vers la rue Saint Roch, sur une distance de 40 mètres à partir de l’immeuble n°12.

La mesure sera matérialisée par le placement d’un signal E1.

b)   Dans la zone suivante :

  • Cour Saint-Laurent.

La mesure sera matérialisée par le placement d’un signal E1 de type zonal.

2.  L’arrêt et le stationnement sont interdits rue du Thier du côté de l’école, sur 15 m avant le carrefour formé avec la rue des Ecoles.

La mesure sera matérialisée par le placement d’un signal E3.

3. Des emplacements de stationnement sont délimités par marquages au sol à la couleur blanche :

  • Rue du Centre le long des immeubles portant les numéros 34 à 40,
  • Place de l’Eglise à Tavier.
  • rue dèl Creû à Limont-Tavier le long de l’immeuble n°42.

4.  Des emplacements de stationnement seront réservés pour les personnes handicapées aux endroits suivants :

  • rue de l’Hôtel de Ville à Anthisnes, à hauteur de la sortie de l’école communale ;
  • place de l’Eglise à Tavier, sur l’aire de stationnement jouxtant le monument ;
  • rue du Val Pierrys, à Vien, face à la salle ” Le Val Pierrys ” ;
  • Place des Etangs, à l’entrée du parking en venant de la rue du Thier ;
  • à Hody, sur le parking empierré, en bordure de l’escalier menant à la salle Li Hody’s ;
  • à Hody, en bordure du tilleul planté face à l’église ;
  • à Anthisnes, avenue de l’Abbaye, devant le bâtiment de l’Avouerie, sur la chaussée ;
  • à Anthisnes, rue du Centre, 40, face à la salle communale, en bordure du passage
  • donnant accès à l’immeuble n° 38 ;
  • à Anthisnes, avenue de l’Abbaye, au pied de la tourelle et du mur bordant l’allée
  • menant à l’entrée de la Cour saint Laurent ;
  • place Aimé Tricnont, en bordure du monument aux morts ;
  • rue Basse Voie à Tavier, face à l’entrée de l’école communale.

La mesure sera matérialisée par le placement du signal E9a (” P “) comportant le symbole du handicapé ou complété par le panneau additionnel comportant ledit symbole.

Article 10 : Passage pour piétons

Des passages pour piétons seront tracés aux endroits suivants :

  • rue du Centre, face au bureau des Postes (immeuble n°16) ;
  • rue du Centre, face à la rampe d’accès à l’école libre (immeuble n°22) ;
  • rue de l’Hôtel de Ville, à hauteur de la sortie de la Place Legros (à hauteur des escaliers) ;
  • rue de l’Hôtel de Ville, à hauteur de la sortie de l’accès à l’église Saint-Maximin ;
  • rue du Moulin, à proximité de l’accès du magasin ;
  • rue du Village, en face de la chapelle ;
  • rue du Village en face à l’école communale, portant le n°61 ;
  • rue du Village au niveau de la salle « L’Espoir », portant le n°93 ;
  • rue du Village à hauteur de l’immeuble n° 78 ;
  • rue du Village à hauteur de l’immeuble n° 103 ;
  • rue du Village à hauteur de l’immeuble n° 115.

Article 11 : Zones d’évitement striées

Des zones d’évitement striées distantes de 16 mètres sont dessinées de part et d’autre de la chaussée :

–       rue Elva, entre les numéros d’habitations 16 et 18 (entre les poteaux d’éclairage 04-982 et 04-983).

–       Rue du Sacy, à hauteur du n°2 (à hauteur du poteau d’éclairage 04-988).

La mesure sera matérialisée par les marques de couleur blanche prévues à l’article 77.4 de l’AR.

A hauteur du premier dispositif ralentisseur tracé à hauteur de l’habitation n° 16 rue Elva, une priorité de passage est conférée, par signaux B21, aux conducteurs de véhicules se dirigeant vers la rue du Tige.

A hauteur du second dispositif ralentisseur tracé à hauteur de l’habitation n° 2, une priorité de passage est conférée, par signaux B21, aux conducteurs de véhicules se dirigeant vers la rue du Tige.

Les conducteurs tenus de céder le passage en seront informés par un signal B19.

Article 12 : Restrictions en matière de longueur des véhicules

L’accès des voies ci-après est interdit aux véhicules dont les dimensions dépassent, chargement compris, le maximum autorisé pour l’une d’elles :

1.   Rue de la Bruyère à Vien-Anthisnes : longueur maximum : 10 mètres.

La mesure est matérialisée par des signaux C25.

Règlements complémentaires adoptés et modifiés par le Conseil communal
par délibération du 6 février 2014 

Règlement de police administrative générale concernant la collecte des déchets ménagers et des déchets assimilés à des déchets ménagers, tel que modifié par le Conseil communal en séance du 1er Octobre 2018

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, en particulier ses articles L1113-1, L 1122-30 et 1122-33 ;

Vu la nouvelle loi communale, notamment les articles 119, 119bis et 135 §2 ;

Vu le décret du Gouvernement wallon du 27 juin 1996 relatif aux déchets et notamment son article 21 ;

Vu le catalogue des déchets arrêté par le Gouvernement wallon du 10 juillet 1997, tel que modifié ;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 5 mars 2008 relatif à la gestion des déchets issus de l’activité usuelle des ménages et à la couverture des coûts y afférents ;

Vu le règlement général de police de la Zone du Condroz adopté par sa délibération du 1er février 2007 et ses modifications ultérieures ;

Vu Règlement de police administrative générale concernant la collecte des déchets ménagers et des déchets assimilés à des déchets ménagers adopté par le Conseil communal en date du 24 janvier 2018 ;

Vu sa délibération du 19 décembre 1989 par laquelle il s’affilie à la Société Coopérative Intercommunale à Responsabilité Limitée Intradel (Association Intercommunale de Traitement des Déchets de la Région Liégeoise) dont le siège social était établi à l’Hôtel de Ville de Liège à l’époque ;

Vu notamment les missions suivantes qui ont été confiées à l’intercommunale susvisée :

–       le traitement des déchets ménagers ;

–       la mise en œuvre des collectes sélectives des emballages (papiers/cartons, P.M.C. et verre) par FOST+ ;

–       la vidange des bulles à verre disposées sur le territoire communal ;

–       l’organisation de campagne de prévention, de sensibilisation et d’information des citoyens en matière de gestion des déchets ;

–       l’exploitation des parcs à conteneurs ;

Vu sa délibération du 25 avril 2016 par laquelle il décide de confier à l’Intercommunale SCIRL INTRADEL la mission de collecter sur le territoire de la Commune les fractions organiques et résiduelles des déchets ménagers et assimilés, ces déchets s’entendant au sens du décret relatif aux déchets susvisé et de la réglementation en vigueur en Région wallonne et de toutes dispositions qui les modifieraient, de se dessaisir de manière exclusive envers la SCRL INTRADEL de la mission de gérer et d’organiser les collectes de déchets ménagers telles que définies au point 1, avec pouvoir de substitution, et de renoncer explicitement à poursuivre cette activité ;

Vu les statuts de l’intercommunale INTRADEL ;

Considérant que les Communes ont pour mission de faire jouir les habitants des avantages d’une bonne police, notamment de la propreté, de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité dans les rues, lieux et édifices publics et qu’à cet effet, elles doivent prendre toutes les mesures nécessaires en vue de :

–       promouvoir la propreté et l’hygiène des propriétés tant publiques que privées ;

–       garantir la santé publique de leurs habitants ;

–       diminuer au maximum le tonnage des déchets produits ;

–       combattre les dépôts sauvages qui portent atteinte au cadre de vie ;

Considérant que les communes doivent prendre les mesures spécifiques visant à :

–       décourager le mélange aux ordures brutes des déchets pour lesquels une collecte sélective en porte à porte est organisée sur son territoire ;

–       obliger les agriculteurs et les entreprises agricoles à remettre leurs emballages dangereux dans les points de collecte prévus à cet effet ;

–       obliger les médecins, dentistes, vétérinaires et prestataires de soins à domicile de la commune à utiliser un centre de regroupement ou à employer les services d’un collecteur agréé pour se défaire de leurs déchets hospitaliers et de soins de santé de classe B2 au sens de l’Arrêté du Gouvernement wallon du 30 juin 1994 relatif aux déchets hospitaliers et de soins de santé ;

Considérant que la Commune organise via l’Intercommunale INTRADEL, un service de collecte et de gestion des déchets provenant de l’activité usuelle des ménages conciliant les objectifs de prévention des déchets, de hiérarchie des modes de traitement des déchets et de dissuasion des incivilités ;

Considérant qu’il importe de prendre un certain nombre de mesures destinées à fixer les modalités selon lesquelles chaque habitant pourra en bénéficier et à préciser :

–       la périodicité et les lieux de collecte par types de déchets collectés ;

–       les modalités de collecte telles que le porte-à-porte, les conteneurs collectifs, les points d’apport volontaire ou les parcs à conteneurs ;

–       les conditions d’acceptation des déchets en nature et en quantité ;

–       les dispositions prises le cas échéant par la commune afin de prévenir et réprimer les infractions aux dispositions en matière de gestion de déchets ;

Considérant que ces services, qui doivent être fournis indistinctement à l’ensemble des citoyens de la commune,  peuvent être considérés comme répondant à un besoin d’intérêt général au vu de l’objectif environnemental et de santé publique qu’ils poursuivent ;

Considérant que la fourniture de ces services d’intérêt général doit se faire à un coût raisonnable pour tous les citoyens, de façon à éviter notamment les comportements inciviques attentatoires à la propreté publique;

Que cela implique notamment que ces services soient prestés dans des conditions propres à assurer une certaine rentabilité, dans le but de maîtriser le coût-vérité ;

Que cette rentabilité requiert de garantir une quantité et une diversité optimale de déchets ménagers à collecter par les services communaux (ou de l’intercommunale) ainsi que la nécessité de garantir à ces services une aire géographique de collecte non limitée aux zones qui seraient délaissées par d’éventuels opérateurs privés en raison de leur éloignement ou de leur faible densité ;

Considérant, pour ces raisons, qu’il convient d’asseoir le caractère exclusif de la compétence des communes en matière de collecte des déchets ménagers et de le traduire par un régime de notification s’appliquant aux autres opérateurs de collecte des déchets ménagers ;

Qu’il convient toutefois de veiller à ne pas empêcher les obligataires de reprises de satisfaire à leurs obligations ;

Considérant qu’il importe d’unifier ces mesures et de les porter à la connaissance du public par la voie d’une ordonnance appropriée ;

Considérant qu’il s’impose de lutter contre certains troubles de la salubrité, de la propreté, de la sureté et de la tranquillité ou contre certains dérangements publics sur son territoire ;

Considérant qu’il convient de prévenir les incivilités en matière de collecte des déchets provenant de l’activité usuelle des ménages et des déchets assimilés à des déchets ménagers, de les faire cesser ou d’éviter la récidive ;

Attendu que l’intercommunale INTRADEL dont la commune est membre organise les collectes spécifiques en porte-à-porte et l’accès de ses citoyens à un parc à conteneurs d’initiative intercommunale, dispose de bulles à verre, de points de collecte spécifiques pour la collecte sélective des déchets ménagers et déchets ménagers assimilés et qu’il y a lieu d’encourager le citoyen à recourir à ces infrastructures et à opérer un tri sélectif de ses déchets ;

Attendu que la commune réalise, via son intercommunale, une collecte à domicile des déchets ménagers et ménagers assimilés triés ;

Attendu que la collecte de la fraction organique des déchets ménagers au moyen d’un conteneur spécifique est effective depuis le 1er avril 2009 ;

Considérant que de nouvelles modalités de collecte des papiers et cartons au moyen d’un conteneur spécifique est effective depuis le 1er janvier 2017 et qu’une collecte des encombrants ménagers entrera en vigueur dans les prochaines semaines ;

Attendu qu’il est mis en place un Comité de suivi réunissant des représentants de l’intercommunale, du collecteur désigné et des communes ayant adhéré à ce principe de rationalisation des collectes ; que son objet est notamment de s’assurer du suivi des collectes déléguées à l’intercommunale ;

Vu sa délibération du 25 février 1999 par laquelle il adopte l’ordonnance de police administrative générale concernant la collecte périodique des déchets ménagers et des déchets assimilés de tout occupant d’immeuble, modifiée les 17 août 1999, 12 septembre 2002 et 5 novembre 2008;

Sur proposition du Collège Communal ;

Entendu M. Christian Fagnant, en sa présentation et son rapport ;

Après en avoir délibéré ;

D E CI D E : à l’unanimité

Article 1 : D’arrêter l’ordonnance de police administrative générale concernant la collecte des déchets provenant de l’activité usuelle des ménages et des déchets assimilés à des déchets ménagers dont le texte figure ci-après et qui entre en vigueur et devient obligatoire dès sa publication.

Article 2 : De transmettre, une expédition de la présente délibération au Collège provincial de Liège et ce notamment, en vue de sa mention au Mémorial administratif de la Province.

Article 3 : De transmettre une expédition de la présente délibération aux greffes des tribunaux de première instance et de police.

Article 4 : De transmettre copie de la présente délibération à la Direction des Infrastructures de Gestion des Déchets du SPW, à l’intercommunale INTRADEL et à la Zone de Police du Condroz.

Article 5 : De charger le Bourgmestre de procéder à la publication dans les formes requises par l’article L1133-1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.

Article 6 : De charger le Collège communal des formalités inhérentes à la présente décision en ce compris l’information régulière de la population.

Article 7 : D’abroger sa délibération du 5 novembre 2008 portant règlement de police administrative générale concernant la collecte des déchets ménagers et des déchets ménagers assimilés à des déchets ménagers.

Ordonnance de police administrative générale concernant la collecte des déchets provenant de l’activité usuelle des ménages et des déchets assimilés à des déchets ménagers

Titre I – Généralités

Article 1er – Définitions

Au sens de la présente ordonnance, on entend par :

1° « Décret  » : le Décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets ;

2° « Catalogue des déchets » : le catalogue des déchets repris dans les colonnes 1 et 2 du tableau figurant à l’annexe I de l’Arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets ;

3° « Déchets ménagers » : les déchets provenant de l’activité usuelle des ménages (à l’exclusion des déchets dangereux tels que définis par le Décret) ;

4° « Déchets ménagers assimilés »:

1. les déchets « commerciaux » assimilés à des déchets ménagers, soit les déchets provenant:

·         des petits commerces (y compris les artisans) ;

·         des administrations ;

·         des bureaux ;

·         des collectivités ;

·         des indépendants et de l’HORECA (en ce compris les homes, pensionnats, écoles et casernes) ;

et consistant en :

·         ordures ménagères brutes (catalogue déchets n°20 96 61) ;

·         fraction compostable ou biométhanisable des ordures brutes (catalogue déchets n°20 96 62) ;

·         fraction collectées séparément (catalogue déchets n° 20 01) ;

·         emballages primaires en carton conçus pour l’activité usuelle d’un ménage et d’une contenance inférieure à 10 litres (catalogue déchets n° 20 97 93) ;

·         emballages primaires en plastique conçus pour l’activité usuelle d’un ménage et d’une contenance inférieure à 10 litres (catalogue déchets n° 20 97 94) ;

·         emballages primaires en métal conçus pour l’activité usuelle d’un ménage et d’une contenance inférieure à 10 litres (catalogue déchets n° 20 97 95) ;

·         emballages primaires en verre conçus pour l’activité usuelle d’un ménage (catalogue déchets n° 20 97 96) ;

·         emballages primaires en bois conçus pour l’activité usuelle d’un ménage (catalogue déchets n° 20 97 97) ;

·         emballages secondaires pour emballages primaires assimilés à des déchets ménagers (catalogue déchets n° 20 97 98) ;

·         les déchets des locaux administratifs ;

·         les déchets hôteliers ou d’hébergements produits en dehors des zones d’hospitalisation et de soins.

