Elections communales et provinciales du 14 octobre 2018 -
Ordonnance de police relative à l'affichage électoral.-
Vu les articles 119 et 135 de la Nouvelle loi communale ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, tel que modifié par le décret du 09 mars 2017, les articles L4130-1 à L4130-4 ;
Vu le décret relatif à la voirie communale du 06 février 2014, l’article 60, §2, 2° et l’article 65 ;
Considérant que les prochaines élections communales et provinciales se dérouleront le 14 octobre 2018 ;
Considérant la nécessité de prendre des mesures en vue d’interdire certaines méthodes d’affichage et d’inscription électoral ainsi que de distribution et l’abandon de tracts en tous genres sur la voie publique, ces méthodes constituant des atteintes à la tranquillité et la propreté publique ;
Considérant qu’il est également absolument nécessaire en vue de préserver la sûreté et la tranquillité publiques, durant la période électorale, de prendre des mesures en vue d’interdire l’organisation de caravanes motorisées nocturnes dans le cadre des élections ;
Entendu M. Marc Tarabella, en son rapport et sa présentation ;
Sans préjudice de l’arrêté de police à adopter par Monsieur le Gouverneur de Province ;
D E C I D E : à l'unanimité
Article 1er. A partir du 14 juillet 2018, jusqu’au 14 octobre 2018 à 15 heures, il est interdit d’abandonner des tracts et autres prospectus électoraux sur la voie publique.
Article 2. Du 14 juillet 2018 au 14 octobre 2018 inclus, il sera interdit d'apposer des inscriptions, des affiches, des reproductions picturales et photographiques, des tracts et des papillons à usage électoral sur la voie publique et sur les arbres, plantations, panneaux, pignons, façades, murs, clôtures, supports, poteaux, bornes, ouvrages d'art, monuments et autres objets qui la bordent ou qui sont situés à proximité immédiate de la voie publique à des endroits autres que ceux déterminés pour les affichages par les autorités communales ou autorisés, au préalable et par écrit, par le propriétaire ou par celui qui en a la jouissance, pour autant que le propriétaire ait également marqué son accord préalable et écrit.
Article 3. Des emplacements sont réservés par les autorités communales à l’apposition d’affiches électorales. Ces emplacements sont répartis équitablement entre les différentes listes sur base du/des critère(s) suivant(s) : [caractère complet de la liste, etc]
Les affiches électorales, identifiant ou non des candidats, ne peuvent être utilisées que si elles sont dûment munies du nom d’un éditeur responsable.
Aucune affiche, aucun tract, aucune inscription ne peut inciter, ni expressément ni implicitement, au racisme ou à la xénophobie, ni rappeler, directement ou indirectement, les principes directeurs du nazisme ou du fascisme.
Article 4. Le placement des affiches aux endroits qui ont été réservés par les autorités communales à l’apposition d’affiches électorales, ou aux endroits qui ont été autorisés, au préalable et par écrit, par le propriétaire ou par celui qui en a la jouissance, pour autant que le propriétaire ait également marqué son accord préalable et écrit est interdit :
Article 5. Les caravanes motorisées, ainsi que l’utilisation de haut-parleurs et d’amplificateurs sur la voie publique entre 20 heures et 10 heures sont également interdits.
Article 6. La police communale est expressément chargée :
Article 7. Les enlèvements précités se feront aux frais des contrevenants.
Article 8. Tout manquement aux dispositions de la présente ordonnance sera puni, pour les infractions concernées, par les sanctions énoncées dans le décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale. Pour les autres infractions, tout manquement aux dispositions de la présente ordonnance sera puni des sanctions prévues par le règlement de police communal.
Article 9. Une expédition du présent arrêté sera transmise :
Article 10. Le présent arrêté sera publié conformément à l’article L1133-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.
Arrêté de police du Gouverneur sur l’affichage électoral