5° « Déchets visés par une collecte spécifique » : les déchets ménagers et déchets ménagers assimilés qui, après tri à la source, consistent en :

·         déchets inertes : gravats, tuiles, briquaillons,… ;

·         encombrants ménagers : objets volumineux provenant des ménages ne pouvant être déposés dans un récipient destiné à la collecte périodique tels que meubles, matelas, vélos, fonds de grenier généralement quelconques, pouvant être raisonnablement soulevés par deux personnes ;

·         déchets d’équipements électriques et électroniques : appareils fonctionnant à l’aide de piles ou de courant électrique ;

·         déchets organiques : déchets de cuisine, petits déchets de jardin, langes d’enfants, litières biodégradables pour animaux,… ;

·         déchets verts : tailles de haies, branchages, tontes de pelouse… ;

·         déchets de bois : planches, portes, meubles,… ;

·         papiers, cartons : journaux, revues, cartons,… ;

·         PMC : plastiques, métaux et cartons à boissons ;

·         verres : bouteilles, flacons et bocaux en verre transparent… ;

·         textiles : vêtements, chaussures,… ;

·         métaux : vélos, armoires métalliques, cuisinières au gaz,… ;

·         huiles et graisses alimentaires usagées : fritures ;

·         huiles et graisses usagées autres qu’alimentaires : huiles de vidange, de moteur, de tondeuses, … ;

·         piles : alcalines, boutons, au mercure,… ;

·         déchets spéciaux des ménages : produits de bricolage (peintures, colles, solvants), pesticides, engrais chimiques, films, radiographies, thermomètres, tubes d’éclairage, aérosols, produits chimiques divers et emballages les ayant contenus,… ;

·         déchets d’amiante-ciment ;

·         pneus de voiture de tourisme ou de moto avec ou sans jante ;

·         films, sachets ou pots de fleurs en plastique, frigolite, bouchons de liège.

6° « Collecte périodique des déchets ménagers et des déchets ménagers assimilés » : collecte en porte-à-porte des déchets qui ne font pas l’objet d’une collecte spécifique. Sont exclus, les déchets ménagers qui font l’objet d’une collecte hebdomadaire spécifique en porte-à-porte.

7° « Collecte spécifique de déchets » : collecte périodique en porte-à-porte de déchets triés sélectivement. Sont exclus de la collecte spécifique, les déchets ménagers et ménagers assimilés autres que ceux cités à l’article 1,5° de la présente ordonnance et qui font l’objet d’une collecte périodique.

8° « Organisme de gestion des déchets » : la Commune ou l’association de Communes qui a été mandatée par la commune et qui assure la gestion de la collecte périodique des déchets ménagers et des déchets ménagers assimilés et/ou les collectes sélectives en porte-à-porte et/ou des parcs à conteneurs et/ou des points fixes de collecte.

9° « Organisme de collecte des déchets » : la Commune ou INTRADEL ou la société désignée pour assurer les collectes périodiques en porte-à-porte des déchets ménagers, des déchets ménagers assimilés et des déchets triés sélectivement.

10° « Récipient de collecte » : le sac ou le conteneur normalisé mis à la disposition des habitants à l’initiative de l’organisme de gestion des déchets et dont la matière, le volume, la couleur, les inscriptions individuelles, le mode de distribution et les points de ventes sont déterminés par l’organisme de gestion des déchets et ce, en fonction du type de déchets.

11° « Usager » : producteur de déchets bénéficiaire du service de gestion des déchets rendu par la Commune ou par INTRADEL;

12° « Ménage » : usager vivant seul ou réunion de plusieurs usagers ayant une vie commune ;

13° « Obligation de reprise » : obligation visée par l’article 8 bis du Décret ;

14° « Service minimum » : service minimum de gestion des déchets résultant de l’activité usuelle des ménages ;

15° « Arrêté subventions » : l’Arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 1998 relatif à l’octroi de subventions aux pouvoirs subordonnés en matière de prévention et de gestion des déchets ;

16° « Arrêté coût-vérité » : l’Arrêté du Gouvernement wallon du 05 mars 2008 relatif à la gestion des déchets issus de l’activité usuelle des ménages et à la couverture des coûts y afférents.

Article 2 – Collecte par contrat privé

Les commerces et indépendants recourront aux services d’une société privée pour la collecte des déchets assimilés, ils auront néanmoins la faculté de déposer leurs déchets assimilés dans le conteneur qui leur sera attribué à titre de personne physique.

Dans ce cas, ils devront respecter les modalités de collectes prévues par la présente ordonnance.

L’usager ayant un contrat de ce type, est tenu de conserver ses récipients de collecte en domaine privé, et ne peut les placer sur la voie publique que le temps nécessaire à la collecte. Cette dernière ne pourra avoir lieu que les jours ouvrables, entre 6 heures et 18 heures.

Article 3 – Exclusions

Ne font pas l’objet d’une collecte périodique organisée par la Commune, les déchets suivants:

–   les déchets dangereux,

o    conformément à l’article 10, 2° de l’Arrêté subventions, les agriculteurs et exploitants d’entreprises agricoles sont obligé de remettre leurs emballages dangereux dans les points de collectes prévus à cet effet ou à faire appel à un collecteur agréé. Par emballages dangereux, on entend les emballages ayant contenu des déchets dangereux au sens du catalogue des déchets ;

o    conformément à l’article 10, 3° de l’Arrêté subventions, les médecins, dentistes, vétérinaires et prestataires de soins à domicile sont obligés  d’utiliser un centre de regroupement ou à faire appel à un collecteur agréé pour se défaire de leurs déchets hospitaliers et de soins de santé de classe B2 au sens de l’arrêté du Gouvernement wallon du 30 juin 1994 relatif aux déchets hospitaliers et de soins de santé.

–   les déchets provenant des grandes surfaces ;

–   les déchets qui, bien que provenant de petits commerces, d’administrations, de bureaux, etc. (catalogue des déchets, n° 20 97), ne sont pas repris dans une des nomenclatures n° 20 97 93 à 20 97 98 du catalogue des déchets ;

–   les déchets industriels (dont les déchets commerciaux) non assimilés à des déchets ménagers par le catalogue des déchets ;

–   les déchets assimilés aux déchets ménagers provenant des commerces ambulants (marchés, friteries itinérantes, …).

Ces déchets doivent être éliminés par le recours à des collecteurs agréés ou apportés aux points de collecte prévus à cet effet.

Article 4 – Pouvoirs du Bourgmestre de contrôler la bonne évacuation des déchets non collectés par la Commune

En vertu de l’article 133 de la Nouvelle Loi communale et de l’article L1123-29 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, afin de constater que le Décret est bien appliqué, le Bourgmestre peut se faire produire le contrat passé entre le producteur des déchets non collectés par la commune et un collecteur agréé ou autorisé.

Tout refus de produire ce document est passible des sanctions de la présente ordonnance.

TITRE II – Collecte périodique des déchets ménagers

et des déchets ménagers assimilés

Article 5 – Objet de la collecte

INTRADEL, en application de la délibération du Conseil communal en date du 25 avril 2016, organise la collecte périodique des déchets ménagers et des déchets ménagers assimilés de tout usager.

Article 6 – Conditionnement

§1er. Les déchets ménagers et les déchets ménagers assimilés sont impérativement placés à l’intérieur de récipients de collectes réglementaires tels que définis à l’article 1er, 10° de la présente ordonnance.

§2. Les récipients de collectes sont soigneusement fermés de façon à ne pas souiller la voie publique et ne pas altérer la qualité de la fraction collectée.

§3. Le poids de chaque récipient de collecte ne disposant pas de roulettes et devant être soulevé manuellement ne peut excéder 20 (vingt) kg.

Article 7 – Modalités de collecte des déchets ménagers et des déchets ménagers assimilés

§1er. Les déchets ménagers et les déchets ménagers assimilés sont déposés dans les récipients de collecte réglementaires devant l’immeuble d’où ils proviennent, au jour fixé par le Collège Communal et au plus tôt la veille à 19 heures. Les collectes pouvant débuter dans certains quartiers dès 4 (quatre) heures du matin (en cas de fortes chaleurs), tout usager prendra ses dispositions afin que les déchets soient sortis à temps. Les conteneurs des écoles et des services communaux pourront être déposés dès le vendredi 15h00. L’usager prendra également toutes les précautions de rigueur compte tenu des circonstances et prévisions météorologiques.

§2. Les récipients de collectes doivent être placés en bord de chaussée, contre la façade ou contre l’alignement, ou à la limite de la propriété publique. Ils ne peuvent en aucun cas gêner ou entraver la circulation des usagers de la voie publique et doivent être parfaitement visibles de la rue.

Le dépôt ne peut se faire ni devant la maison ou la propriété voisine, ni au pied des arbres d’alignement, ni autour du mobilier urbain.

§3. Au cas où une voirie publique de par son état ou suite à une circonstance particulière ne serait pas accessible aux véhicules de collecte à l’heure habituelle de passage, le Bourgmestre peut :

–         obliger les riverains à placer leurs récipients de collecte dans une autre rue ou à un coin de rue accessible le plus proche de leur habitation ;

–         obliger l’entreprise responsable de travaux à placer les récipients de collecte dans une autre rue ou à un coin de rue accessible le plus proche du chantier concerné.

§4. La collecte des déchets ménagers et des déchets ménagers assimilés déposés conformément aux dispositions de la présente ordonnance est réalisée selon les modalités fixées par le Collège Communal, à savoir une fois par semaine. Les modalités de collectes (rythme, lieux, horaires, etc.) sont communiquées annuellement à la population sous forme d’un dépliant, d’un calendrier ou sous toute autre forme que la commune ou le responsable de la gestion des déchets jugerait opportune.

§5. Le calendrier des collectes est communiqué annuellement à la population sous forme d’un dépliant, d’un calendrier ou sous toute autre forme que la Commune ou l’organisme de gestion des déchets jugerait opportune.

§6. Il est permis à l’organisme de collecte de déchets de regrouper les récipients de collecte en divers points sur les trottoirs pour faciliter la prise en charge.

§7. Les déchets ménagers et les déchets ménagers assimilés présentés d’une manière non conforme aux conditions prévues par la présente ordonnance ne sont pas enlevés par l’organisme de collecte de déchets.

§8. Le cas échéant, les conteneurs doivent être rentrés le jour même de la collecte.

§9. Après enlèvement des déchets, l’occupant de l’immeuble dont ils sont issus est tenu de nettoyer la voie publique s’il s’avère que celle-ci a été souillée.

§10. Si pour quelque raison que ce soit (neige, verglas, grève,…), le ramassage n’a pas été effectué, les récipients de collecte et, d’une manière générale, les déchets non enlevés le jour de la collecte par l’organisme chargé de la collecte doivent être rentrés par les personnes les ayant déposés et ce, le jour même à 20 heures au plus tard, sauf disposition contraire communiquée par le collecteur ou le collège communal (lors d’une panne de véhicule par exemple).

Article 8 – Dépôt anticipé ou tardif

Un dépôt anticipé ou tardif constitue une infraction à la présente ordonnance. Par dépôt anticipé, on vise le dépôt qui ne respecte pas les modalités d’horaire fixées par la présente ordonnance. Par dépôt tardif, on entend le dépôt qui est réalisé après le passage de l’organisme chargé de la collecte de déchets.

Titre III – Collectes sélectives de déchets en porte-à-porte

Article 9 – Objet des collectes sélectives en porte-à-porte

INTRADEL, en application de la délibération du Conseil communal en date du 26 avril 2016, peut organiser des collectes sélectives en porte-à-porte de déchets pour les catégories de déchets énumérés à l’article 1, 5° de la présente ordonnance.

Article 10 – Modalités générales de collectes sélectives et présentation des déchets

§1er. Les modalités des collectes (rythme, lieux et horaires…) sont déterminées en accord avec le Collège Communal.

§2. Le calendrier des différentes collectes est communiqué annuellement à la population sous forme d’un dépliant, d’un calendrier ou sous toute autre forme que la Commune ou l’organisme de gestion des déchets jugerait opportune.

§3. Les modalités générales de collectes sélectives sont celles déterminées aux articles 6, 7 et 8 de la présente ordonnance, sans préjudice des dispositions particulières qui suivent.

Article 11 – Modalités spécifiques pour la collecte des PMC

Les PMC triés selon les consignes définies par l’organisme de gestion de ces déchets doivent être placés dans les récipients de collecte mis à la disposition des habitants à l’initiative de cet organisme. La collecte est organisée une fois par quinzaine.

Article 12 – Modalités spécifiques pour la collecte des papiers et cartons

Les papiers et cartons triés selon les consignes définies par l’organisme de gestion de ces déchets doivent être conditionnés dans les conteneurs de 140L ou 240L mis à disposition par Intradel, de façon à ne pas se disperser sur la voie publique. La collecte est organisée une fois par quinzaine.

Le collège peut autoriser exceptionnellement les ménages à ne pas utiliser ces conteneurs; dans ce cas, les papiers et cartons seront déposés dans des colis ficelés ou placés dans des boîtes en carton dont les rabats sont refermés ou dans des sacs en papier de maximum 20 kg ou tout autre récipient de collecte défini par l’organisme de gestion des déchets.

En cas d’inaccessibilité permanente des lieux au camion de collecte, les papiers et cartons, triés selon les consignes définies par le responsable de gestion de ces déchets, doivent être conditionnés de façon à ne pas se disperser sur la voie publique (colis ficelés ou placés dans des boîtes en carton dont les rabats sont refermés ou dans des sacs en papier dont le poids soulevé manuellement ne peut excéder 20 kg).

Article 13 – Modalités spécifiques pour la collecte des déchets organiques

Les déchets organiques triés selon les consignes définies par l’organisme de gestion de ces déchets doivent être placés dans le récipient de collecte mis à la disposition des habitants à l’initiative de cet organisme, la collecte est organisée une fois par semaine.

Article 14 – Modalités spécifiques pour la collecte des encombrants ménagers

§1er. Peuvent être présentés à l’enlèvement des encombrants ménagers par la Ressourcerie du Pays de Liège uniquement les objets suivants :

– Mobilier, objets de décoration, vaisselle, tissus d’ameublement (tapis,…) ;

– Livres, jouets, vélos, autres objets de loisirs ;

– Electroménager (!!! friteuse vidée de son huile), appareils électriques et électroniques ;

– Matériel de chauffage ou articles métalliques (tondeuses) vidés de leurs carburants et huiles de moteur ;

– Sanitaire ;

– Les outils, portes, bois, métal, plastique, marbres ;

– Frigolite ;

– PVC issus de la construction ;

§2. Les usagers placent les déchets encombrants, exclusivement suivant les modalités et les limites de volume ou de quantité prescrites par l’organisme de gestion de ces déchets (La Ressourcerie du Pays de Liège), auquel ils se seront adressés pour la collecte payante de ces déchets.

Ainsi, tous ces objets sont repris qu’ils soient en bon ou en mauvais état. Ils doivent être placés au rez-de-chaussée et facilement accessibles. Les pièces multiples doivent être groupées (lier les planches, placer les petits objets dans des caisses en cartons ou des sacs ouverts, etc.).

La tâche de l’équipe d’enlèvement doit être facilitée, dans la mesure des possibilités.

Les chauffeurs manutentionnent les objets récupérables avec soin, retapés ou tels quels.

Les objets en mauvais état ou les matériaux seront recyclés.

Article 15 – Modalités spécifiques pour la collecte des déchets verts

Les déchets verts triés selon les consignes définies par l’organisme responsable de la gestion de ces déchets doivent être placés dans le récipient de collecte mis à la disposition des habitants à l’initiative de cet organisme.

Titre IV – Points spécifiques de collecte de déchets

Article 16 – Collectes spécifiques en un endroit précis

La commune peut organiser l’enlèvement des déchets de forains, de campings, de centres de vacances, de brocantes, de marchés de Noël,…, ainsi que de ceux provenant d’une campagne de nettoyage qu’elle autorise (bords de route et lieux publics par exemple), rassemblés sur des emplacements et dans des récipients de collectes déterminés par le Collège Communal.

Ces collectes spécifiques sont soumises, le cas échéant, à redevance en vertu du règlement-redevance adopté par le Conseil communal.

Article 17 – Recyparcs

§1er. Certains déchets ménagers énumérés à l’article 1,5° de la présente ordonnance peuvent être triés et amenés aux Recyparcs où ils seront acceptés gratuitement, moyennant le respect des consignes de tri imposées par l’organisme de gestion de ces déchets.

§2. Les utilisateurs du Recyparc sont tenus de se conformer à son règlement d’ordre intérieur et aux injonctions du personnel sur les lieux.

§3. La liste et les quantités de déchets acceptés, la liste des parcs à conteneurs ainsi que le règlement d’ordre intérieur sont affichés dans chaque Recyparc et peuvent être obtenus sur simple demande auprès du Recyparc ou de l’organisme de gestion de ces déchets ou de l’administration communale. Ces informations peuvent être également proposées à la population sous forme d’un dépliant, d’un guide pratique ou sous toute autre forme que la Commune ou l’organisme de gestion des déchets jugerait opportune.

Article 18 – Points spécifiques de collecte

§1er. L’organisme de gestion des déchets peut mettre à la disposition des usagers des points spécifiques de collectes (bulles à verre, à textile,…) afin qu’ils puissent y déverser les déchets destinés au recyclage ou à la valorisation.

§2. S’il s’agit de déchets ménagers ou ménagers assimilés constitués de verre, ils peuvent être déversés dans une bulle à verre, moyennant le respect des consignes de tri imposées par l’organisme de gestion de ces déchets.

§3. S’il s’agit de déchets ménagers ou ménagers assimilés constitués de textiles, ils peuvent être déposés dans des points fixes de collecte, moyennant le respect des consignes de tri imposées par l’organisme de collecte de ces déchets.

§4. S’il s’agit de déchets ménagers ou ménagers assimilés constitués de piles ou batteries, ils peuvent être déposés dans des points fixes de collecte, moyennant le respect des consignes de tri imposées par l’organisme de collecte de ces déchets.

§5. S’il s’agit de déchets de plastiques agricoles non dangereux, ils peuvent être déposés par les agriculteurs et les exploitants d’entreprises agricoles au parc à conteneurs ou tout autre point désigné par la Commune moyennant le respect des consignes de tri imposées par l’organisme de gestion de ces déchets.

§6. S’il s’agit de déchets ménagers ou ménagers assimilés constitués de résiduels ou d’organiques, ils peuvent être déposés dans les conteneurs enterrés appropriés, moyennant le respect des modalités pratiques et des consignes de tri imposées par l’organisme de collecte de ces déchets.

§7. Afin de veiller à la tranquillité publique, tout dépôt de déchets aux points de collecte visés par les §§ 2 et 3 du présent article ne peut s’effectuer entre 22 heures et 7 heures.

§8. Chaque point de collecte ayant sa spécificité, il est interdit d’y déposer des déchets non conformes.

§9. L’abandon de déchets autour des points de collectes spécifiques est strictement interdit.

§10. De plus, il est interdit d’abandonner des déchets spécifiquement collectés autour de ces points de collectes même lorsqu’ils sont remplis. Dans ce cas, l’usager est invité à en informer l’organisme de gestion des collectes et à verser ces déchets dans un autre point de collecte spécifique.

§11. L’affichage et le ” tagage ” sont interdits sur les points de collecte spécifiques.

Titre V – Interdictions diverses

Article 19 – Ouverture de récipients destinés à la collecte

Il est interdit d’ouvrir les récipients se trouvant le long de la voirie, d’en vider le contenu, d’en retirer et/ou d’en explorer le contenu, à l’exception du personnel de collecte qualifié, du personnel de l’organisme de gestion des déchets, des fonctionnaires de Police et du personnel communal habilité.

Article 20 – Fouille des points spécifiques de collecte

Il est interdit à quiconque de fouiller les points spécifiques de collectes (bulles à verre, à textile,…), à l’exception du personnel de collecte qualifié, du personnel de l’organisme de gestion des déchets, des fonctionnaires de Police et du personnel communal habilité.

Article 21 – Interdiction de déposer les objets susceptibles de blesser ou de contaminer dans les récipients de collecte

Il est interdit de déposer dans les récipients destinés à la collecte tout objet susceptible de blesser ou contaminer le personnel chargé de l’enlèvement des déchets (tessons de bouteilles, seringues,…).

Article 22 – Dépôts de récipients destinés à la collecte en dehors des fréquences prévues

§1er. Il est interdit de déposer ou de laisser des récipients le long de la voirie publique à des jours autres que ceux prévus pour la collecte, sauf autorisation écrite et préalable de l’autorité compétente.

§2. Lorsqu’ils ne sont pas collectés en même temps que les déchets qu’ils contiennent, les récipients doivent être rentrés le jour même de la collecte, sauf exception (par exemple le report de la collecte).

§3. Il est interdit de présenter des déchets provenant d’autres Communes à l’enlèvement lors de tout ramassage de déchets.

Article 23 – Interdiction diverses

§1er. Il est interdit, sauf autorisation écrite et préalable du Bourgmestre, d’emporter les déchets présentés à l’enlèvement. Seul l’organisme chargé de la collecte des déchets et mandaté à cet effet est habilité à collecter les déchets.

§2. Il est interdit, sauf autorisation préalable et écrite de l’autorité compétente, de stocker des déchets qui nuisent à la propreté, à l’esthétique du cadre ou qui constituent un danger pour la santé publique, sur des terrains publics ou privés, ou de donner autorisation en ce sens, malgré le fait de propriété.

§3. Il est interdit de placer des déchets ménagers et des déchets ménagers assimilés en dehors du récipient de collecte (p.ex. : bidon accroché à un sac pour PMC, sac non-conforme sur le conteneur à puce,…).

§4. Il est strictement interdit de mettre à l’enlèvement des matières ou objets corrosifs, inflammables, toxiques, ou dangereux pour l’environnement ou la santé humaine. Pour ces déchets, il sera fait appel à des collecteurs dûment autorisés par l’autorité régionale.

§5. Sauf autorisation expresse préalable du Collège communal et hors les cas visés dans la présente ordonnance, il est interdit de déposer ou de jeter sur le domaine public au sens général du terme tel que voiries, accotements, trottoirs, parcs, bois, forêts, cours d’eau, etc. tout objet quelconque (déchets, résidus, vidanges, papiers, emballages, etc.) susceptible de compromettre sa propreté, sa salubrité ou sa sûreté.

§6. Les poubelles publiques servent exclusivement pour le dépôt de menus objets utilisés par des passants ainsi que pour le dépôt des déjections canines.

§7. Il est interdit d’incinérer des déchets, que ce soit en plein air ou dans des bâtiments, des ateliers ou des locaux, en utilisant ou non des appareils tels que poêles, feux ouverts, brûle-tout ou autres appareils et procédés similaires. Est toutefois tolérée, conformément au Code rural (art. 89-8°), l’incinération des déchets végétaux provenant de l’entretien des jardins pour autant que le feu soit surveillé et distant d’au moins 100 mètres de toute habitation.

Titre VI – Régime taxatoire

Article 24 – Taxation

La collecte et le traitement des déchets provenant de l’activité usuelle des ménages font l’objet d’un règlement-taxe spécifique adopté par le conseil communal, et ce, conformément aux dispositions de l’Arrêté coût-vérité.

Conformément aux articles 3 et 4 de l’Arrêté coût-vérité, la commune est tenue de prévoir un service « minimum ». Elle en précisera expressément le contenu et en définira la portée (notamment le nombre de sacs, vignettes ou vidanges visés à l’article 3, §2 de l’Arrêté coût-vérité). Il en sera de même pour le service complémentaire défini dans l’article 4 de cet Arrêté.

Article 25 – Redevance pour les collectes spécifiques sur demande et les collectes spécifiques en un endroit précis

Les collectes spécifiques sont soumises à redevance en vertu du règlement-redevance adopté par le Conseil communal.

Titre VII – Sanctions

Article 26 – Exécution d’office

§1er. Quand la sécurité, la propreté, la tranquillité ou la salubrité du domaine public sont compromises, l’administration communale pourra pourvoir d’office aux mesures de remise en état aux frais, risques et périls du contrevenant, à défaut pour celui-ci d’y procéder immédiatement.

§2. Quand la sécurité, la propreté, la salubrité ou la tranquillité publiques sont compromises par des situations ayant leur origine dans des propriétés privées, le Bourgmestre prendra les arrêtés qui s’imposent.

Les propriétaires, locataires, occupants ou responsables à titre quelconque doivent s’y conformer.

§3. En cas de refus ou de retard d’exécution des mesures prescrites par lesdits arrêtés, ainsi que dans les cas d’impossibilité de les notifier aux intéressés, le Bourgmestre pourra, en cas d’urgence, y faire procéder d’office aux frais, risques et périls des défaillants, lesquels seront tenus solidairement aux frais.

Article 27 – §1er. Les contraventions aux dispositions du présent règlement sont passibles d’une amende administrative de 1€ à 350€ pour les personnes de 18 ans et plus.

La sanction administrative est proportionnée à la gravité des faits qui la motivent, et en fonction d’éventuelles récidives.

La constatation de plusieurs contraventions concomitantes au présent règlement ou ordonnance donne lieu à une sanction administrative unique, proportionnelle à la gravité de l’ensemble des faits.

La décision du fonctionnaire sanctionnateur est notifiée au contrevenant par lettre recommandée à la poste.

§2. En outre, en cas de contravention aux dispositions du présent règlement, le Collège communal peut également, le cas échéant, imposer la suspension administrative ou le retrait administratif de la permission ou de l’autorisation qui aurait été accordée ou encore la fermeture administrative de l’établissement concerné.

Dans ce cas, il ne pourra pas être sanctionné par une amende administrative ni par une peine de police.

§3. Sans préjudice de dispositions spécifiques (notamment la Partie VIII du Livre Ier du Code wallon de l’Environnement), dans le cas de comportement constituant une infraction tant du point vue pénal que du point de vue administratif, l’article 119bis §7 de la Nouvelle Loi communale trouvera à s’appliquer.

Pour ces comportements commis à partir du 1er janvier 2014, l’article 24 de la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales trouvera à s’appliquer.

§4. L’application des sanctions administratives se fait toujours sans préjudice des restitutions et dommages et intérêts qui pourraient être dus aux parties.

§5. Le(s) fonctionnaire(s) chargé(s) d’infliger les amendes administratives sont désignés par le Conseil communal.

§6. Les fonctionnaires désignés conformément au §5 remplissent leur tâche dans le respect de toutes les dispositions prévues aux articles 119 bis et 119 ter de la nouvelle Loi communale.

Pour les faits commis à partir du 1er janvier 2014, ils respecteront les dispositions prévues dans la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales et dans ses arrêtés d’exécution. »

Titre VIII – Responsabilités

Article 28 – Responsabilité pour dommages causés par des récipients mis à la collecte

Les utilisateurs du récipient de collecte sont solidairement responsables de son intégrité jusqu’à la collecte si le récipient est collecté avec les déchets qu’il renferme.

Les utilisateurs sont également solidairement responsables de l’intégrité du récipient laissé en place par les services de collecte lorsque ledit récipient n’est pas collecté avec les déchets qu’il renferme.

La personne ou les personnes qui utilisent des récipients pour la collecte périodique sont responsables des accidents pouvant résulter de leur présence sur la voie publique.

Article 29 – Responsabilité pour dommage causé par les objets déposés pour la collecte sélective

Les utilisateurs du récipient de collecte sont solidairement responsables de son intégrité jusqu’à la collecte. Les déchets déposés sur la voirie pour la collecte sont sous la responsabilité civile du déposant jusqu’à la collecte.

Article 30 – Responsabilité civile

La personne qui ne respecte pas le présent règlement est civilement responsable des dommages qui pourraient en résulter. La Commune n’est pas responsable des dommages qui résulteraient du défaut d’observation du présent règlement.

Article 31 – Services de secours

Les interdictions ou obligations visées au présent règlement ne sont pas applicables aux services de secours dans le cadre de leurs missions.

Titre IX – Dispositions abrogatoires et diverses

Article 32 – Dispositions abrogatoires

A la date d’entrée en vigueur de la présente ordonnance, tous les articles des règlements et des ordonnances de police antérieurs dont l’objet est réglé par les dispositions de la présente ordonnance sont abrogés de plein droit.

Article 33 – Exécution

Le Bourgmestre est chargé de veiller à l’exécution du présent règlement.

Titre X – PUBLICATION et PRISE d’EFFETS

Article 34 – Publication et prise d’effets

La présente délibération sera affichée conformément aux articles L1133-1 et L1133-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et deviendra obligatoire le premier jour qui suivra sa publication. Elle sera transmise au Gouvernement wallon et aux Greffes des tribunaux de 1ère Instance et de police.

Règlement général relatif à l’octroi d’une subvention ordinaire de fonctionnement aux clubs sportifs

Article 1 : Objet

Dans les limites du crédit budgétaire dûment approuvé, une subvention annuelle est allouée aux clubs sportifs anthisnois.

Par club sportif, il faut entendre une association de membres à caractère ouvert promouvant de façon non lucrative l’éducation physique, le sport, les activités en plein air ou les loisirs sportifs, et pratiquant ses activités sportives dans des installations situées sur le territoire de la commune d’Anthisnes.

Le club bénéficiaire de la subvention est soit une personne morale, soit une association dépourvue de la personnalité juridique.

Article 2 : Nature et étendue

La subvention communale constitue une contribution financière destinée à couvrir partiellement les frais de fonctionnement ou de démarrage du club. Elle a pour objectif final de pérenniser, voire d’initier la pratique du sport chez les jeunes.

Article 3 : Autorité compétente

Le collège communal, sur délégation du conseil communal, accorde la subvention, dans une délibération motivée, aux clubs sportifs qui en auront fait la demande, selon les modalités et aux conditions fixées dans le présent règlement général.

Le Collège communal statue souverainement et en dernier ressort, sans préjudice de l’exercice éventuel de la tutelle administrative prévue par le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.

Article 4 : Demande

La demande doit être formulée par une personne représentant régulièrement le club, selon ses statuts ou ses règles de fonctionnement, et doit parvenir au collège communal dans le délai imparti par ce dernier. A défaut de respecter ce terme, il ne pourra pas être tenu compte de la demande pour l’exercice concerné.

Un formulaire est disponible gratuitement à l’administration communale.

Article 5 : Conditions et modalités de répartition

§1er. Démarrage

Un club sportif nouveau pourra prétendre à une aide financière unique et forfaitaire après avoir obtenu son affiliation à une fédération sportive reconnue par l’administration des sports compétente ou le comité olympique ou sa reconnaissance par collège communal, sur base d’un dossier de demande dûment motivé et documenté (activité créée, siège des installations sur le territoire de la commune d’Anthisnes, absence de but lucratif, statuts ou règles de fonctionnement, affiliation éventuelle, projet de programme et de budget).

Cette aide de démarrage sera de 250,00 € et ne peut être accordée qu’une seule fois et n’est pas cumulable avec la subvention de fonctionnement dont il est question au paragraphe 2.

§2. Fonctionnement

La demande de subvention de fonctionnement sera accompagnée des documents et renseignements suivants :

a)     une copie des statuts ou des règles de fonctionnement de l’association (à ne produire qu’une seule fois, sauf modification) ;

b)    les comptes annuels (bilan et compte de résultats) ou à défaut un état annuel des recettes et des dépenses de l’année écoulée ou de la saison sportive précédant la date de demande de la subvention ;

c)     la liste des affiliés, membres du club demandeur (en ce compris la liste des participants aux stages), pris en considération.

Pour bénéficier de la subvention communale, le club devra être affilié à une fédération sportive reconnue par l’administration des sports compétente ou le comité olympique ou être reconnu par le collège communal.

Le montant des subventions de fonctionnement est calculé à partir du crédit budgétaire global diminué des subventions éventuelles de démarrage.

Il sera réparti comme suit une fois par an :

–       un montant forfaitaire de 300,00 (trois cents) € si le club dispose d’un bâtiment spécifique affecté à ses activités sportives sur le territoire de la commune et dont il est responsable en matière d’entretien, de réparations, de mise en conformité aux normes de sécurité ou autres ;

–       un montant forfaitaire de 300,00 (trois cents) € si le club a la charge d’entretien d’installations sportives spécifiques en plein air ;

–       un montant forfaitaire de 500,00 (cinq cents) € si le club compte, au cours de la dernière saison sportive, au moins dix affiliés (les participants aux stages n’étant pas pris en considération) qui n’ont pas atteint l’âge de vingt ans au premier janvier de l’année de la subvention ;

–       le solde éventuel du crédit budgétaire sera réparti proportionnellement au nombre d’affiliés (les participants aux stages n’étant pas pris en considération), au cours de la dernière saison sportive, qui n’ont pas atteint l’âge de vingt ans au premier janvier de l’année de la subvention (au-delà des dix premiers).

Les montants de 300,00 et 500,00 euros et le solde peuvent être cumulés.

§3. Limite

La subvention ne pourra être supérieure au montant des charges ou dépenses figurant dans le compte de résultats ou à défaut dans l’état annuel des dépenses.

Article 6 : Obligations à charge du bénéficiaire

Le club bénéficiaire est tenu :

a)     d’utiliser la subvention aux fins pour lesquelles elle a été octroyée ;

b)    d’attester son utilisation au moyen des justifications figurant ci-après.

Le club produira les comptes annuels (bilan et compte de résultats) ou à défaut l’état annuel des recettes et des dépenses, ainsi qu’une attestation sur l’honneur justifiant de l’utilisation de la subvention et certifiant que les dépenses et factures ne font pas double emploi avec un autre ou d’autres subsides.

La non présentation des justifications empêchera ledit club de prétendre aux éventuelles subventions ultérieures.

Article 7 : Achat de matériel sportif

Si le club souhaite justifier, même partiellement, la subvention de fonctionnement ou de démarrage par l’achat de matériel sportif, il produira la demande introduite en vue d’obtenir la subvention prévue par le Gouvernement de la Communauté française pour l’achat de matériel sportif en vue de favoriser la pratique des activités sportives.

Article 8 : Autres subventions

L’obtention d’avantages assimilés légalement à des subventions communales (aide logistique, mise à disposition de matériel, …) par les instances régionales, communautaires, ou autres, restera sans influence sur la répartition de la présente subvention.

Article 9 : Mention du soutien

Le club subventionné fera mention du soutien de la commune d’Anthisnes dans ses publications.

Article 10 : Restitution

Conformément aux dispositions légales et sans préjudice des dispositions résolutoires auxquelles la subvention est soumise, le bénéficiaire restitue celle-ci dans les cas suivants :

a)     lorsque le club n’utilise pas la subvention aux fins en vue desquelles elle lui a été accordée ;

b)    lorsque le club ne fournit pas l’une des justifications demandées.

Le recouvrement peut être poursuivi par voie de contrainte.

Article 11 : Mesures d’exécution

Le Collège communal a délégation du Conseil communal pour régler les mesures de détail nécessaires à l’exécution du présent règlement.

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Règlement adopté puis modifié par le Coneil communal par délibérations du 3 juin 2013 et 30 juin 2015

Règlement général de police de la zone de secours HEMECO  – Adopté le 31 mai 2018 tel que modifié par délibération du conseil communal en date du 1er octobre 2018

SECTION UNIQUE : Règlement incendie

Partie 1 – Champ d’application – Terminologie

§1er – L’application du présent règlement ne rend pas inapplicable les autres règlements en matière de lutte contre l’incendie.

§ 2 – Pour la notion de R+1, R+2, etc., le dernier étage ne sera pris en compte pour l’application du présent règlement que s’il est affecté au logement* ou à un établissement accessible au public*.

Dans le cas contraire, le dernier étage ne sera pas pris en compte.

§ 3 – Pour le surplus, la terminologie adoptée est celle figurant à l’annexe 1ère de l’arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l’incendie et l’explosion, à laquelle les bâtiments* nouveaux doivent satisfaire.

§ 4 – Aux termes du présent règlement, on entend par :

– bâtiment: l’immeuble bâti, affecté ou non au logement, pour lequel une demande de permis de bâtir a été introduite avant le 26 mai 1995 s’il s’agit d’un bâtiment élevé ou moyen et avant le 1er janvier 1998 s’il s’agit d’un bâtiment bas;

– bâtiment industriel : bâtiment ou partie de bâtiment qui, en raison de sa construction ou de son aménagement sert à des fins de transformation ou de stockage industriel de matériaux ou de biens, de culture ou de stockage industriel de plantations ou d’élevage industriel d’animaux.

– établissement accessible au public: établissement dont l’accès n’est pas limité à la sphère familiale et destiné habituellement à l’usage du public, par exemple, les cafés, restaurants, magasins, etc.

– logement: le bâtiment* ou la partie de bâtiment* structurellement destiné à l’habitation d’un ou de plusieurs ménages*;

– logement unifamilial: logement* dans lequel ne vit qu’un seul ménage* et dont toutes les pièces d’habitation et les locaux sanitaires sont réservés à l’usage individuel de ce ménage*, à l’exclusion des logements collectifs, des appartements, des kots, ainsi que tout type de superposition de locaux appartenant à des logements distincts;

– ménage: la personne seule ou plusieurs personnes unies ou non par des liens de parenté et qui vivent habituellement ensemble au sens de l’article 3 de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d’identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques;

– compartiment: partie d’un bâtiment* éventuellement divisée en locaux et délimitée par des parois dont la fonction est d’empêcher, pendant une durée déterminée, la propagation d’un incendie au(x) compartiment(s) contigu(s);

– voie d’évacuation: chemin le plus court qui peut être emprunté pour parvenir à l’air libre en lieu sûr depuis n’importe quel endroit du bâtiment (par exemple, couloirs, paliers, escaliers, chemins, etc.);

– chaufferie: local dans lequel est installée au moins une chaudière à l’exception des chaudières à ventouse ;

– matériel de lutte contre l’incendie: matériel visant à combattre le développement d’un incendie, tel que: extincteur, dévidoir, hydrant, couverture extinctrice, etc.;

– fenêtre: ouverture aménagée dans un mur extérieur pour l’éclairage et l’aération qui peut s’ouvrir et n’est pas condamnée par des barreaux ou autres. Il doit être possible qu’un individu de taille moyenne puisse passer par la fenêtre (afin d’échapper à un incendie). Les fenêtres à soufflet, les fenêtres jalousie, les velux, etc., ne sont pas visés par cette définition;

– REI: résistance au feu ou à ses effets (chaleur, fumée) qui doit être opposée aux éléments de construction et équipements employés, et ce, pendant une durée correspondant au rôle qu’ils ont à assurer. R concerne la stabilité, E vise l’étanchéité au gaz et I l’isolation thermique. Les chiffres qui suivent le terme REI visent les minutes de résistance au feu;

– nouvelle installation: installation qui sera mise en service après l’entrée en vigueur du présent règlement;

– installation existante: installation déjà mise en service lors de l’entrée en vigueur du présent règlement;

– nouveau logement: logement créé dans un bâtiment existant après l’entrée en vigueur du présent règlement.

– taux d’occupation :

  • Dans les établissements non accessibles au public, le nombre d’occupants à considérer doit au moins être égal à :

1 personne par 10 mètres carré de surface totale,

soit 0,1 personne par m² de sol ;

  • Dans les établissements de vente accessibles à la clientèle, le nombre d’occupants à considérer doit au moins être égal à : :

1 personne par 3 mètres carré de surface totale,

soit 0.33 personne par m² de sol ;

  • Dans les établissements accessible au public, même lorsque le public n’y est admis que sous certaines conditions, le nombre d’occupants à considérer doit au moins être égal à :

1 personne par mètres carré de surface totale,

soit 1 personne par m² de sol ;

  • Dans les lieux où l’on danse, le nombre d’occupants à considérer doit au moins être égal à :

1 personne par 0,33 mètre carré de surface totale,

soit 3 personnes par m² de sol ;

  • Dans les lieux à risque ou manifestations à caractère dangereux tels que concerts, spectacles, stade de football, etc., le nombre d’occupants à considérer doit au moins être égal à :

1 personne par 0,2 mètre carré de surface totale,

soit 5 personnes par m² de sol

  • Si le nombre d’occupants d’une partie de compartiment d’une superficie donnée peut être déterminé avec précision en fonction notamment du mobilier fixe, cette valeur est prise en considération dans le calcul du nombre d’occupant du compartiment.

Dans les établissements où les sièges sont fixés à demeure, le nombre de personnes à considérer est déterminé par le nombre de sièges.

Partie 2 – Dispositions communes

Champ d’application

Article 1 – Les dispositions visés par la présente partie sont applicables à tous les bâtiments* visés par le présent règlement.

Chapitre 1 – Dispositions générales

Article 2 – Sans préjudice de l’application des dispositions légales et réglementaires relatives à la prévention des incendies, le bâtiment* doit pouvoir répondre aux mesures qui visent à:

  • prévenir des incendies;
  • combattre rapidement et efficacement tout début d’incendie;
  • en cas d’incendie, permettre;
  • aux personnes présentes de donner l’alerte et l’alarme;
  • d’assurer la sécurité des personnes et, si nécessaire, pourvoir à leur évacuation rapide et sans danger;
  • d’avertir immédiatement la Centrale de Secours 112.

Chapitre 2 – Accès

Article 3 – Le bâtiment* doit être accessible aux services de secours. L’accessibilité sera contrôlée par la zone de secours compétente. Des mesures pour mettre en conformité l’accessibilité du bâtiment pourront être imposées par l’autorité communale compétente.

Chapitre 3 – Annexes au bâtiment*

Article 4 – Lors de transformations aux constructions annexes, auvents, avancées de toitures, ouvrages en encorbellement ou autres adjonctions ou lors de leur réalisation, l’évacuation, la sécurité des occupants du logement* ainsi que l’action des es de secours ne peuvent être compromises.

Chapitre 4 – Alimentation en eau

Article 5 – L’alimentation en eau d’extinction sur terrain privé doit être suffisante. Elle peut se faire par de l’eau courante ou stagnante ou par réseau public de distribution.

La détermination des ressources en eau d’extinction est laissée à l’appréciation de la commune sur la base d’un avis motivé de la zone de secours compétente, et ce, en conformité avec la circulaire ministérielle du 14 octobre 1975 – Ressources en eau pour l’extinction des incendies (M.B. 31.1.1976).

Cette détermination tient, notamment, compte du nombre de logements*.

Chapitre 5 – Gaz

Section 1 – Exigences communes au gaz naturel et au gaz de pétrole liquéfié

Article 6 – Toutes les précautions nécessaires doivent être prises pour éviter les fuites de gaz en aval du compteur de gaz naturel et en aval du récipient de stockage pour les gaz de pétrole liquéfié.

Article 7 – Les appareils au gaz naturel ou au gaz de pétrole liquéfié (chauffage, production d’eau sanitaire, cuisine,…) doivent satisfaire aux prescriptions des normes belges et des arrêtés y afférents et doivent mentionner BE comme pays de destination sur la plaque signalétique. Ils doivent être munis d’une marque de conformité BENOR ou AGB s’ils sont construits avant le 1er janvier 1996 et du marquage CE s’ils sont construits après le 31 décembre 1995.

Les appareils au gaz doivent être équipés d’un dispositif de surveillance de flamme.

Si un flexible est utilisé pour le raccordement de la cuisinière à l’installation intérieure de gaz, il doit respecter la date de péremption. Sa longueur sera limitée à 1,5 mètre.

Pour les flexibles ne disposant pas de date de péremption, ils doivent être remplacés tous les cinq ans, au besoin la preuve de ce remplacement sera demandée.

Article 8 – L’accès aux différentes vannes de coupure d’alimentation en gaz (compteur, foyer, cuisinière, etc.) doit être possible en permanence.

Section 2 – Exigences spécifiques au gaz naturel

Article 9 – Les nouvelles installations* ou nouvelles parties d’installation intérieure de gaz naturel, à l’exception des installations de chauffage, sont conformes aux normes de sécurité les plus récentes et au code de bonnes pratiques.

Une attestation de conformité sera fournie par l’installateur s’il est certifié CERGA; dans le cas où l’installateur n’est pas CERGA, l’installation sera contrôlée par un organisme accrédité pour les normes de sécurité les plus récentes.

Section 3 – Exigences spécifiques au gaz de pétrole liquéfié

Article 10 – Les récipients mobiles de gaz de pétrole liquéfié ne peuvent être placés à l’intérieur des bâtiments*, à l’exception, pour les appareils de cuisson, de récipients contenant du gaz butane uniquement d’une charge maximale de 12,5 kg et raccordés à l’appareil d’utilisation.

Tout autre récipient de gaz butane ou tout récipient de gaz propane ne peut se trouver à l’intérieur.

Ces autres récipients sont placés à l’extérieur des bâtiments* et, si le volume total des récipients est supérieur à trois cents litres et inférieur ou égal à sept cents litres, les exigences des “conditions intégrales” reprises dans l’arrêté du Gouvernement wallon du 19 mai 2005 déterminant les conditions intégrales relatives aux dépôts de gaz de pétrole liquéfié en récipients mobiles doivent être respectées.

Aucune bouteille de gaz de pétrole avec un bec de cuisson fixé directement sur la bouteille ne peut être placée ou utilisée à l’intérieur des locaux.

Les tuyaux flexibles en élastomère selon la norme NBN EN 1762 ou BS 3212 (flexible en élastomère orange) qui sont utilisés pour le raccordement des appareils mobiles au gaz butane ou propane à pression détendue doivent répondre aux exigences des normes de sécurité les plus récentes.

Article 11 – Il est interdit de laisser séjourner des matières facilement inflammables ou combustibles, y compris des herbes sèches et des broussailles, à moins de deux mètres cinquante des récipients mobiles de gaz de pétrole liquéfié.

Article 12 – Les récipients mobiles de gaz de pétrole liquéfié ainsi que leur appareillage sont protégés des intempéries. Tout abri ou local dans lequel ils sont éventuellement installés:

– ne peut être construit qu’à l’aide de matériaux non combustibles;

– est convenablement aéré par le haut et par le bas.

Article 13 – Les nouvelles installations* ou nouvelles parties d’installation au gaz de pétrole liquéfié, à l’exception des installations de chauffage, doivent être conformes aux normes de sécurité les plus récentes et au code de bonnes pratiques.

Une attestation de conformité sera fournie par l’installateur s’il est certifié CERGA; dans le cas où l’installateur n’est pas CERGA, l’installation sera contrôlée par un organisme accrédité pour ces normes.

Chapitre 6 – Chauffage

Article 14 – La chaufferie* où la puissance totale installée est supérieure ou égale à 30 kW ne peut servir de stockage pour des matériaux combustibles.

Article 15 – Une distance de sécurité minimale devra être respectée entre un convecteur ou foyer et tout matériel combustible.

Article 16 – Les appareils de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire par combustion sont tenus en bon état de fonctionnement, obligatoirement reliés à un conduit à bon tirage et conçus de manière à assurer l’évacuation totale et permanente à l’extérieur des gaz de combustion, même en cas de fermeture maximum des dispositifs de réglage.

Article 17 – Les nouvelles installations* ou nouvelles parties d’installations de chauffage, tout combustible confondu, ainsi que des cheminées et conduits de fumée des appareils de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire doivent répondre aux normes de sécurité les plus récentes.

Article 18 – Pour les installations de chauffage au gaz naturel et au gaz de pétrole existantes, les cheminées et conduits de fumée des appareils de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire doivent répondre aux normes de sécurité les plus récentes.

Article 19 – Les installations de chauffage à air chaud doivent être réalisées suivant les règles de l’art et répondre aux conditions suivantes:

– la température de l’air aux points de distribution ne peut excéder 80 degrés;

– les gaines d’amenée d’air chaud doivent être construites entièrement en matériaux incombustibles ou matériel synthétique auto-extinguible.

Article 20 – Tout appareil de chauffage à combustion doit être raccordé à une évacuation à l’extérieur pour les gaz brûlés.

Les conduits d’évacuation de fumée et de gaz de combustion doivent toujours être en bon état.

Article 21 – L’installation de feux ouverts et âtres est autorisée moyennant le respect des dispositions suivantes:

– l’installation du foyer et de la cheminée est réalisée conformément aux règles de l’art notamment en matière d’isolation du foyer et du conduit de fumée vis-à-vis du reste du bâtiment*;

– l’installation est pourvue d’un pare-étincelles;

– les conduites de cheminée doivent être étanches.

Article 22 – Les appareils de chauffage fixes ou mobiles, autres qu’électriques, sans conduit d’évacuation des gaz brûlés, sont interdits.

Article 23 – Les salle de bain équipées d’un chauffe-eau au gaz doivent être aérées par une grille de ventilation d’au moins 150 cm² au bas de la porte du local et via un autre moyen adapté.

Chapitre 7 – Aménagement intérieur (réaction au feu)

Article 24 – Les revêtements des voies d’évacuation* doivent être conformes aux exigences de classes conformément aux directives européennes concernant les produits de construction 89/106/CE et en particulier à l’annexe 5 fixant les exigences en termes de réaction au feu des produits de construction (AR du 07/07/1994 et ses modifications).

Article 25 – Certains matériaux sont interdits dans les voies d’évacuation*, notamment les planchettes en bois et les lattes en pvc.

Article 26 – Dans les salles où l’on danse, ainsi que les voies d’évacuation de celles-ci, les textiles synthétiques sont interdits.

Chapitre 8 – Structure du bâtiment*

Article 27 – Les murs qui séparent le bâtiment* des bâtiments* voisins doivent être et rester REI 60*.

Article 28 – Lors des transformations touchant aux éléments structuraux assurant la stabilité du bâtiment, ces éléments présentent un REI 30* pour les bâtiments* d’un seul niveau et une REI 60*pour les bâtiments* de plus d’un niveau. La structure des toitures, après transformation, présente un REI 30*. Cette prescription ne sera pas d’application pour la toiture si elle est séparée du reste du bâtiment* par un élément de construction REI 30*.

Article 29 – Il ne peut être aménagé de logement* sous le niveau d’évacuation inférieur, sauf si une évacuation directe vers l’extérieur est possible au niveau considéré.

Chapitre 9 – Evacuation et lutte contre l’incendie

Article 30 – L’emplacement, la distribution et la largeur des escaliers, des voies d’évacuation*, des sorties doivent permettre une évacuation rapide et facile des personnes.

Article 31 – Le nombre d’issues, leur emplacement et la largeur utile des voies d’évacuation* seront déterminés en fonction du nombre d’occupants par compartiment* :

  • une sortie, si l’occupation maximale est inférieure à 100 personnes ;
  • deux sorties, si l’occupation est supérieure ou égale à 100 personnes mais inférieure à 500;
  • 2 + n sorties, n étant le nombre entier immédiatement supérieur au quotient du nombre maximal de personnes pouvant se trouver dans le compartiment par 1000, si l’occupation est égale ou supérieure à 500 personnes.

Article 32 – Les portes de sortie doivent s’ouvrir dans les deux sens ou dans le sens de la sortie.

Article 33 – La zone de secours apprécie si un nombre supérieur de sorties est nécessaire en fonction de la configuration des locaux, des lieux et des distance à parcourir jusqu’à une voie d’évacuation* et/ou un lieu sûr.

Article 34 – La distance à parcourir jusqu’à la première voie d’évacuation ne peut être supérieure à 35 mètres. La distance à parcourir jusqu’à la deuxième voie d’évacuation ne peut être supérieure à 60 mètres. La longueur du cul-de-sac des chemins d’évacuation ne peut excéder 15 mètres.

Article 35 – Les portes à tambour et tourniquets, même placés dans les dégagements intérieurs, ne sont admis qu’en supplément des portes et passages nécessaires.

Article 36 – Les dégagements, sorties, portes et voies d’évacuation qui y conduisent doivent avoir une largeur totale au moins égale en centimètres au nombre de personnes appelées à les emprunter.

Article 37 – Les escaliers doivent avoir une largeur totale au moins égale en centimètres, au nombre de personnes appelées à les emprunter multiplié par le coefficient 1,25 s’ils descendent vers la sortie et par le coefficient 2 s’ils montent vers ladite sortie.

Article 38 – Le nombre maximum de personnes admissibles par compartiment est déterminé par la zone de secours en fonction du nombre d’issues, de leur emplacement et de la largeur utile des voies d’évacuation*.

Article 39 – Le nombre maximum de personnes admissibles est communiqué au Bourgmestre et mentionné dans le registre de sécurité que doit tenir chaque établissement. Ce nombre doit, en outre, être inscrit sur un panonceau placé dans l’établissement par les soins de l’exploitant de telle façon qu’il soit visible par chacun

Article 40 – L’exploitant est tenu de prendre toutes les dispositions utiles et nécessaires pour que le nombre d’occupants ne dépasse le nombre admissible autorisé.

Article 41 – La hauteur utile libre de tout obstacle des chemins d’évacuation est d’au moins deux mètres.

Article 42 – Les escaliers communs présenteront une stabilité au feu R 30’ ou seront protégés par un élément de construction lui conférant cette stabilité.

Article 43 – Une installation de chauffage, à l’exception des radiateurs à eau, ne peut aucunement être installée dans les voies d’évacuation*.

Article 44 – Les bâtiments* et les logements* doivent être équipés de détecteur(s) autonome(s) d’incendie suivant la législation en vigueur.

Article 45 – Tous les bâtiments* disposant de parties communes doivent disposer d’un extincteur à poudre polyvalente de six kilos ou à eau avec additif de six litres répondant aux normes en vigueur, par niveau de logement*, en principe sur le palier et selon la disposition de l’immeuble.

Ces extincteurs doivent être en ordre de validité.

Article 46 – Les abords des endroits où se trouve le matériel de lutte contre l’incendie doivent toujours rester dégagés afin que les appareils susvisés puissent être utilisés sans délai.

Article 47 – Chaque logement* qui dispose d’une cuisine commune doit être équipé au minimum d’une couverture extinctrice dans la cuisine conforme à la norme de sécurité la plus récente.

Article 48 – Les appareils de cuisson et de réchauffage sont suffisamment éloignés ou isolés de tout matériau inflammable.

Article 49 – Pour les bâtiments* contenant au moins un logement* et un établissement accessible au public*, l’évacuation du (ou des) logement(s)* doit être indépendante de l’établissement accessible au public* sauf s’il s’agit du logement* occupé par l’exploitant.

Article 50 – En fonction de la disposition particulière des lieux, l’installation d’un éclairage de sécurité, d’une alarme et/ou d’un exutoire de fumée peut être requis sur avis dûment motivé de la zone de secours. Dans ce cas, ces installations sont conformes aux normes de sécurité en vigueur.

Chapitre 10 – Electricité

Article 51 – Les installations électriques de force motrice, éclairage et signalisation du bâtiment* répondent aux prescriptions du Règlement général sur les Installations électriques (R.G.I.E.).

Article 52 – Pour les bâtiments* disposant de parties communes, les tableaux électriques relatifs aux circuits électriques des parties communes de l’immeuble doivent être accessibles par tous les occupants et par les services de secours ou, si la situation particulière l’impose, accessible seulement via une clé spécifique.

Chapitre 11 – Compartimentage

Article 53 – Pour la détermination des mesures de compartimentage, la zone de secours prendra pour lignes directrices les prescriptions des normes de sécurité les plus récentes, en fonction de la nature et de l’importance des risques et en tenant compte du coût des travaux à mettre en œuvre par rapport à la valeur du bâtiment et du complément de sécurité apporté par ceux-ci.

Article 54 – La chaufferie* où la puissance totale installée est supérieure ou égale à 30 kW doit former un compartiment* dont les parois intérieures (murs et plafonds) présentent un REI60* et la porte d’accès sera EI1 30 à fermeture automatique. Lorsque la chaufferie* donne dans une voie d’évacuation* la porte sera EI1 60 à fermeture automatique.

Les traversées de parois résistantes au feu (câbles, canalisations, etc.) ne peuvent altérer le degré de résistance au feu de ces parois (resserrage Rf, etc.).

Une cuvette de rétention des égouttures sera placée sous chaque brûleur de combustible liquide, et ses canalisations flexibles d’alimentation.

Article 55 – Pour les bâtiments d’au moins deux niveaux (R+1) mais inférieurs à 4 niveaux (R+3), en fonction de la configuration des lieux et sur la base d’un avis dûment motivé de la zone de secours, le sous-sol doit former un compartiment* dont les parois intérieures seront REI 60* et la porte d’accès EI 1 30 sollicitée à la fermeture.

Les traversées de parois résistantes au feu (câbles, canalisations, etc.) ne peuvent altérer le degré de résistance au feu de ces parois (resserrage Rf, etc.).

Article 56 – Pour les bâtiments d’au moins deux niveaux (R+1), les locaux suivants doivent former un compartiment* REI 60* avec porte EI 1 30 sollicitée à la fermeture:

– cabine électrique haute tension;

– machinerie d’ascenseur non intégrée;

– cuisine commune fermée;

– local à déchets ;

– la cage d’escalier et les voies d’évacuation* des bâtiments* ne disposant pas d’une deuxième possibilité d’évacuation, tel que prévu à l’article 66 du présent règlement;

– tout local ou voie d’évacuation* présentant un risque sur avis technique dûment motivé de la zone de secours ;

– le cas échéant, l’établissement accessible au public*.

Les traversées de parois résistantes au feu (câbles, canalisations, etc.) ne peuvent altérer le degré de résistance au feu de ces parois (resserrage Rf, etc.).

Article 57 – Une attestation indiquant que les portes sont résistantes au feu (EI) (agrément technique) et qu’elles ont été posées conformément aux conditions de placement sur la base desquelles elles ont obtenu leur classement en matière de résistance au feu doit être remise par un placeur certifié. A défaut de pouvoir fournir cette attestation ; les portes résistantes au feu (EI) seront contrôlées par une société accréditée (ISIB). Le certificat de contrôle tient lieu d’attestation.

Article 58 – Les parois qui séparent les logements entre eux doivent présenter une résistance au feu minimum EI30.

Article 59 – Dans le cas des cuisines communes ouvertes, tous les éléments de cuissons devront être équipés d’un système d’extinction automatique, coupant l’alimentation en énergie de ces équipements.

Article 60 – Lorsque la cage d’escalier doit être compartimentée, une baie débouchant à l’air sera prévue à la partie supérieure de celle-ci de manière à assurer l’évacuation facile des fumées. Cette baie de ventilation qui peut être fermée a une section d’au moins 0,5 m².

Partie 3 – Dispositions spécifiques applicables à tout bâtiment* d’au moins quatre niveaux

(R + 3)

Article 61 – Les dispositions de la présente partie sont applicables à tous les bâtiments* visés par ce règlement et de quatre niveaux (R+3) ou plus.

En outre, les dispositions des parties 1 et 2 sont également applicables aux bâtiments* visés par la présente partie, et ce, de manière cumulative sans préjudice de dispositions spécifiques.

Article 62 – L’emplacement de chaque sortie et de chaque sortie de secours ainsi que la direction des voies d’évacuation*, des dégagements et escaliers conduisant à ces sorties sont signalés à l’aide de signaux de sauvetage prévus à l’arrêté royal du 17 juin 1997 et ses annexes. Cette signalisation devra être visible et lisible en toutes circonstances.

Article 63 – Un éclairage de sécurité est installé dans le bâtiment*. Cette installation est conforme aux normes de sécurité les plus récentes.

Article 64 – Les locaux suivants doivent former un compartiment* REI 60* avec porte EI 1 30 sollicitée à la fermeture:

– les garages;

– le local de stockage des déchets (local poubelle);

– le ou les sous-sols;

– le sas, au sous-sol, qui donne accès aux ascenseurs;

– la cage d’escalier commune et les voies d’évacuation*.

Les traversées de parois résistantes au feu (câbles, canalisations, etc.) ne peuvent altérer le degré de résistance au feu de ces parois (resserrage Rf, etc.).

Article 65 – En fonction des lieux et suivant l’avis dûment motivé de la zone de secours, les logements* doivent former un compartiment* dont les parois intérieures sont REI 30*.

En cas de compartimentage, la communication entre deux compartiments* n’est autorisée qu’au moyen d’une porte EI 1 30 sollicitée à la fermeture ou à fermeture automatique en cas d’incendie.

Par dérogation, les portes EI 1 30 des logements* ne doivent pas être sollicitées à la fermeture ni à fermeture automatique en cas d’incendie.

Les traversées de parois résistantes au feu (câbles, canalisations, etc.) ne peuvent altérer le degré de résistance au feu de ces parois (resserrage Rf, etc.).

Article 66 – Les bâtiments* visés par la présente partie disposent d’au moins deux possibilités d’évacuation en cas d’incendie.

La première possibilité d’évacuation se fait par la sortie normale.

Les solutions acceptables par unité de logement* pour une deuxième possibilité d’évacuation sont réalisées en fonction de la configuration des lieux et sur avis dûment motivé de la zone de secours et peuvent, notamment, être :

– un deuxième escalier intérieur;

– un escalier extérieur;

– un escalier extérieur, escamotable ou pas, pour les établissements ayant au maximum trois niveaux de construction au-dessus du sol;

– par logement*, une fenêtre* pouvant s’ouvrir ou une terrasse accessible pour les échelles portables de la zone de secours,

– par logement*, une terrasse d’attende accessible pour les auto-échelles ou auto-élévateur de la zone de secours.

Les voies d’évacuation* offrent toute la sécurité voulue et sont entretenues en bon état d’utilisation sans encombrement.

Article 67 – Les voies d’évacuation* doivent être aménagées et réparties de telle sorte qu’elles sont en tout temps mutuellement indépendantes. Une voie d’évacuation* reste utilisable lorsqu’une autre voie d’évacuation* devient inutilisable. A l’extérieur, elles aboutissent dans une rue ou dans un espace libre qui est suffisamment grand permettant de s’éloigner du bâtiment* et de l’évacuer rapidement et en toute sécurité.

Article 68 – Un exutoire de fumée d’une surface libre d’1 m² doit être installé au sommet de la cage d’escalier. La commande d’ouverture / fermeture sera installée dans le hall commun au niveau d’évacuation entre l’entrée du bâtiment* et la cage d’escalier. L’exutoire respectera les principes de la sécurité positive.

Article 69 – Un système d’alarme (évacuation des occupants) doit être installé, sauf si la situation particulière l’interdit, et ce, sur avis dûment motivé de la zone de secours. Le signal d’alarme doit être perceptible dans tous les cas par toutes les personnes présentes dans le bâtiment* et doit pouvoir assurer le réveil des personnes durant la nuit. Le système d’alarme doit pouvoir fonctionner durant 1/2 heure en cas de panne de courant. Un point de commande (bouton poussoir) doit être installé au minimum dans le hall d’entrée entre l’escalier et la sortie du bâtiment*. Des boutons de commande supplémentaires peuvent être exigés sur avis dûment motivés de la zone de secours. La commande doit être clairement identifiée “Alarme incendie”.

Partie 4 – Dispositions applicables à toute création de nouveau logement*

Article 70 – Pour toute création de nouveau logement* dans un bâtiment* existant, le présent règlement, en ce qui concerne les dispositions spécifiques au type de bâtiment dans lequel le nouveau logement est créé, sera d’application à l’ensemble du bâtiment.

Partie 5 – Dispositions complémentaires applicables aux bâtiments* et locaux utilisés pour le gardiennage diurne d’enfants en bas âge

Article 71 – L’exploitant ne peut admettre les enfants dans son bâtiment* qu’après avoir vérifié si les prescriptions de la présente section sont respectées.

Article 72 – Il ne peut être aménagé de locaux d’occupation ou de repos pour les enfants, sous le niveau du sol.

Article 73 – Les cages d’escalier situées dans les locaux accessibles aux enfants sont équipées, en partie haute et basse, d’un garde-corps amovible, destiné à empêcher l’utilisation non surveillée de ces escaliers par les enfants.

Article 74 – Un éclairage de sécurité, suffisant pour permettre l’évacuation aisée des occupants dès que l’éclairage normal fait défaut, est installé dans la cage d’escalier, les chemins d’évacuation ou la pièce de séjour. Le nombre exact et l’emplacement des unités d’éclairage de sécurité sont définis par la zone de secours.

Article 75 – Les chauffages d’appoints individuels sont interdits.

Article 76 – Les appareils de chauffage électrique sont de type à résistance non apparente. Lors de l’utilisation d’appareils de chauffage électrique à accumulation, à décharge par convection forcée, la température de l’air dans le plan de sa grille d’évacuation ne peut dépasser 120° C. En outre, la température de l’air mesurée à une distance de 0, 30 mètre dans le sens du flux de l’air chaud, ne peut dépasser 80° C. Les appareils doivent porter le label “ CEBEC ”.

Article 77 – Les feux ouverts seront protégés pour éviter les projections et, en aucun cas, utilisés pendant la période où les enfants sont accueillis.

Article 78 – Il doit être prévu au moins un extincteur à eau pulvérisée portant le label “ BENOR ”, de 6 litres de contenance, conforme à la norme NBN EN 3.

Article 79 – Le bâtiment* doit être raccordé au réseau de téléphone public. Les numéros de téléphone des services de secours sont affichés près de l’appareil téléphonique, qui doit être d’un accès et d’un emploi direct.

Article 80 – Le sommet de la cage d’escalier, les chambres à coucher, le hall d’entrée, et la salle de séjour sont équipés chacun d’une détection automatique d’incendie de type autonome. Le nombre exact et l’emplacement de ces détecteurs sont fixés par la zone de secours.

Article 81 – L’installation électrique des locaux accessibles aux enfants sera équipée d’un disjoncteur différentiel à haute sensibilité de 30 mA. Les prises électriques seront du type “sécurité enfant” ou seront munies d’une plaquette de protection.

Partie 6 – Dispositions spécifiques applicables aux installations à caractère temporaire

Article 82 – Les présentes mesures de protection contre l’incendie sont applicables à toutes les installations de nature temporaire établies dans le même endroit pour trois mois au plus.

Sont considérées comme installations ou établissements de cette nature :

  • les baraques foraines et les cirques ;
  • les tentes et charpentes ou tous locaux occasionnellement destinés à l’organisation de divertissements et de spectacles ;
  • les foires commerciales et les expositions qui n’ont pas lieu dans les salles considérées comme établissements permanents ou bâtiments recevant habituellement du public ;
  • les organisations festives extérieures.

Article 83 – Les présentes mesures de protection contre l’incendie sont applicables indépendamment des prescriptions légales ou réglementaires auxquelles sont soumis les établissements dangereux, insalubres ou incommodes, même s’ils sont temporaires, ainsi que les installations ou appareils visés par le Code sur le Bien-Etre au Travail et le Règlement général pour la protection du travail.

Elles seront insérées dans le cahier des charges, clauses et conditions réglant l’attribution d’emplacements sur les places publiques à l’occasion de l’octroi de l’autorisation de placer des tentes ou échafaudages destinés à l’organisation de divertissements, spectacles, foires commerciales et expositions.

Article 84 – Les baraques, tentes et échafaudages seront disposés de façon ordonnée sur les emplacements désignés de façon à ce que les véhicules d’incendie et de secours puissent toujours s’en approcher.

Les voies d’accès ne peuvent être obstruées par des véhicules en stationnement ou autres obstacles gênant la libre circulation des véhicules d’incendie et de secours.

Article 85 – Afin d’éviter la propagation du feu, il sera laissé entre les différentes installations un espace d’au moins 50 cm de large.

Les tentes de cirque et les vastes installations comportant des divisions destinées à des divertissements, foires commerciales et expositions doivent occuper un emplacement distinct dont la distance à l’égard des autres installations foraines et de l’entourage bâti est laissée à l’appréciation préalable de l’autorité communale sur avis dûment motivé de la zone de secours.

Article 86 – Les matériaux nécessaires à la construction des tentes ou baraques et spécialement à l’aménagement intérieur, comportant les banquettes, escaliers et planchers, seront toujours en bon état de solidité et d’entretien.

Article 87 – Les allées conduisant aux places assises ou debout et aux sorties seront en tout temps complètement dégagées de tout obstacle.

Les sorties d’une installation doivent aboutir directement à la voie publique ou vers un lieu sûr. Les portes doivent s’ouvrir vers l’extérieur et pouvoir être calées en position ouverte. Les portes tambours et les tourniquets sont interdits.

Article 88 – Le taux d’occupation minimal sera fixé conformément au chapitre 8 de la partie 2 – Dispositions communes.

Article 89 – Le nombre d’issues, leur emplacement et la largeur utile des voies d’évacuation* seront déterminés conformément au chapitre 11 de la partie 2 – Dispositions communes.

Article 90 – La densité maximale d’occupation est fixée au chapitre 8 relatif au taux d’occupation dans les établissements accessible au public. Pour les espaces à places assises, le nombre indiqué constitue le degré d’occupation maximum.

Article 91 – Les escaliers seront munis de mains courantes.

Article 92 – Des pictogrammes prévus à l’arrêté royal du 17 juin 1997 concernant la signalisation de sécurité et de santé au travail, bien visibles et lisibles, tant à la lumière du jour que dans l’obscurité, indiqueront la direction des sorties et des sorties de secours.

Article 93 – Les tentes seront construites en tôle ou autres matériaux ignifugés, difficilement inflammable, de telle façon qu’ils soient au moins de classe Cs3d0 selon les méthodologies d’essai reprises à l’annexe 5 de l’arrêté royal du 7 juillet 1994 et ses addendas.

Une attestation certifiant l’ignifugation sera tenue à la disposition de l’autorité communale.

Article 94 – Un organisme agréé spécialisé en stabilité ou un ingénieur en stabilité attestera

– de la stabilité de l’amarrage et de la qualité du montage du chapiteau,

– de la stabilité et de la qualité du montage des tribunes, gradins, échafaudages, et portiques éventuels,

dans les cas suivants :

– lorsque l’installation s’étend sur plus de 250 m² de surface au sol ou présente un risque particulier;

– lorsque la hauteur de chute est supérieur ou égale à 2 mètres,

– sur base d’un avis dûment motivé de la zone de secours en fonction des dispositions particulières des lieux et de l’événement.

Lorsque les tribunes ou gradins sont montés pour une période de longue durée, le contrôle de stabilité devra être réalisé tous les six mois.

Article 95 – L’organisateur de la manifestation contractera une assurance de responsabilité civile suffisante. La police et la preuve du paiement de la prime seront tenues à la disposition de l’autorité communale.

Article 96 – Seule l’électricité est admise pour l’éclairage artificiel et pour la décoration lumineuse des installations et des stands.

Article 97 – Les ornements lumineux doivent être placés de manière à ne pas provoquer de danger d’incendie. Les lampes d’éclairage ne peuvent être enveloppées de papier ou d’un autre matériel inflammable.

Article 98 – Les conduites électriques doivent être parfaitement isolées et ne peuvent être attachées directement aux tentes, roulottes ou autres véhicules qu’au moyen de matériel isolant et incombustible.

Article 99 – En fonction de la disposition particulière des lieux et de l’événement, l’installation d’un éclairage de sécurité, et d’une alarme peut être requis sur avis dûment motivé de la zone de secours. Dans ce cas, ces installations sont conformes aux normes de sécurité en vigueur.

Article 100 – L’exploitant qui demande le raccordement au réseau électrique doit fournir un certificat de bon état de l’installation par une société agréée.

Article 101 – Les installations de chauffage et les appareils de cuisson doivent être disposés de manière à présenter toutes les garanties de sécurité. Ils doivent être placés sur un socle de pierre ou sur une aire en matériaux incombustibles et mauvais conducteurs de la chaleur, dans un endroit aisément accessible et ventilé directement sur l’extérieur.

Article 102 – Un extincteur portatif conforme à la NBN EN 3 et en ordre de validité doit se trouver à côté des appareils de chauffage ou de cuisson.

Article 103 – Les friteuses seront munies d’un thermostat d’arrêt. On placera à côté des friteuses une couverture anti-feu et un extincteur à anhydride carbonique d’une contenance minimum de 5 kg.

Article 104 – Les appareils électriques devront être porteurs du label « CEDEC » ou similaire aux normes européennes. Leurs circuits seront protégés par des disjoncteurs différentiels et autre protection thermique adaptées aux puissances demandées.

Article 105 – Les appareils fonctionnant au gaz devront respecter les prescriptions reprises au chapitre relatif au gaz.

Article 106 – Les bonbonnes de gaz seront protégées des intempéries et des retombées incandescentes. Elles seront fixées en position verticale.

Leur implantation sera protégée des mouvements de la foule et de tout accès à des personnes non autorisées.

Les bonbonnes vides seront déplacées immédiatement et recouvertes d’une coiffe de protection.

Aucun stockage de bonbonnes pleines ou vides n’est autorisé dans des véhicules sis sur le site de la manifestation.

Article 107 – Les barbecues se déroule à l’extérieur. Leurs implantations doivent être protégées des mouvements de foule et de tout accès à des personnes non autorisées. Les appareils doivent présenter une assise évitant, durant l’utilisation, tout renversement.

Article 108 – Les bouches d’incendie situées sur le terrain occupé ou sur les voies d’accès doivent, de tout temps, être dégagées et aisément accessibles aux sapeurs-pompiers.

Article 109 – Les restes de papier, les emballages vides inflammables et déchets inflammables doivent être enlevés sur-le-champ et ne peuvent être déposés ou jetés sous les planchers des baraques, échafaudages et stands. L’autorité communale prendra les mesures nécessaires à l’enlèvement des immondices.

Article 110 – Des extincteurs portatifs appropriés doivent être placés dans tous les établissements et stands, en des lieux judicieusement choisis. Ces endroits doivent être très visibles et d’un accès facile. Leur nombre et leur emplacement seront déterminés sur avis dûment motivé de la zone de secours en fonction des dispositions particulières des lieux et de l’événement.

Article 111 – S’il est constaté que la protection contre l’incendie est insuffisante ou imparfaite, les mesures de précaution complémentaires qui seront prescrites doivent être prises sur-le-champ.

Article 112 – A l’intérieur des stands, les ornements ne pourront être constitués de matériaux inflammables, c’est-à-dire en dessous du minimum de la classe A2 selon les méthodologies d’essai reprises à l’annexe 5 de l’arrêté royal du 7 juillet 1994 et ses addendas.

Article 113 – En vue de l’avertissement en cas d’incendie ou d’accident, une consigne, apposée à proximité de l’entrée des installations couvertes indiquera les numéros d’appel téléphonique des sapeurs-pompiers, de la police et des autres services de secours.

Article 114 – L’accès à l’établissement temporaire doit être interdit et son évacuation ordonnée si les prévisions météorologiques de l’IRM annoncent des vents de 100 km/h ou plus pendant la période prévue d’occupation.

Article 115 – L’autorité communale se réserve le droit d’exercer, à charge de l’organisateur, un service de garde spécial durant les représentations ou durant les heures d’ouverture.

D’autre part, en cas de contravention aux dispositions de la présente section, des mesures d’office pourront être prises aux frais, risques et périls des organisateurs.

Partie 7 – Prescriptions spécifiques applicables aux tirs de feux d’artifices et objets détonants

Article 116 – Sans préjudice des textes légaux et réglementaires en la matière, les dispositions prévues à la présente section sont applicables à tous les tirs de feux d’artifices.

Article 117 – La présente section s’applique lors de l ‘utilisation de matériel pyrotechnique classé, selon les rubriques C18, C19 et C21 dans la liste « Reconnaissance et classement officiel des explosifs ».

Pour ce matériel, on entend notamment (liste non limitative) : les fusées, les pots à feu donnant lieu à forte détonation, les fontaines et les artifices élémentaires similaires (à montage fixe ou pivotant), les bombes (tous les calibres), les chandelles romaines, etc…

Article 118 – Définitions

– PAS DE TIR : Zone à l’intérieure de laquelle le matériel de pyrotechnique est monté et tiré, étendue de 10 mètres à partir du matériel ou du point de tir disposé le plus à l’extérieur.

– ZONE EXEMPTE DE PUBLIC : Zone à risque accru de retombées, de dommages ou d’incendie en cas de déroulement normal du feu d’artifice.

– ZONE DE SECURITE : Zone de risque accru de retombées, de dommages ou d’incendie en cas de situations anormales qui se présentent pendant le tir du feu d’artifice.

– ORGANISATEUR : Personne, organisation ou institution qui souhaite organiser le tir d’un feu d’artifice, mais qui n’exécute pas nécessairement le tir, elle-même.

– RESPONSABLE TECHNIQUE : Personne responsable du placement correct et du tir en toute sécurité, du matériel pyrotechnique.

– OPERATEUR : Personne qui participe au lancement et au tir du matériel pyrotechnique, sous la surveillance et la responsabilité du « responsable technique ».

Article 119 – Au moins un mois avant l’organisation d’un tir de feu d’artifice, l’organisateur introduira auprès du Bourgmestre, une demande d’autorisation accompagnée des informations suivantes :

  • Lieu, date et heure du feu d’artifice;
  • Une estimation de la quantité totale de matériel de pyrotechnique actif qui sera tiré.
  • L’identification du responsable technique et/ou de son employeur : nom et adresse.
  • Une attestation délivrée par le Ministère des affaires économiques, Service des explosifs,
  • indiquant que le responsable technique ou son employeur possède une autorisation de
  • stockage du matériel technique pour une quantité au moins égale à celle qui sera utilisée
  • dans le feu d’artifice.
  • Si le responsable technique ne dispose pas lui-même d’une autorisation de stockage en
  • bonne et due forme, son employeur fournira une attestation dans laquelle il déclare que :
  • le responsable technique réceptionne le matériel le jour du montage du feu
  • d’artifice;
  • le responsable technique dispose de connaissances et d’une expérience suffisante
  • pour monter et tirer le matériel de pyrotechnique reçu, de manière correcte et sûre.
  • Une attestation indiquant que le responsable technique ou son employeur disposent d’une assurance responsabilité civile en cours de validité, concernant le tir de feux d’artifices.
  • Une autorisation de l’Administration de l’aéronautique, telle que prévue dans l’Arrêté royal portant constatation des règles du trafic aérien.
  • Un plan-schéma, à l’échelle, du lieu du feu d’artifice indiquant :
  • la zone du feu d’artifice ;
  • la zone exempte de public ;
  • la zone de sécurité ;
  • les moyens de lutte contre l’incendie ;
  • les ressources en eau disponibles à proximité ;
  • la zone d’accueil pour les ambulances et les véhicules d’intervention ;
  • les coordonnées du coordinateur projet (sécurité) au moment de l’activité ;
  • les zones à risque éventuelles.

Article 120 – Le pas de tir est interdit au public pendant le montage et jusqu’à la fin du démontage du matériel pyrotechnique. Cette zone est balisée au moyen de barrières Nadar ou par un autre moyen validé par la zone de secours.

Le matériel pyrotechnique présent est placé sous la surveillance permanente du responsable technique ou d’un opérateur.

Article 121 – La zone exempte de public s’étale sur une distance minimale de 25 mètres à partir du matériel pyrotechnique.

Pour les bombes d’un calibre de 50 à 100 mm, cette distance est portée à 50 mètres minimums.

En cas d’utilisation de bombes d’un calibre supérieur à 100 mm, la zone exempte de public est au moins égal en mètres au diamètre de la bombe la plus grosse, exprimée en millimètres.

Article 122 – Dans la zone de sécurité, dont le rayon est de 200 m minimum, l’organisateur établit un inventaire des bâtiments, installations et objets situés à l’intérieur de celle-ci, qui présentent un risque d’incendie.

La zone de secours formulera, en fonction de cet inventaire, un avis motivé destiné au Bourgmestre.

Cette zone ne peut comprendre d’installations de classe 1 (RGPT) qui sont mentionnés comme dangereux, insalubres ou gênantes et qui implique un risque d’incendie ou un risque d’explosion, ni de bois ou ni de champ.

Aucun transport de matières dangereuses (ADR) ne peut avoir lieu ou ne peut stationner dans cette zone pendant le tir du feu d’artifice.

Article 123 – Deux jours au moins avant le feu d’artifice, l’organisateur devra adresser un avis écrit aux personnes qui habitent et aux établissements qui se trouvent à l’intérieur de la zone de sécurité, de manière à :

  • les informer sur le lieu, la date et l’heure du feu d’artifice ;
  • leur demander de fermer les tabatières pendant la durée du tir et à protéger le matériel
  • sensible aux retombées (tentes, etc…) ;
  • leur demander de tenir compte des réactions de peur éventuelles des animaux dont ils ont
  • la garde.

Article 124 – L’organisateur consulte les services de météorologie. Il tient compte des prévisions et des conditions atmosphériques locales pour adapter son dispositif (vents dominants, sécheresse, etc.). Le tir de feu d’artifice est annulé en cas de risque d’incendie.

Article 125 – Les bouches d’incendie situées sur le terrain occupé ou sur les voies d’accès doivent, de tout temps, être dégagées et aisément accessibles aux sapeurs-pompiers.

Article 126 – Le pas de tir disposera de deux extincteurs portatifs appropriés au risque conforme à la NBN EN 3 et en ordre de validité ainsi qu’une couverture anti-feu.

Article 127 – Sur avis de la zone de secours, celui-ci procèdera à un contrôle à la zone du feu d’artifice avant le tir en présence de l’artificier.

Article 128 – Le Bourgmestre peut, s’il le juge nécessaire, imposer la présence d’un Service de pompiers, a charge de l’organisateur, pendant toute la période de tir du feu d’artifice.

En cas de contravention aux dispositions de la présente sous-section, des mesures d’office peuvent être prises, aux frais, risques et périls des organisateurs.

Partie 8 – Organisation d’un grand feu

Article 129- L’organisateur de « grands feux » doit introduire auprès du Bourgmestre, au moins un mois à l’avance, une demande d’autorisation accompagnée d’un dossier sécurité reprenant notamment les informations suivantes :

  • Lieu, date et heure du grand feu ;
  • Estimation de la quantité de branchage à brûler ;
  • Estimation du nombre de spectateurs présents ;
  • Fournir une copie de l’assurance « Responsabilité Civile » contractée par l’organisateur ;
  • Fournir un plan-schéma, à l’échelle, du lieu du grand feu indiquant :
  • l’emplacement du bûcher ;
  • l’emplacement des stands ;
  • la zone interdite au public ;
  • le descriptif de l’environnement,
  • l’emplacement des ressources en eau (bornes, bouches d’incendie, réserve d’eau, etc.)
  • la zone d’accueil des ambulances et véhicules d’intervention.
  • Les coordonnées de l’organisateur de l’événement et du responsable de la sécurité sur place garantissant la mise en application des mesures de sécurité.

Article 130 – Le Bourgmestre transmettra ce dossier sécurité à la zone de secours pour avis.

Article 131 – L’artificier et l’organisateur sont tenus de consulter les services de météorologie et de vérifier les conditions climatiques locales (vents dominants, sécheresse, tempête, etc.) le jour de l’évènement et d’adapter le dispositif le cas échéant. La mise à feu est interrompue si un risque se présente.

Article 132 – Un équipe de première intervention sous la responsabilité de l’organisateur sera organisée pour garantir la bonne application des mesures de prévention incendie et d’intervention en cas d’urgence. Ceux-ci seront équipés d’extincteurs portatifs, à eau pulvérisée, en ordre de validité, de pelles à feu à proximité du foyer.

Article 133 – Les bouches d’incendie situées sur le terrain occupé ou sur les voies d’accès doivent, de tout temps, être dégagées et aisément accessibles aux sapeurs-pompiers.

Article 134 – la zone interdite au public serra balisée physiquement.

Article 135 – Le Bourgmestre peut, s’il le juge nécessaire, imposer la présence d’un Service de pompiers, a charge de l’organisateur, pendant toute la période du feu.

En cas de contravention aux dispositions de la présente sous-section, des mesures d’office peuvent être prises, aux frais, risques et périls des organisateurs.

Article 136 – A l’issue du grand feu, l’emplacement du bûcher est nettoyé et contrôlé pour éviter tout risque de reprise de feu.

Article 137 – Les lanternes célestes sont interdites.

Partie 9 – Contrôles et registre de sécurité

Article 138 – L’équipement technique du bâtiment* doit être maintenu en bon état. L’exploitant doit, sous sa responsabilité, faire contrôler périodiquement cet équipement par des personnes compétentes. L’exploitant doit immédiatement donner une suite favorable aux observations faites à l’occasion de ces contrôles.

Article 139 – L’exploitant ne peut admettre le public dans son établissement qu’après avoir vérifié si les prescriptions de la présente section sont respectées. Il permet à tout moment l’accès de l’établissement au Bourgmestres et aux fonctionnaires compétents.

Article 140 – Pour les bâtiments disposant d’une installation électrique d’avant le 1.10.1981, l’installation électrique des communs et des logements* doit être contrôlée tous les dix ans par un organisme agréé par le Service Public fédéral Economie. Cette périodicité est fixée à cinq ans pour les lieux accessibles au public.

Les transformations à l’installation électrique susvisée doivent être contrôlées dès leur mise en service par un organisme agréé par le Service Public fédéral Economie.

Article 141 – L’étanchéité et la conformité des installations de gaz et les appareils qui y sont raccordés sont vérifiés, tous les trois ans, par un organisme indépendant de l’installateur et accrédité pour les normes de sécurité les plus récentes, équipé à cet effet.

Ce contrôle comprend:

  • pour les (parties d’) installations auxquelles le présent règlement s’applique, l’examen de l’installation: conduites, vannes, détendeurs et accessoires divers… de manière à s’assurer que les ouvrages et appareillages sont réalisés conformément aux normes de sécurité les plus récentes;
  • pour toutes les installations, la réalisation d’un essai d’étanchéité sur toute l’installation comprenant :
  • un essai de mise sous pression au gaz inerte avec robinet d’arrêt des appareils fermés. Cette mise sous pression est effectuée à une pression de deux fois la pression de service sans toutefois dépasser la pression maximale de service admise par certains appareils de coupure existant sur l’installation. L’essai dure au moins vingt minutes. Pendant la durée de l’essai, tous les raccords, vannes, accessoires de l’installation sont badigeonnés à l’eau savonneuse afin de déterminer l’emplacement d’une éventuelle fuite. L’essai est satisfaisant si on n’enregistre pas de diminution de pression durant celui-ci;
  • un essai de mise sous pression au gaz inerte avec robinet d’arrêt des appareils ouverts. Cette mise sous pression est effectuée à la pression de service. L’essai dure au moins vingt minutes. Pendant la durée de l’essai, tous les raccords, vannes, accessoires situés en aval des robinets d’arrêt de l’installation sont badigeonnés à l’eau savonneuse afin de déterminer l’emplacement d’une éventuelle fuite. L’essai est satisfaisant si on n’enregistre pas de diminution de pression durant celui-ci;
  • un examen des appareils raccordés sur l’installation (conformité aux prescriptions de sécurité, notamment la suffisance de la ventilation du local). L’examen des appareils comporte, en outre, un essai de déclenchement des thermocouples (durée de fermeture en cas de coupure de flamme);
  • un examen des conduits d’évacuation des gaz brûlés des appareils: état, tirage, étanchéité, fixation, débouché à l’air libre dans une zone de dépression

Article 142 – Le fonctionnement des exutoires de fumées sera vérifié une fois par an.

Article 143- Le système d’alarme (évacuation des habitants) doit être entretenu annuellement par un technicien compétent.

Article 144 – L’éclairage de sécurité sera vérifié tous les ans par un organisme agréé du Code sur le Bien-Être au Travail et du Règlement Général pour la Protection du Travail.

Article 145 – Le matériel de lutte contre l’incendie sera contrôlé, une fois l’an, conformément aux normes en vigueur par une personne compétente d’une société qualifiée pour la maintenance d’extincteurs portatifs.

Article 146 – Les robinets d’incendie armé (RIA ou dévidoirs à alimentation axiale) seront contrôlés et entretenus conformément aux normes en vigueur, tous les trois ans par la firme qui les a fournis et installés ou par un technicien spécialement équipé à cet effet. Tous les 5 ans, tous les tuyaux seront soumis à une pression de service maximale.

Article 147 – Pour les installations de chauffage utilisant des combustibles liquides ou solides, le ramonage des conduits de fumée et l’entretien de l’installation de chauffage seront effectués une fois l’an par un technicien agréé par le Ministère de la Région Wallonne.

Article 148 – Les installations des détections généralisées d’incendie doivent être entretenues par le constructeur ou un installateur dûment qualifié par lui et vérifiées tous les ans par un organisme agréé du Code sur le Bien-Être au Travail et du Règlement Général pour la Protection du Travail.

Article 149 – Les ascenseurs, les appareils de levage, les monte charges et de manutention seront réceptionnés et contrôlés suivant les dispositions en vigueur relatives à la sécurité.

Article 150 – Les installations E.F.C. seront entretenues annuellement par le fabricant des appareils ou son délégué dûment mandaté sous la responsabilité de l’exploitant.

Article 151 – Les éléments résistants au feu (bloc-portes, clapets RF, …) seront contrôlés tous les ans par l’installateur ou un technicien compétent.

Article 152 – Les systèmes d’évacuation des vapeurs de cuisson seront nettoyés autant de fois que nécessaire et au minimum une fois par an par un installateur équipé à cet effet.

Article 153 – Les installations E.F.C. seront entretenues annuellement par le fabricant des appareils ou son délégué dûment mandaté sous la responsabilité de l’exploitant.

Article 154 – Chaque propriétaire d’un bâtiment* visé par le présent règlement doit tenir un registre de sécurité.

Chaque contrôle ou entretien périodique prévu par le présent règlement ou par d’autres législations, en lien avec, notamment, la prévention incendie (par exemple, l’entretien de la chaudière, robinets d’incendie armés, extincteurs, éclairage de sécurité, détection généralisée d’incendie, hydrants, ascenseurs, évacuation de fumée et de chaleur, etc.) doit faire l’objet d’un rapport ou d’une attestation qui doit être conservé dans le registre de sécurité qui sera tenu à disposition du bourgmestre ou de son délégué en cas de demande.

Le registre de sécurité contiendra également tous les rapports relatifs à la prévention incendie émanant de l’autorité communale, régionale ou fédérale, ainsi que des zones de secours.

Article 155 – Lorsque l’établissement répond aux prescriptions de sécurité, le Bourgmestre délivre à l’exploitant, une attestation de sécurité. Cette attestation est affichée à un endroit bien visible du bâtiment. L’attestation de sécurité est valable pour une durée de cinq ans pour les lieux accessible au public et 10 ans pour les autres bâtiments* exceptés les logements unifamiliaux*.

Partie 10 – Dispositions transitoires

Article 156 – Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication.

Pour tout bâtiment faisant déjà l’objet d’un dossier prévention avant l’application de ce règlement, la zone de secours déterminera, sur base d’une analyse des risques, une période transitoire de mise en conformité le cas échéant notamment où des prescriptions plus sévères seraient imposées par le présent règlement.

En cas de transformations touchant à la structure portante du bâtiment*, les dispositions du présent règlement sont d’application immédiate.

Partie 11 – Dispositions finales

Article 157 – La zone de secours fixe dans chaque rapport de prévention un niveau de sécurité relatif au bâtiment inspecté. Ces niveaux de sécurité sont :

  • Bon : bâtiment répondant parfaitement aux normes de sécurité et pour lequel une attestation de sécurité valable pour une durée de 5 ans sera délivrée par le Bourgmestre. A l’issue de ce délai, l’exploitant et/ou propriétaire doit communiquer au Bourgmestre un dossier comprenant les pièces suivantes :
  • L’ensemble des attestations relatives aux contrôles périodiques ;
  • Un courrier attestant si oui ou non des modifications ont été apportées au bâtiment ;

Dans le cas où l’ensemble des attestations relatives aux contrôles périodiques sont vierges de toute remarque et que le courrier atteste qu’aucune modification n’a été apportée au bâtiment, une nouvelle attestation de sécurité sera automatiquement délivrée pour une période de 5 ans.

  • Satisfaisant : bâtiment répondant de manière satisfaisante aux normes de sécurité malgré certains manquements qui devront trouver une suite adéquate dans les délais techniques les plus brefs par l’exploitant ou le propriétaire. La zone de secours fixera un délai pour inspecter de nouveau le bâtiment.
  • Insuffisant : bâtiment répondant de manière insuffisante aux normes de sécurité. Dans ce cas, la zone de secours pourrait proposer au Bourgmestre des mesures restrictives et/ou compensatoires sur les conditions d’exploitation. Les manquements relatés dans le rapport de prévention devront trouver une suite adéquate dans les délais techniques les plus brefs. Dans ces manquements, le rapport précisera ceux pour lesquels le niveau de sécurité pourrait devenir « Satisfaisant » s’ils trouvent une suite adéquate. La zone de secours fixera un délai pour inspecter de nouveau le bâtiment et dans le cas où le niveau de sécurité est identique (Insuffisant), la zone de secours proposera au Bourgmestre d’ordonner la fermeture du bâtiment.
  • Dangereux : bâtiment ne répondant pas aux normes de sécurité et présentant un danger sérieux au niveau de la sécurité notamment des occupants. Aussi, la zone de secours proposera au Bourgmestre d’ordonner la fermeture du bâtiment jusqu’à ce que le niveau de sécurité ne soit au minimum satisfaisant.

Article 158 – L’ouverture ou le maintien de l’ouverture d’un bâtiment visé par le présent règlement est subordonné à la notification préalable et par écrit du Bourgmestre.

Article 159 – L’exploitant ou le propriétaire ne peut admettre des locataires dans son établissement qu’après avoir reçu l’autorisation écrite du Bourgmestre stipulant que les mesures de sécurité minimales sont respectées.

Article 160 – L’exploitant ou le propriétaire est tenu de permettre à tout moment l’accès de son bâtiment au Bourgmestre et aux fonctionnaires compétents. A leur demande, il est tenu de fournir la preuve que les prescriptions au présent règlement ont été respectées.

Article 161 – Le Bourgmestre peut, à des conditions qu’il fixe, accorder des dérogations aux prescriptions du présent règlement.

Article 162 – Aussi longtemps que les prescriptions du présent règlement ne sont pas respectées ou quand la sécurité publique est mise en péril, le Bourgmestre peut ordonner la fermeture du bâtiment.

Article 163 – L’exploitant ou le propriétaire tombant sous l’application du présent règlement sont dans l’obligation de tenir à jour un registre dans lequel ils mentionnent l’identité complète des personnes à qui ils ont donnés des logements en location. Les logements seront numérotés et sur chaque porte d’entrée de ces derniers, on trouvera le numéro du logement ainsi que l’identité du locataire.

Fin du règlement incendie ici intégré.

LIVRE 3 : DISPOSITIONS FINALES COMMUNES

Article 1

Le présent règlement abroge les règlements ou parties de règlements antérieurs relatifs aux matières qu’il concerne.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication.

Article 3

Le Bourgmestre est chargé de veiller à l’exécution du présent règlement.

Règlement adopté par le conseil communal en séance du 1er octobre 2018

LA COMMUNE ET LE C.P.A.S. D’ANTHISNES VEILLENT SUR VOS DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL !

Depuis le 25 mai 2018, le Règlement Général sur la Protection des Données à caractère personnel, RGPD en abrégé, est d’application.

Ce règlement européen s’inscrit dans la continuité de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée.

Le RGPD met l’accent sur la transparence et sur le contrôle des citoyens sur le traitement de leurs données à caractère personnel. Il tend à assurer une meilleure gestion et protection de vos données.

LE RGPD EN 5 POINTS

1. Les données à caractère personnel
Toute information relative à une personne physique qui peut être identifiée directement ou indirectement (nom, prénom, adresse, numéro de téléphone, …).

2. Le responsable de traitement
Le Collège communal et le Bureau Permanent, en tant que responsables de traitement, sont soucieux de protéger vos données personnelles et mettent tout en œuvre pour assurer un traitement sécurisé de vos données et ainsi respecter votre vie privée.

Ainsi, lorsque vous vous inscrivez à la newsletter, à la page Facebook, au compte Twitter ou encore au compte Instagram, que vous nous contactez via nos divers formulaires sur notre site www.anthisnes.be, vos données ne sont jamais utilisées à d’autres fins que de nous permettre de vous envoyer des informations ou de bénéficier de nos services en ligne. Il en est de même lorsque vous déposez une demande dans le cadre des matières relevant de l’autorité communale ou du CPAS. En aucun cas, celles-ci ne sont transmises à des partenaires ou des tiers.

3. Droits des citoyens
Dans la poursuite de la Loi sur la protection de la vie privée, le RGPD consacre vos droits concernant la protection de vos données à caractère personnel. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification ou de suppression de vos données. Pour toute question : info@anthisnes.be ou 04 383 60 75 (pour la commune) et cpas@anthisnes.be ou 04 383 41 18 (pour le CPAS).

4. Délégué à la protection des données à caractère personnel
Un délégué à la protection des données à caractère personnel (DPO) sera affecté à la Commune d’Anthisnes et au CPAS d’Anthisnes. Une nouvelle structure est en cours de préparation pour associer les divers pouvoirs locaux (communes et CPAS) de la région.

D’ores et déjà, le Collège communal et le Bureau permanent s’assurent que l’ensemble du personnel agit avec professionnalisme et confidentialité.

5. Accès et Recours auprès de l’autorité de contrôle
Chaque citoyen peut introduire une réclamation auprès de l’Autorité de protection des données s’il considère que le traitement effectué sur les données à caractère personnel le concernant est en violation du RGPD.

” Un code pour bien vivre ensemble ”

Adopté par le Conseil communal d’Anthisnes en date du 19 décembre 2023

 Rue du Bois Rosine, 16 – 4577 Modave

 Préface

Le présent règlement est commun aux 10 communes de la zone de Police du Condroz, à savoir :

Anthisnes – Clavier – Comblain-au-Pont – Ferrières – Hamoir – Marchin – Modave – Nandrin – Ouffet – Tinlot.

Il regroupe différentes législations dont le non-respect des dispositions qu’il contient peut entraîner la prononciation d’une sanction administrative communale.

Il intègre les dispositions prévues par la loi du 24 juin 2013 concernant les sanctions administratives communales.

Il s’appuie, par ailleurs, sur un protocole d’accord conclu avec l’office du Procureur du Roi de Liège.

Il se divise en 4 parties :

  • Le règlement en matière de police administrative : de la sécurité, de la propreté et de la tranquillité publique.
  • Les infractions relatives à l’arrêt et au stationnement
  • Les infractions environnementales (déchets, eau, conservation de la nature, lutte contre le bruit, bien-être animal,…)
  • Les dispositions concernant la voirie communale

Pour consulter le règlement général de police complet, cliquez sur le lien ci-dessous

Zone de Police du Condroz (5296) Règlement général de police (format pdf)

 Elections communales et provinciales du 14 octobre 2018 –

Ordonnance de police relative à l’affichage électoral.-

Vu les articles 119 et 135 de la Nouvelle loi communale ;

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, tel que modifié par le décret du 09 mars 2017, les articles L4130-1 à L4130-4 ;

Vu le décret relatif à la voirie communale du 06 février 2014, l’article 60, §2, 2° et l’article 65 ;

Considérant que les prochaines élections communales et provinciales se dérouleront le 14 octobre 2018 ;

Considérant la nécessité de prendre des mesures en vue d’interdire certaines méthodes d’affichage et d’inscription électoral ainsi que de distribution et l’abandon de tracts en tous genres sur la voie publique, ces méthodes constituant des atteintes à la tranquillité et la propreté publique ;

Considérant qu’il est également absolument nécessaire en vue de préserver la sûreté et la tranquillité publiques, durant la période électorale, de prendre des mesures en vue d’interdire l’organisation de caravanes motorisées nocturnes dans le cadre des élections ;

Entendu M. Marc Tarabella, en son rapport et sa présentation ;

Sans préjudice de l’arrêté de police à adopter par Monsieur le Gouverneur de Province ;

D E C I D E : à l’unanimité

Article 1er. A partir du 14 juillet 2018, jusqu’au 14 octobre 2018 à 15 heures, il est interdit d’abandonner des tracts et autres prospectus électoraux sur la voie publique.

Article 2. Du 14 juillet 2018 au 14 octobre 2018 inclus, il sera interdit d’apposer des inscriptions, des affiches, des reproductions picturales et photographiques, des tracts et des papillons à usage électoral sur la voie publique et sur les arbres, plantations, panneaux, pignons, façades, murs, clôtures, supports, poteaux, bornes, ouvrages d’art, monuments et autres objets qui la bordent ou qui sont situés à proximité immédiate de la voie publique à des endroits autres que ceux déterminés pour les affichages par les autorités communales ou autorisés, au préalable et par écrit, par le propriétaire ou par celui qui en a la jouissance, pour autant que le propriétaire ait également marqué son accord préalable et écrit.

Article 3. Des emplacements sont réservés par les autorités communales à l’apposition d’affiches électorales. Ces emplacements sont répartis équitablement  entre les différentes listes sur base du/des critère(s) suivant(s) : [caractère complet de la liste, etc]

Les affiches électorales, identifiant ou non des candidats, ne peuvent être utilisées que si elles sont dûment munies du nom d’un éditeur responsable.

Aucune affiche, aucun tract, aucune inscription ne peut inciter, ni expressément ni implicitement, au racisme ou à la xénophobie, ni rappeler, directement ou indirectement, les principes directeurs du nazisme ou du fascisme.

Article 4. Le placement des affiches aux endroits qui ont été réservés par les autorités communales à l’apposition d’affiches électorales, ou aux endroits qui ont été autorisés, au préalable et par écrit, par le propriétaire ou par celui qui en a la jouissance, pour autant que le propriétaire ait également marqué son accord préalable et écrit est interdit :

  • entre 20 heures et 08 heures, et cela du 14 juillet 2018 jusqu’au 14 octobre 2018 ;
  • du 13 octobre 2018 à 20 heures au 14 octobre 2018 à 15 heures.

Article 5. Les caravanes motorisées, ainsi que l’utilisation de haut-parleurs et d’amplificateurs sur la voie publique entre 20 heures et 10 heures sont également interdits.

Article 6. La police communale est expressément chargée :

  1. d’assurer la surveillance des lieux et endroits publics jusqu’au lendemain des élections ;
  2. de dresser procès-verbal à l’encontre de tout manquement ;
  3. par requête aux services communaux, de faire enlever ou disparaître toute affiche, tract, ou inscription venant à manquer aux prescriptions de la présente ordonnance ou aux dispositions légales en la matière.

Article 7. Les enlèvements précités se feront aux frais des contrevenants.

Article 8. Tout manquement aux dispositions de la présente ordonnance sera puni, pour les infractions concernées, par les sanctions énoncées dans le décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale. Pour les autres infractions, tout manquement aux dispositions de la présente ordonnance sera puni des sanctions prévues par le règlement de police communal.

Article 9. Une expédition du présent arrêté sera transmise :

  • au Collège Provincial, avec un certificat de publication ;
  • au greffe du Tribunal de Première Instance de Huy ;
  • au greffe du Tribunal de Police de Huy ;
  • à la zone de police du Condroz ;
  • au siège des différents partis politiques.

Article 10. Le présent arrêté sera publié conformément à l’article L1133-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.


Vu l’article L1122-30 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;

Vu la loi relative aux registres de la population, aux cartes d’identité, aux cartes des étrangers et aux documents de séjour du 19 juillet 1991 et les différents arrêtés d’exécution ;

Vu la circulaire du 7 octobre 1992 du Ministère de l’Intérieur et de la Fonction publique relative à la tenue des registres de la population et des étrangers ;

Vu l’accord de coopération du 22 janvier 2016 entre l’Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l’unification de la manière de référencer les adresses et de la mise en relation des données d’adresses (M.B. du 15 février 2016) ;

Vu la circulaire du Ministère de la Sécurité et de l’Intérieur du 23 février 2018 relative aux directives et recommandations pour la détermination et l’attribution d’une adresse et d’un numéro d’habitation ;

Vu le Règlement General de Police administrative adopté par le Conseil communal le 31 mai 2018, tel que modifié par délibération du 1er octobre 2018, particulièrement ses articles 12, 13, 14 et 78 ;

Vu le décret du 28 janvier 1974 du Conseil culturel de la Communauté française relatif au nom des voies publiques, tel que modifié le 3 juillet 1986 ;

Vu les constructions et divisions d’immeubles sur le territoire de la Commune d’Anthisnes susceptibles d’accueillir des logements individuels et/ou collectifs ;

Considérant qu’il est arrivé que des immeubles érigés au départ comme immeubles d’habitation à vocation unifamiliale fassent l’objet d’aménagements particuliers par leur propriétaire en vue de les rendre aptes à abriter plusieurs ménages dans des logements individuels et/ou collectifs ;

Considérant, en effet, que la seule numérotation de l’immeuble est insuffisante lorsqu’il s’agit d’un immeuble abritant de nombreuses entités et qu’il conviendrait de procéder au sous-numérotage officiel de celles-ci ;

Vu que les Villes et Communes sont invitées à adopter et à régulièrement mettre à jour les informations et règles relatives aux adresses sur leur territoire ;

Considérant qu’aux termes de sa circulaire susmentionnée Monsieur le Ministre de l’Intérieur sollicite que les Villes et Communes puissent adopter une méthode de travail uniforme pour la détermination et l’attribution des adresses et numéros d’habitation ;

Attendu qu’il est impératif de pouvoir situer aisément chaque personne inscrite dans une habitation ;

Considérant la consultation de Madame Julie Crahay, fonctionnaire sanctionnatrice provinciale, qui valide – pour ce qui la concerne – le projet de règlement faisant l’objet de la présente délibération ;

Entendu M. Michel EVANS, en son rapport et sa présentation, ainsi que MM. Marc TARABELLA, Blaise AGNELLO, Pol WOTQUENNE et Mme Françoise TRICNONT-KEYSERS en leurs interventions ;

Sur la proposition du collège communal,

A R R E T E : à l’unanimité

Comme suit, le règlement de police relatif au numérotage et au sous-numérotage des maisons et bâtiments sur le territoire de la commune d’Anthisnes :

Chapitre I : Compétence – Identification

Article 1er – L’identification des rues et voies publiques est de la seule compétence du Conseil communal. La détermination d’un numéro de police ainsi que le numérotage et sous-numérotage des immeubles sont du ressort exclusif du Bourgmestre dans les limites du prescrit réglementaire.

Article 2 :

1° Chaque rue ou voie publique doit être identifiée de manière distincte et lisible, en principe à chaque intersection avec une autre voie publique. Outre l’identification de la voie publique, la plaque peut mentionner le nom de la Commune ainsi que les numéros d’habitation auxquels la voie publique donne accès.

2° Chaque rue forme une double série de numéros divisés en nombres pairs placés à droite et en nombres impairs placés à gauche.

3° Le côté droit d’une rue est déterminé par la droite du passant s’éloignant de l’Administration communale, point réputé central.

4° Le premier numéro de chaque série, soit paire, soit impaire, commence à l’entrée de la rue prise au point le plus rapproche de l’Administration communale. II est procédé de la même manière pour les bâtiments bordant les places publiques, cours, impasses et enclos, en partant d’un point pour y revenir après avoir effectué un tour complet dans le sens inverse des aiguilles d’une montre.

Chapitre II : Numérotage

Article 3

1° Les numéros de police commencent toujours par un chiffre (non par une lettre, un zéro ou un signe de ponctuation).

2° Chaque immeuble ayant une issue directe et particulière sur la voie publique, sur une cour, sur une impasse ou dans un enclos est affecté d’un numéro distinct. Au cas où l’immeuble comporterait plusieurs issues, seule l’issue principale doit être numérotée. Pour les immeubles comportant une ou plusieurs issus donnants accès au siège d’une exploitation commerciale ou industrielle, il y a lieu de sous-numéroter.

Pour un bâtiment contenant plusieurs unités de bâtiment ainsi que plusieurs accès et que chaque accès mène à un numéro de police distinct, sauf si chacun des accès peut mener à toutes les unités de bâtiment, auquel cas un seul numéro de police peut suffire.

Dans l’hypothèse où un bâtiment n’est accessible que par voie privative, le numérotage se fait là où il y a accès à cette voie privée considérant que le numéro de police et le cas échéant le nom de la voie privée soient visiblement apposés là où la voie privée aboutit dans la voie publique.

3° Les bâtiments accessoires, annexes contiguës ou non au bâtiment tels que, notamment, garages, hangars, remises, granges, ateliers, sont considérés comme de simples dépendances du bâtiment principal et ne doivent pas être numérotés ; ils peuvent éventuellement être sous-numérotés.

Article 4 : Dans les artères et voies de communication où il existe des terrains non bâtis, des numéros sont réservés pour les constructions futures. L’autorité communale veille à réserver suffisamment de numéros de police pour les bâtiments intercalaires qui pourraient éventuellement être érigés.

Article 5 : Si elle le juge nécessaire, l’autorité communale compétente peut répéter un même numéro avec des exposants littéraux tels qu’A, B, C, etc., suivi au besoin d’un second chiffre. L’attribution des lettres d’extension se fera en suivant une suite logique (A, B, C, etc.).

Pour éviter toute confusion avec des chiffres, l’attribution des lettres I, J, O, Q et U en tant qu’extension à caractère alphabétique doit être évitée.

Le recours à des extensions n’est possible que dans l’hypothèse où un bâtiment vient s’intercaler entre deux bâtiments ayant une numérotation se suivant directement.

Les extensions de numéros de police bis, ter, quater, etc. ne sont pas admis.

Article 6 :

1° Les plaques sont apposées par le propriétaire, le bailleur ou le syndic de l’immeuble concerné à la façade du bâtiment, à proximité ou sur les portes ou les issues à numéroter, en application des dispositions qui précédent. Si l’immeuble est en retrait de l’alignement, l’autorité communale peut imposer la mention du numéro à front de voirie selon des modalités qu’elle définira.

2° Les plaques doivent être apposées de manière telle qu’elles soient visibles aisément de la voie publique dans le but d’identifier sans peine chaque immeuble. Dans l’hypothèse où un bâtiment n’est accessible que par voie privative, le numérotage se fait là où il y a accès à cette voie privée considérant que le numéro de police et le cas échéant le nom de la voie privée soient visiblement apposés là où la voie privée aboutit dans la voie publique.

Chapitre III : Sous-numérotage

Article 7 : Dans le cas où un immeuble serait subdivisé en plusieurs unités, chaque unité aura un numéro distinct qui l’identifiera lisiblement.

Article 8 : La sous-numérotation sera déterminée, le cas échéant, sur base de plans ou croquis aussi précis que possible fournis par le propriétaire, le bailleur ou le syndic de l’immeuble concerné.

Article 9 :

1° La commune tâche d’attribuer des numéros de boite numériques qui suivent un ordre croissant logique, ce qui implique que s’il y a 20 unités de bâtiment pour un même numéro de police, les numéros de boite devront aller de 1 à 20.

2° Le numéro de boite ne peut pas être négatif, ne peut être égal à zéro et ne contient pas de signe de ponctuation.

3° En cas de travaux ultérieurs modifiant le nombre d’entités d’un immeuble, une nouvelle sous-numérotation complète de l’immeuble est obligatoire.

Chapitre IV : Dispositions diverses

Article 10 : Le Service de la Population est chargé de la mise en œuvre du numérotage et du sous-numérotage ; elle le fait sur base d’éléments qui lui sont fournis par le Service de l’Urbanisme, la Police (avis suite à une vue des lieux), le propriétaire, le bailleur, l’occupant ou le syndic de l’immeuble.

Article 11 : Les dispositions du présent règlement de police relatives au numérotage des maisons et bâtiments du Chapitre II situés sur le territoire de la commune d’Anthisnes ne concernent pas la numérotation existante et ne valent qu’à l’entrée en vigueur visée à l’article 13.

Chapitre V : Sanctions

Article 12 : Les infractions aux dispositions du présent règlement de police sont passibles d’une amende administrative selon les dispositions des articles 12, 13, 14 et 78 du Règlement général de police administrative adopté par le Conseil communal le 31 mai 2018, tel que modifié par délibération du 1er octobre 2018.

Chapitre VI : Entrée en vigueur

Article 13 : Le présent règlement deviendra obligatoire le cinquième jour suivant celui de sa publication par voie d’affichage. Le fait et la date de cette publication seront constatés par une annotation dans le registre des publications des règlements et ordonnances.

L’affiche mentionnera le(s) lieu(x) où le texte du règlement pourra être consulté par le public, de même que l’objet du règlement, sa date d’adoption et la décision éventuelle de l’autorité de tutelle.

Règlement adopté par le Conseil communal en séance du 2 septembre 2019